Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, ch. 16)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-07-01 Versions antérieures

Exigences relatives aux matériels (suite)

Note marginale :Moyens d’analyse

 L’entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou qui importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires fournit au ministre, à sa demande, les moyens lui permettant d’extraire ou d’analyser les renseignements créés ou recueillis par les matériels.

  • 1993, ch. 16, art. 8
  • 1999, c. 33, s. 352
  • 2014, ch. 20, art. 218
  • 2018, ch. 2, art. 5

Note marginale :Pouvoir d’ordonner des tests, analyses ou études

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, ordonner à toute entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou qui importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires :

    • a) d’effectuer des tests, des analyses ou des études sur les matériels en vue d’obtenir les renseignements qu’il estime nécessaires relatifs aux défauts ou pour les besoins des vérifications de conformité à la présente loi;

    • b) de lui fournir les résultats dans le délai et de la manière qu’il précise.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à un arrêté pris au titre du paragraphe (1).

  • 2018, ch. 2, art. 5

Dispense pour les véhicules

Note marginale :Dispense

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, pour une période et aux conditions qui y sont précisées, dispenser une entreprise de se conformer aux normes réglementaires applicables à un modèle de véhicule qu’elle fabrique ou importe, pourvu que l’entreprise en fasse la demande, conformément aux règlements, et qu’il juge que la dispense favoriserait le développement :

    • a) soit de dispositifs de sécurité équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglementaires;

    • b) soit de nouveaux types de véhicules, de technologies, de dispositifs ou de pièces de véhicules.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation

    (2) La dispense ne peut être accordée lorsqu’elle aurait pour effet de porter considérablement atteinte à la sécurité de fonctionnement du modèle dans son intégrité.

  • Note marginale :Publication

    (3) Dès que possible, la dispense est publiée par Internet ou par tout autre moyen que le ministre estime indiqué.

  • (4) [Abrogé, 2018, ch. 2, art. 6]

  • Note marginale :Renouvellement

    (5) Une nouvelle dispense peut être accordée dans les conditions prévues par le présent article à l’échéance de la dispense originelle.

  • 1993, ch. 16, art. 9
  • 1999, ch. 33, art. 353
  • 2014, ch. 20, art. 219
  • 2018, ch. 2, art. 6

Avis de défaut et de non-conformité et arrêtés

Note marginale :Avis de défaut

  •  (1) L’entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou qui importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires, et qui constate un défaut de conception, de fabrication ou de fonctionnement qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité humaine est tenu d’en donner avis, conformément aux règlements, au ministre, dès qu’elle en constate l’existence, ainsi qu’au propriétaire actuel et à toute personne visée par règlement, dans le délai prévu par règlement.

  • Note marginale :Avis déjà donné

    (2) L’entreprise n’est pas tenue de donner l’avis si, relativement au même défaut :

    • a) un avis de défaut a déjà été donné par une autre entreprise qui a fabriqué, vendu ou importé les matériels;

    • b) un avis de non-conformité a déjà été donné en application de l’article 10.1.

  • Note marginale :Avis subséquent

    (2.1) S’il estime, compte tenu notamment de la nature du défaut, du risque en découlant ou du nombre de matériels touchés, qu’un nombre insuffisant de matériels visés par l’avis donné en application du paragraphe (1) a fait l’objet de mesures correctives, le ministre peut, par arrêté, ordonner à l’entreprise de donner, aux conditions qui y sont précisées, un avis subséquent aux personnes dont les matériels n’ont pas fait l’objet de mesures correctives.

  • Note marginale :Propriétaire inconnu

    (3) Le ministre peut, s’il est convaincu qu’il serait trop difficile pour l’entreprise d’identifier le propriétaire actuel des matériels, prévoir que celui-ci soit avisé de toute autre manière jugée acceptable par le ministre ou exempter l’entreprise de l’obligation d’aviser le propriétaire actuel.

  • Note marginale :Pouvoir d’ordonner

    (4) Le ministre peut, par arrêté, ordonner à toute entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou qui importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires de donner, de la manière qui y est précisée, un avis de défaut s’il est d’avis que des raisons de sécurité le justifient.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4.1) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à un arrêté pris au titre des paragraphes (2.1) ou (4).

  • Note marginale :Information des autorités provinciales

    (5) Dès réception de l’avis prévu au paragraphe (1), le ministre en transmet la teneur au responsable du secteur des véhicules dans chaque administration provinciale.

  • (6) et (7) [Abrogés, 2014, ch. 20, art. 221]

  • 1993, ch. 16, art. 10
  • 2014, ch. 20, art. 221

Note marginale :Avis de non-conformité

  •  (1) L’entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou qui importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires, et qui constate que ces matériels ne sont pas conformes aux règlements est tenue d’en donner avis, conformément aux règlements, au ministre, dès qu’elle en constate l’existence, ainsi qu’au propriétaire actuel et à toute personne visée par règlement, dans le délai prévu par règlement.

  • Note marginale :Avis déjà donné

    (2) L’entreprise n’est pas tenue de donner un avis de non-conformité si un tel avis a déjà été donné par une autre entreprise qui a fabriqué, vendu ou importé les matériels.

  • Note marginale :Exception

    (3) Si le ministre est convaincu que la non-conformité constatée par l’entreprise n’a aucune conséquence sur la sécurité, l’avis visé au paragraphe (1) n’est donné qu’à celui-ci.

  • Note marginale :Avis subséquent

    (4) S’il estime, compte tenu notamment de la nature de la non-conformité, du risque en découlant ou du nombre de matériels touchés, qu’un nombre insuffisant de matériels visés par l’avis donné en application du paragraphe (1) a fait l’objet de mesures correctives, le ministre peut, par arrêté, ordonner à l’entreprise de donner, aux conditions qui y sont précisées, un avis subséquent aux personnes dont les matériels n’ont pas fait l’objet de mesures correctives.

  • Note marginale :Propriétaire inconnu

    (5) Le ministre peut, s’il est convaincu qu’il serait trop difficile pour l’entreprise d’identifier le propriétaire actuel des matériels, prévoir que celui-ci soit avisé de toute autre manière jugée acceptable par le ministre ou exempter l’entreprise de l’obligation d’aviser le propriétaire actuel.

  • Note marginale :Information aux autorités provinciales

    (6) Dès réception de l’avis prévu au paragraphe (1), le ministre en transmet la teneur au responsable du secteur des véhicules automobiles dans chaque administration provinciale.

  • Note marginale :Pouvoir d’ordonner

    (7) Le ministre peut, par arrêté, ordonner à toute entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires de donner, de la manière qui y est précisée, un avis de non-conformité s’il est d’avis que des raisons de sécurité le justifient.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (8) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à un arrêté pris au titre des paragraphes (4) ou (7).

  • 2014, ch. 20, art. 222
  • 2017, ch. 26, art. 17(A)

Note marginale :Suivi

 L’entreprise qui donne un avis au ministre doit lui faire rapport conformément aux règlements.

  • 2014, ch. 20, art. 222

Note marginale :Accessibilité des renseignements

 L’entreprise, désignée par le ministre, qui donne au ministre un avis relativement à des matériels doit rendre accessibles, conformément aux règlements, les renseignements relatifs aux matériels visés par l’avis.

  • 2014, ch. 20, art. 222
  • 2018, ch. 2, art. 9

Note marginale :Date de correction

  •  (1) L’avis donné par une entreprise au propriétaire actuel et à toute personne visée par règlement conformément aux paragraphes 10(1) ou 10.1(1) précise la date à laquelle les pièces et les installations nécessaires à la correction devraient au plus tôt être disponibles afin de corriger le défaut ou la non-conformité.

  • Note marginale :Avis

    (2) Malgré le paragraphe (1), si elle ne peut raisonnablement établir, au moment de l’envoi de l’avis, la date visée à ce paragraphe, l’entreprise envoie l’avis visé au paragraphe (1) sans la date en question. L’entreprise envoie un deuxième avis dès que cette date sera connue.

  • Note marginale :Copie au ministre

    (3) Lorsqu’elle donne un avis visé aux paragraphes (1) et (2), l’entreprise en donne immédiatement une copie au ministre.

  • Note marginale :Pouvoir d’exiger des renseignements

    (4) Le ministre peut, par arrêté, ordonner à l’entreprise de fournir, dans le délai et de la manière qui y sont précisés, les renseignements ou documents qu’il juge nécessaires pour vérifier que la date indiquée par l’entreprise au titre du paragraphe (1) ou (2) est celle à laquelle les pièces et les installations nécessaires à la correction devraient au plus tôt être disponibles afin de corriger le défaut ou la non-conformité.

  • 2018, ch. 2, art. 9

Note marginale :Pouvoir d’ordonner la correction d’un défaut ou d’une non-conformité

 Le ministre peut, par arrêté, ordonner à toute entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou qui importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires de corriger un défaut ou une non-conformité, selon les modalités qu’il précise dans l’arrêté, dans le cas où un avis de défaut ou de non-conformité a été donné et s’il est d’avis que des raisons de sécurité le justifient.

  • 2018, ch. 2, art. 9

Note marginale :Corrections

 S’agissant de matériels, l’entreprise visée par un arrêté pris en vertu de l’article 10.5 peut corriger un défaut ou une non-conformité de l’une des façons suivantes :

  • a) en les réparant, notamment en leur faisant les modifications, ajouts ou retraits nécessaires;

  • b) en les remplaçant par des matériels essentiellement équivalents;

  • c) en remboursant, selon le cas :

    • (i) les coûts raisonnables de leurs réparations qui ont été entreprises avant qu’un avis de défaut ou de non-conformité n’ait été donné,

    • (ii) leur prix de vente, compte tenu d’une dépréciation raisonnable dans le cas où les matériels ont été vendus au premier usager, et après que les matériels lui ont été retournés.

  • 2018, ch. 2, art. 9
 

Date de modification :