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Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, ch. 16)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-07-01 Versions antérieures

Avis de défaut et de non-conformité et arrêtés (suite)

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à un arrêté pris au titre des articles 10.4, 10.5, 10.6 ou 10.61.

  • 2018, ch. 2, art. 9

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi, notamment :

    • a) régir toute question concernant la tenue de dossiers et la communication de renseignements au ministre;

    • b) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Portée

    (2) Un règlement d’établissement d’une norme peut être applicable à une proportion déterminée de véhicules d’une catégorie avant de l’être à tous.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (3) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent incorporer par renvoi soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives :

    • a) tout ou partie d’un document produit par une personne ou un organisme autre que le ministre;

    • b) tout ou partie d’un document technique ou explicatif, notamment des spécifications, des classifications, des illustrations, des graphiques, des méthodes d’essai, des procédures ou des normes d’exploitation ou de rendement, produit par le ministre.

  • Note marginale :Ni enregistrement ni publication

    (4) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans un règlement n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada en application de la Loi sur les textes réglementaires du seul fait de leur incorporation.

  • 1993, ch. 16, art. 11
  • 2014, ch. 20, art. 223

Définition de document de normes techniques

  •  (1) Au présent article, document de normes techniques s’entend d’un document, publié par le ministre conformément aux règlements, qui reproduit en tout ou en partie, dans les deux langues officielles du Canada, ou qui l’adapte, un texte édicté par un gouvernement étranger ou un document produit par un organisme international. L’adaptation du texte ou du document d’origine se fait notamment par modification de son contenu.

  • Note marginale :Incorporation d’un document

    (2) Les règlements pris au titre de la présente loi peuvent incorporer par renvoi tout ou partie d’un document de normes techniques soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Ni enregistrement ni publication

    (3) Il est entendu que les documents de normes techniques qui sont incorporés par renvoi dans un règlement n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada en application de la Loi sur les textes réglementaires du seul fait de leur incorporation.

  • 1993, ch. 16, art. 12
  • 2014, ch. 20, art. 224

Note marginale :Précision

 Il est entendu que les paragraphes 11(3) et 12(2) n’ont pas pour effet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés par ces paragraphes.

  • 2014, ch. 20, art. 224

Note marginale :Arrêté à effet provisoire

  •  (1) Dans le cas où un texte édicté par un gouvernement étranger et correspondant à des règlements pris sous le régime de la présente loi est modifié ou dans le cas où son application est modifiée par suite d’une décision d’un tribunal étranger, le ministre peut, par arrêté, suspendre ou modifier l’application des règlements, pour une période d’au plus trois ans, dans la mesure où ils sont incompatibles avec le texte modifié. Le ministre peut renouveler l’arrêté pour une période d’au plus trois ans.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (2) Un arrêté pris au titre du paragraphe (1) n’est pas un règlement au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais nul n’est tenu de s’y conformer s’il n’a pas été publié dans la Gazette du Canada ou si la personne en cause n’en a pas été formellement avisée.

  • 1993, ch. 16, art. 13
  • 2018, ch. 2, art. 10

Note marginale :Arrêté : suspendre, modifier ou adapter un règlement

 Le ministre peut prendre un arrêté, pour une période d’au plus trois ans, qui suspend, modifie ou adapte un règlement, en tout ou en partie, s’il juge qu’il est dans l’intérêt public de le faire, notamment pour la promotion d’une innovation ou pour des raisons de sécurité.

  • 2018, ch. 2, art. 11

Inspection

Note marginale :Inspecteurs

  •  (1) Le ministre peut désigner, en qualité d’inspecteur de la sécurité automobile, toute personne qu’il estime qualifiée.

  • Note marginale :Enquête : collisions

    (1.1) Il est entendu que le ministre peut désigner, en qualité d’enquêteur de collision, toute personne qu’il estime qualifiée. Cette personne peut recueillir des renseignements concernant toute enquête relative à une collision automobile.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Le ministre remet à l’inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable des lieux visés au paragraphe 15(1).

  • Note marginale :Non-contraignabilité

    (3) L’inspecteur ne peut être contraint sans l’autorisation écrite du ministre à témoigner dans une action civile relativement à des renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses fonctions.

  • 1993, ch. 16, art. 14
  • 2014, ch. 20, art. 225
  • 2018, ch. 2, art. 12

Note marginale :Visite des lieux

  •  (1) À toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, l’inspecteur peut, à toute heure convenable, pénétrer dans tout lieu — à l’exclusion d’une maison d’habitation —, notamment un lieu de collision, où il a des motifs raisonnables de croire à la présence :

    • a) de matériels appartenant à une catégorie assujettie à des normes réglementaires;

    • b) de pièces utilisées dans la fabrication de matériels ainsi assujettis ou destinées à être ainsi utilisées;

    • c) de dossiers visés par l’alinéa 5(1)g).

  • Note marginale :Droit de passage des inspecteurs

    (2) Dans l’exercice de ses fonctions, l’inspecteur et les personnes qui l’accompagnent peuvent pénétrer dans une propriété privée, à l’exclusion d’une maison d’habitation, et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.

  • Note marginale :Présence de personnes exigée

    (3) L’inspecteur peut exiger, au moment de sa visite, la présence des personnes qu’il estime utiles à l’exercice de ses fonctions.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (4) L’inspecteur peut, à toute fin visée au paragraphe (1) :

    • a) examiner tous matériels ou pièces se trouvant dans le lieu visité;

    • b) ouvrir et examiner tout emballage ou contenant qu’il croit contenir des équipements ou pièces visés à ce paragraphe;

    • c) examiner tout document se trouvant dans le lieu et en faire des copies ou en prendre des extraits;

    • d) démonter et retirer les pièces constitutives des matériels;

    • e) ordonner au propriétaire de tout matériel visé par la présente loi se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de le déplacer, ou encore de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;

    • f) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou autre dispositif se trouvant dans le lieu pour prendre connaissance des données que tout système informatique contient ou auxquelles il donne accès, reproduire ou faire reproduire ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

    • g) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction se trouvant dans le lieu et emporter les copies aux fins d’examen;

    • h) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

    • i) emporter tout matériel ou toute pièce se trouvant dans le lieu afin de l’examiner ou de le mettre à l’essai.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (5) Le propriétaire ou le responsable des lieux visités conformément au paragraphe (1), ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de répondre à toute question que peut valablement poser l’inspecteur et qui est liée à l’inspection, de lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions, de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger pour l’application de la présente loi et de lui donner accès aux données informatiques qu’il peut valablement exiger.

  • Note marginale :Saisie de biens

    (6) L’inspecteur peut saisir et, sous réserve des articles 489.1 à 491.2 du Code criminel relatifs à la disposition de biens saisis, retenir tous matériels ou pièces visés au paragraphe (1) qu’il croit, pour des motifs raisonnables, avoir servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou pouvoir servir à prouver l’infraction.

  • Note marginale :Interdiction

    (7) Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de déplacer des matériels ou pièces saisis en application du paragraphe (6) ou d’en modifier de quelque manière l’état.

  • 1993, ch. 16, art. 15
  • 2014, ch. 20, art. 226
  • 2018, ch. 2, art. 13

Note marginale :Fourniture de documents, de renseignements et de données informatiques

 L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, ordonner par écrit à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou données informatiques qu’il précise.

  • 2018, ch. 2, art. 14

Note marginale :Entrave

 Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • 1993, ch. 16, art. 16
  • 2018, ch. 2, art. 14

Consentements

Note marginale :Consentement

  •  (1) Le ministre peut signer un consentement avec une personne morale, une entreprise ou une personne physique qui a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements ou qui, à son avis, y a contrevenu.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le consentement peut inclure toutes modalités, notamment le paiement d’une somme par une personne morale, une entreprise ou une personne physique qui peut être différente de la somme déterminée en vertu de la présente loi pour la contravention.

  • Note marginale :Dépôt et enregistrement

    (3) Le consentement est déposé auprès de la Cour fédérale pour y être enregistré dès que possible. Il est alors réputé être une ordonnance de cette cour et est exécutoire au même titre qu’une telle ordonnance.

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (4) Une fois le consentement enregistré, les procédures intentées relativement à la contravention qui y a donné lieu prennent fin et aucune autre poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente loi contre la personne morale, l’entreprise ou la personne physique relativement à la contravention.

  • Note marginale :Modification

    (5) Le ministre et toute partie au consentement peuvent en tout temps demander la modification de toute condition dont le consentement est assorti. Le consentement modifié remplace l’original et est déposé et enregistré en conséquence.

  • Note marginale :Publication

    (6) Une fois le consentement enregistré, le ministre le fait publier par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

  • 2018, ch. 2, art. 14

Sanctions administratives pécuniaires

Note marginale :Pouvoirs réglementaires

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) désigner comme un texte dont la contravention est assujettie aux articles 16.13 à 16.23 toute disposition de la présente loi ou de ses règlements ou tout arrêté ou ordre pris en vertu de la présente loi;

  • b) prévoir le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention, plafonné comme suit :

    • (i) dans le cas d’une personne physique, à 4 000 $,

    • (ii) dans le cas d’une personne morale ou d’une entreprise, à 200 000 $;

  • c) établir ce qui constitue une série ou catégorie connexe de contraventions;

  • d) prévoir le montant maximal de la sanction applicable pour toute série ou catégorie connexe de contraventions.

Note marginale :Désignation — agents verbalisateurs

  •  (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, des agents verbalisateurs.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Chaque agent verbalisateur reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente sur demande à la personne à qui il veut demander des renseignements dans le cadre de ses fonctions.

  • Note marginale :Attributions des agents

    (3) Afin de déterminer si une violation visée à l’article 16.13 a été commise, l’agent verbalisateur peut, à toute heure convenable, pénétrer dans tout lieu — à l’exclusion d’une maison d’habitation — où il a des motifs raisonnables de croire à la présence :

    • a) de matériels appartenant à une catégorie assujettie à des normes réglementaires;

    • b) de pièces utilisées dans la fabrication de matériels ainsi assujettis ou destinées à être ainsi utilisées;

    • c) de dossiers visés par l’alinéa 5(1)g).

  • Note marginale :Droit de passage des agents verbalisateurs

    (4) Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent verbalisateur et les personnes qui l’accompagnent peuvent pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion d’une maison d’habitation — et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.

  • Note marginale :Présence de personnes exigée

    (5) L’agent verbalisateur peut exiger, au moment de sa visite, la présence des personnes qu’il estime utiles à l’exercice de ses fonctions.

  • Note marginale :Examen des lieux

    (6) L’agent verbalisateur qui pénètre dans un lieu, dans les circonstances visées au paragraphe (3), peut examiner tout véhicule et exercer les fonctions de l’inspecteur visées au paragraphe 15(2).

  • Note marginale :Fourniture de documents, de renseignements et de données informatiques

    (7) L’agent verbalisateur peut, en vue de déterminer si une violation visée à l’article 16.13 a été commise, ordonner par écrit à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou données informatiques qu’il précise.

  • Note marginale :Assistance à l’agent verbalisateur

    (8) Le propriétaire ou le responsable des lieux visités conformément au paragraphe (3), ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de répondre à toute question que peut valablement poser l’agent verbalisateur et qui est reliée aux fonctions de l’agent verbalisateur, de lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger pour l’application de la présente loi et l’accès aux données informatiques qu’il peut valablement exiger.

 

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