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Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, ch. 16)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2023-07-01 Versions antérieures

Loi sur la sécurité automobile

L.C. 1993, ch. 16

Sanctionnée 1993-05-06

Loi régissant la fabrication et l’importation des véhicules et équipements automobiles en vue de limiter les risques de mort, de blessures et de dommages matériels et environnementaux

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la sécurité automobile.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

entreprise

entreprise Selon le cas :

  • a) constructeur ou équipementier automobiles établis au Canada;

  • b) vendeur à des tiers, pour revente par ceux-ci, de matériels acquis auprès du constructeur ou de l’équipementier automobiles ou de leur mandataire;

  • c) importateur de matériels destinés à être vendus. (company)

équipement

équipement Objet, visé à l’annexe I, conçu comme pièce ou accessoire de véhicule. (equipment)

fabrication

fabrication ou construction S’agissant d’un véhicule, ensemble des opérations de réalisation de celui-ci y compris les modifications qui y sont apportées, jusqu’à sa vente au premier usager. (manufacture)

inspecteur

inspecteur Personne désignée à ce titre conformément à l’article 14. (inspector)

marque nationale de sécurité

marque nationale de sécurité Le signe, la mention ou l’abréviation prévus par règlement ou toute combinaison de ceux-ci. (national safety mark)

matériels

matériels Véhicules ou équipements. (French version only)

ministre

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

norme

norme Règle ou norme s’appliquant à la conception, à la construction ou fabrication, au fonctionnement ou au marquage des matériels en vue de limiter, directement ou indirectement, les risques de mort, de blessures ou de dommages matériels dus à l’utilisation des véhicules; sont notamment visées les normes visant à favoriser l’utilisation par le public d’éléments de sécurité ou à faciliter la création, l’enregistrement ou l’extraction de renseignements. (standard)

Tribunal

Tribunal Le Tribunal d’appel des transports du Canada constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada. (Tribunal)

véhicule

véhicule Tout véhicule conçu pour être conduit ou tiré, ou pouvant l’être, sur les routes par des moyens autres que la seule force musculaire; la présente définition ne vise toutefois pas les véhicules qui sont conçus pour circuler exclusivement sur rail. (vehicle)

vente

vente Sont assimilées à la vente la location, l’offre de vente ou de location ainsi que la possession et la livraison en vue de la vente ou de la location. (sell)

  • 1993, ch. 16, art. 2
  • 1999, ch. 33, art. 350
  • 2014, ch. 20, art. 213
  • 2018, ch. 2, art. 2

Délégation

Note marginale :Délégation

 Le ministre peut déléguer par écrit, sans restriction ou dans les limites prévues dans l’acte de délégation, les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés au titre de la présente loi aux personnes qu’il désigne à cet effet.

  • 2018, ch. 2, art. 3

Ententes administratives

Note marginale :Ententes administratives

 Le ministre peut conclure une entente afin de réaliser l’objet de la loi.

  • 2018, ch. 2, art. 3

Personne-ressource

Note marginale :Personne-ressource

 Toute entreprise, désignée par le ministre, qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou qui importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires est tenue de fournir au ministre, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, les coordonnées d’une personne-ressource pour la correspondance.

  • 2018, ch. 2, art. 3

Marques nationales de sécurité

Note marginale :Nature et appartenance

  •  (1) Les marques nationales de sécurité sont des marques nationales de commerce, dont la propriété et l’usage sont, sauf disposition contraire de la présente loi, dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Usage des marques

    (2) Les entreprises autorisées par le ministre, conformément aux règlements, peuvent apposer des marques nationales de sécurité sur des matériels conformément aux règlements.

  • Note marginale :Communication de l’adresse

    (2.1) L’entreprise communique au ministre l’adresse des locaux où l’apposition de la marque nationale de sécurité est effectuée.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) L’usage des marques nationales de sécurité est subordonné à la présente loi.

  • Note marginale :Usage trompeur

    (4) Il est interdit d’employer une marque différente susceptible d’être confondue avec une marque nationale de sécurité.

Note marginale :Transport interprovincial

 Sauf disposition contraire prévue par règlement, le transport interprovincial ou la livraison à cette fin, par une entreprise, de matériels fabriqués au Canada et appartenant à une catégorie déterminée par règlement sont subordonnés à l’apposition sur eux de la marque nationale de sécurité conformément à l’article 3.

Exigences relatives aux matériels

Note marginale :Conditions de régularité pour les entreprises

  •  (1) Pour une entreprise, l’apposition de la marque nationale de sécurité sur des matériels ou la vente de matériels ainsi marqués, de même que l’importation de matériels appartenant à une catégorie déterminée par règlement, sont subordonnées aux conditions suivantes :

    • a) conformité aux normes réglementaires applicables à la catégorie à la fin de l’assemblage principal du véhicule ou de la fabrication de l’équipement;

    • b) justification, conformément aux règlements, de la conformité ou, si les règlements le prévoient, à la satisfaction du ministre;

    • c) [Abrogé, 1999, ch. 33, art. 351]

    • d) apposition sur les matériels, conformément aux règlements, des renseignements réglementaires;

    • e) fourniture avec les matériels, conformément aux règlements, des documents et accessoires réglementaires;

    • f) diffusion, conformément aux règlements, de tous renseignements réglementaires relatifs au fonctionnement ou à l’utilisation des matériels;

    • g) tenue et fourniture, conformément aux règlements, de dossiers relatifs à la conception, à la fabrication, aux essais ou au rendement sur le terrain des matériels, en vue de permettre à l’inspecteur de procéder aux vérifications de conformité à toutes les exigences applicables et de faciliter la détection et l’analyse des défauts visés au paragraphe 10(1);

    • h) tenue par l’entreprise, conformément aux règlements, d’un fichier permettant d’identifier tout acheteur d’équipements  —  fabriqués, importés ou vendus par l’entreprise  —  qui souhaite y être identifié.

  • (2) [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 216]

  • Note marginale :Exception

    (3) Sauf disposition contraire prévue par règlement, une entreprise peut apposer une marque nationale de sécurité sur un véhicule, ou importer un véhicule, non conforme à l’une des prescriptions du paragraphe (1), à condition qu’il y soit conforme avant qu’elle ne se départe du véhicule et avant la présentation de celui-ci pour immatriculation sous le régime des lois d’une province.

  • Note marginale :Certification par un organisme étranger

    (4) Dans les cas prévus par règlement à l’égard d’une norme réglementaire qui correspond à un texte réglementaire d’un gouvernement étranger et sauf avis contraire du ministre, un véhicule est réputé conforme à la norme si un organisme de ce gouvernement, désigné par règlement, certifie que le véhicule est conforme à ce texte tel qu’appliqué par l’organisme.

  • 1993, ch. 16, art. 5
  • 1999, ch. 33, art. 351
  • 2014, ch. 20, art. 216

Note marginale :Importation par toute personne d’un véhicule

 L’importation par toute personne d’un véhicule d’une catégorie déterminée par règlement est subordonnée à l’observation des conditions prévues aux alinéas 5(1)a), b), d) et e).

Note marginale :Exceptions pour certaines importations

  •  (1) Les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas à l’importation de matériels qui, selon le cas :

    • a) satisfont ou satisferont aux exigences réglementaires, ne seront utilisés qu’à des fins prévues par règlement et ne se trouveront au Canada que pour une période fixée par le ministre ou n’excédant pas un an, l’importateur ayant fait, avant que l’importation ait eu lieu et conformément aux règlements, une déclaration à cet effet;

    • b) sont en transit au Canada ou utilisés exclusivement par une personne de passage.

  • Note marginale :Exportation ou destruction

    (1.01) Avant l’expiration de la période visée à l’alinéa (1)a), l’importateur, conformément aux règlements, exporte ou détruit les matériels importés en application de cet alinéa.

  • Note marginale :Exception — donation

    (1.02) Malgré le paragraphe (1.01), l’importateur peut donner, avec l’approbation du ministre et conformément aux règlements, tout véhicule importé en application de l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Exception — importations temporaires

    (1.1) Les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas au résident du Canada qui importe un véhicule immatriculé aux États-Unis, si le véhicule a été loué d’une compagnie de location de véhicules aux États-Unis et est importé au Canada à des fins non commerciales.

  • Note marginale :Importateur — renvoi du véhicule hors du Canada

    (1.2) Tout résident du Canada qui, aux termes du paragraphe (1.1), importe un véhicule le renvoie hors du Canada dans un délai de trente jours — ou tout autre délai prévu par règlement — à compter de la date de son importation.

  • Note marginale :Compagnie de location — renvoi du véhicule hors du Canada

    (1.3) Si le résident du Canada remet, dans le délai imparti au titre du paragraphe (1.2), le véhicule loué à une compagnie de location de véhicules au Canada avec le consentement de celle-ci, cette compagnie renvoie le véhicule hors du Canada avant l’expiration de cette période.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (1.2)

    (1.4) Il est entendu que, dans le cas où une compagnie est tenue de renvoyer un véhicule du Canada en application du paragraphe (1.3), le paragraphe (1.2) ne s’applique pas au résident du Canada.

  • Note marginale :Règlements

    (1.5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) concernant les véhicules importés aux termes du paragraphe (1.1);

    • b) concernant l’importation ou le renvoi de véhicules aux termes des paragraphes (1.1) à (1.4);

    • c) définissant, pour l’application de ces paragraphes, tout terme qui y est employé.

  • Note marginale :Véhicule provenant des États-Unis ou du Mexique

    (2) Les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas à l’importation d’un véhicule vendu au détail aux États-Unis ou d’un véhicule réglementaire provenant du Mexique si, à la fois :

    • a) le véhicule respecte les exigences réglementaires;

    • b) l’importateur fait, conformément aux règlements, une déclaration portant que, avant sa présentation pour immatriculation par une province et dans le délai réglementaire, le véhicule sera rendu conforme aux exigences réglementaires et sera certifié conforme à ces exigences, conformément aux règlements par la personne désignée par règlement.

  • Note marginale :Importation pour les pièces

    (2.1) Les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas à l’importation d’un véhicule vendu au détail aux États-Unis ou d’un véhicule réglementaire provenant du Mexique si l’importateur fait, conformément aux règlements, une déclaration portant que, à la fois :

    • a) le véhicule ne sera pas présenté pour immatriculation par une province;

    • b) le véhicule sera enregistré, conformément aux règlements, auprès de la personne désignée par règlement;

    • c) le véhicule sera démonté pour ses pièces.

  • Note marginale :Modification des normes

    (3) Le véhicule qui n’est pas conforme à la norme réglementaire prévue pour sa catégorie au moment de sa fabrication peut être importé malgré l’article 5 ou 6 si, au moment de l’importation, la norme n’est plus en vigueur et que :

    • a) soit le véhicule est conforme à la norme réglementaire correspondante prévue pour sa catégorie à ce moment;

    • b) soit aucune autre norme correspondante n’est en vigueur.

  • (4) [Abrogé, 2014, ch. 20, art. 217]

  • Note marginale :Auteur lié

    (5) L’auteur d’une déclaration visée au présent article est tenu de se conformer à celle-ci.

  • 1993, ch. 16, art. 7
  • 2011, ch. 24, art. 185
  • 2014, ch. 20, art. 217

Note marginale :Moyens d’analyse

 L’entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou qui importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires fournit au ministre, à sa demande, les moyens lui permettant d’extraire ou d’analyser les renseignements créés ou recueillis par les matériels.

  • 1993, ch. 16, art. 8
  • 1999, c. 33, s. 352
  • 2014, ch. 20, art. 218
  • 2018, ch. 2, art. 5

Note marginale :Pouvoir d’ordonner des tests, analyses ou études

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, ordonner à toute entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou qui importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires :

    • a) d’effectuer des tests, des analyses ou des études sur les matériels en vue d’obtenir les renseignements qu’il estime nécessaires relatifs aux défauts ou pour les besoins des vérifications de conformité à la présente loi;

    • b) de lui fournir les résultats dans le délai et de la manière qu’il précise.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à un arrêté pris au titre du paragraphe (1).

  • 2018, ch. 2, art. 5

Dispense pour les véhicules

Note marginale :Dispense

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, pour une période et aux conditions qui y sont précisées, dispenser une entreprise de se conformer aux normes réglementaires applicables à un modèle de véhicule qu’elle fabrique ou importe, pourvu que l’entreprise en fasse la demande, conformément aux règlements, et qu’il juge que la dispense favoriserait le développement :

    • a) soit de dispositifs de sécurité équivalents ou supérieurs à ceux qui sont conformes aux normes réglementaires;

    • b) soit de nouveaux types de véhicules, de technologies, de dispositifs ou de pièces de véhicules.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation

    (2) La dispense ne peut être accordée lorsqu’elle aurait pour effet de porter considérablement atteinte à la sécurité de fonctionnement du modèle dans son intégrité.

  • Note marginale :Publication

    (3) Dès que possible, la dispense est publiée par Internet ou par tout autre moyen que le ministre estime indiqué.

  • (4) [Abrogé, 2018, ch. 2, art. 6]

  • Note marginale :Renouvellement

    (5) Une nouvelle dispense peut être accordée dans les conditions prévues par le présent article à l’échéance de la dispense originelle.

  • 1993, ch. 16, art. 9
  • 1999, ch. 33, art. 353
  • 2014, ch. 20, art. 219
  • 2018, ch. 2, art. 6

Avis de défaut et de non-conformité et arrêtés

Note marginale :Avis de défaut

  •  (1) L’entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou qui importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires, et qui constate un défaut de conception, de fabrication ou de fonctionnement qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité humaine est tenu d’en donner avis, conformément aux règlements, au ministre, dès qu’elle en constate l’existence, ainsi qu’au propriétaire actuel et à toute personne visée par règlement, dans le délai prévu par règlement.

  • Note marginale :Avis déjà donné

    (2) L’entreprise n’est pas tenue de donner l’avis si, relativement au même défaut :

    • a) un avis de défaut a déjà été donné par une autre entreprise qui a fabriqué, vendu ou importé les matériels;

    • b) un avis de non-conformité a déjà été donné en application de l’article 10.1.

  • Note marginale :Avis subséquent

    (2.1) S’il estime, compte tenu notamment de la nature du défaut, du risque en découlant ou du nombre de matériels touchés, qu’un nombre insuffisant de matériels visés par l’avis donné en application du paragraphe (1) a fait l’objet de mesures correctives, le ministre peut, par arrêté, ordonner à l’entreprise de donner, aux conditions qui y sont précisées, un avis subséquent aux personnes dont les matériels n’ont pas fait l’objet de mesures correctives.

  • Note marginale :Propriétaire inconnu

    (3) Le ministre peut, s’il est convaincu qu’il serait trop difficile pour l’entreprise d’identifier le propriétaire actuel des matériels, prévoir que celui-ci soit avisé de toute autre manière jugée acceptable par le ministre ou exempter l’entreprise de l’obligation d’aviser le propriétaire actuel.

  • Note marginale :Pouvoir d’ordonner

    (4) Le ministre peut, par arrêté, ordonner à toute entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou qui importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires de donner, de la manière qui y est précisée, un avis de défaut s’il est d’avis que des raisons de sécurité le justifient.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4.1) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à un arrêté pris au titre des paragraphes (2.1) ou (4).

  • Note marginale :Information des autorités provinciales

    (5) Dès réception de l’avis prévu au paragraphe (1), le ministre en transmet la teneur au responsable du secteur des véhicules dans chaque administration provinciale.

  • (6) et (7) [Abrogés, 2014, ch. 20, art. 221]

  • 1993, ch. 16, art. 10
  • 2014, ch. 20, art. 221

Note marginale :Avis de non-conformité

  •  (1) L’entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou qui importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires, et qui constate que ces matériels ne sont pas conformes aux règlements est tenue d’en donner avis, conformément aux règlements, au ministre, dès qu’elle en constate l’existence, ainsi qu’au propriétaire actuel et à toute personne visée par règlement, dans le délai prévu par règlement.

  • Note marginale :Avis déjà donné

    (2) L’entreprise n’est pas tenue de donner un avis de non-conformité si un tel avis a déjà été donné par une autre entreprise qui a fabriqué, vendu ou importé les matériels.

  • Note marginale :Exception

    (3) Si le ministre est convaincu que la non-conformité constatée par l’entreprise n’a aucune conséquence sur la sécurité, l’avis visé au paragraphe (1) n’est donné qu’à celui-ci.

  • Note marginale :Avis subséquent

    (4) S’il estime, compte tenu notamment de la nature de la non-conformité, du risque en découlant ou du nombre de matériels touchés, qu’un nombre insuffisant de matériels visés par l’avis donné en application du paragraphe (1) a fait l’objet de mesures correctives, le ministre peut, par arrêté, ordonner à l’entreprise de donner, aux conditions qui y sont précisées, un avis subséquent aux personnes dont les matériels n’ont pas fait l’objet de mesures correctives.

  • Note marginale :Propriétaire inconnu

    (5) Le ministre peut, s’il est convaincu qu’il serait trop difficile pour l’entreprise d’identifier le propriétaire actuel des matériels, prévoir que celui-ci soit avisé de toute autre manière jugée acceptable par le ministre ou exempter l’entreprise de l’obligation d’aviser le propriétaire actuel.

  • Note marginale :Information aux autorités provinciales

    (6) Dès réception de l’avis prévu au paragraphe (1), le ministre en transmet la teneur au responsable du secteur des véhicules automobiles dans chaque administration provinciale.

  • Note marginale :Pouvoir d’ordonner

    (7) Le ministre peut, par arrêté, ordonner à toute entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires de donner, de la manière qui y est précisée, un avis de non-conformité s’il est d’avis que des raisons de sécurité le justifient.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (8) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à un arrêté pris au titre des paragraphes (4) ou (7).

  • 2014, ch. 20, art. 222
  • 2017, ch. 26, art. 17(A)

Note marginale :Suivi

 L’entreprise qui donne un avis au ministre doit lui faire rapport conformément aux règlements.

  • 2014, ch. 20, art. 222

Note marginale :Accessibilité des renseignements

 L’entreprise, désignée par le ministre, qui donne au ministre un avis relativement à des matériels doit rendre accessibles, conformément aux règlements, les renseignements relatifs aux matériels visés par l’avis.

  • 2014, ch. 20, art. 222
  • 2018, ch. 2, art. 9

Note marginale :Date de correction

  •  (1) L’avis donné par une entreprise au propriétaire actuel et à toute personne visée par règlement conformément aux paragraphes 10(1) ou 10.1(1) précise la date à laquelle les pièces et les installations nécessaires à la correction devraient au plus tôt être disponibles afin de corriger le défaut ou la non-conformité.

  • Note marginale :Avis

    (2) Malgré le paragraphe (1), si elle ne peut raisonnablement établir, au moment de l’envoi de l’avis, la date visée à ce paragraphe, l’entreprise envoie l’avis visé au paragraphe (1) sans la date en question. L’entreprise envoie un deuxième avis dès que cette date sera connue.

  • Note marginale :Copie au ministre

    (3) Lorsqu’elle donne un avis visé aux paragraphes (1) et (2), l’entreprise en donne immédiatement une copie au ministre.

  • Note marginale :Pouvoir d’exiger des renseignements

    (4) Le ministre peut, par arrêté, ordonner à l’entreprise de fournir, dans le délai et de la manière qui y sont précisés, les renseignements ou documents qu’il juge nécessaires pour vérifier que la date indiquée par l’entreprise au titre du paragraphe (1) ou (2) est celle à laquelle les pièces et les installations nécessaires à la correction devraient au plus tôt être disponibles afin de corriger le défaut ou la non-conformité.

  • 2018, ch. 2, art. 9

Note marginale :Pouvoir d’ordonner la correction d’un défaut ou d’une non-conformité

 Le ministre peut, par arrêté, ordonner à toute entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou qui importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires de corriger un défaut ou une non-conformité, selon les modalités qu’il précise dans l’arrêté, dans le cas où un avis de défaut ou de non-conformité a été donné et s’il est d’avis que des raisons de sécurité le justifient.

  • 2018, ch. 2, art. 9

Note marginale :Corrections

 S’agissant de matériels, l’entreprise visée par un arrêté pris en vertu de l’article 10.5 peut corriger un défaut ou une non-conformité de l’une des façons suivantes :

  • a) en les réparant, notamment en leur faisant les modifications, ajouts ou retraits nécessaires;

  • b) en les remplaçant par des matériels essentiellement équivalents;

  • c) en remboursant, selon le cas :

    • (i) les coûts raisonnables de leurs réparations qui ont été entreprises avant qu’un avis de défaut ou de non-conformité n’ait été donné,

    • (ii) leur prix de vente, compte tenu d’une dépréciation raisonnable dans le cas où les matériels ont été vendus au premier usager, et après que les matériels lui ont été retournés.

  • 2018, ch. 2, art. 9

Note marginale :Mesures et remboursements prévus

 Il est entendu que toute personne, notamment un concessionnaire d’automobiles, peut bénéficier des mesures prévues à l’article 10.51 ainsi que du remboursement des coûts prévus au paragraphe 10.6(1).

  • 2018, ch. 2, art. 9

Note marginale :Entente

 Il est entendu que rien n’empêche une entreprise visée par un arrêté pris en vertu des paragraphes 10.1(7) ou 10.4(4), de l’article 10.5 ou du paragraphe 10.6(1) de conclure une entente avec toute personne, notamment un concessionnaire d’automobiles, sur toute question relative à l’arrêté — notamment sur le remboursement des coûts supportés dans le cas de matériels qui n’ont pas été vendus au premier usager —, en plus de respecter les modalités qui y sont prévues.

  • 2018, ch. 2, art. 9

Note marginale :Droits non touchés

 Il est entendu que la correction de matériels en conformité avec l’article 10.51 ne porte pas atteinte au droit d’une personne, notamment d’un concessionnaire d’automobiles, d’exercer tout autre recours ouvert en droit, y compris celui de recouvrer les frais raisonnables engagés au titre d’un arrêté pris en vertu de l’article 10.5.

  • 2018, ch. 2, art. 9

Note marginale :Pouvoir d’ordonner de payer les coûts

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, ordonner à toute entreprise qui appose une marque nationale de sécurité sur des matériels, qui vend des matériels sur lesquels est apposée une telle marque ou qui importe des matériels d’une catégorie assujettie à des normes réglementaires de payer les coûts supportés pour corriger le défaut ou la non-conformité, aux conditions précisées dans l’arrêté, dans le cas où un avis de défaut ou de non-conformité a été donné.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le présent article ne s’applique pas aux matériels qui ont été fabriqués quinze ans ou plus avant la date de l’arrêté visé au paragraphe (1).

  • 2018, ch. 2, art. 9

Note marginale :Interdiction d’offrir en vente : défaut ou non-conformité

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, exiger qu’une entreprise s’assure que tout défaut ou toute non-conformité des matériels soit corrigé avant que ceux-ci ne soient offerts en vente au premier usager, aux conditions précisées dans l’arrêté.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que l’entreprise peut tenir des activités de promotion avant d’offrir en vente des matériels visés au paragraphe (1).

  • 2018, ch. 2, art. 9

Note marginale :Processus

  •  (1) Pour l’application des paragraphes 10(4) et 10.1(7) et des articles 10.5 à 10.61, le ministre, avant de prendre un arrêté :

    • a) en se fondant sur les tests, analyses, inspections, examens ou recherches qu’il estime indiqués et en consultation avec l’entreprise visée, prend une détermination provisoire selon laquelle un arrêté peut être nécessaire pour des raisons de sécurité;

    • b) avise l’entreprise par écrit de sa détermination provisoire, motifs à l’appui, et l’invite à présenter des renseignements par écrit, dans le délai et de la manière qu’il précise;

    • c) publie un avis de détermination provisoire et invite toute personne à formuler des commentaires écrits dans le délai qu’il précise.

  • Note marginale :Décision définitive

    (2) Le ministre ne prend une décision définitive à l’effet de savoir si un arrêté est nécessaire que lorsqu’il a pris en considération les renseignements qu’il estime pertinents.

  • Note marginale :Avis à l’entreprise

    (3) Après avoir pris une décision définitive, le ministre en avise l’entreprise, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Publication de l’avis

    (4) Après avoir pris une décision définitive, le ministre publie un avis de la décision par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

  • 2018, ch. 2, art. 9

Note marginale :Pouvoir de modifier ou d’annuler l’arrêté

 Le ministre peut modifier ou annuler un arrêté si de nouveaux renseignements pertinents sont disponibles.

  • 2018, ch. 2, art. 9

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à un arrêté pris au titre des articles 10.4, 10.5, 10.6 ou 10.61.

  • 2018, ch. 2, art. 9

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi, notamment :

    • a) régir toute question concernant la tenue de dossiers et la communication de renseignements au ministre;

    • b) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Portée

    (2) Un règlement d’établissement d’une norme peut être applicable à une proportion déterminée de véhicules d’une catégorie avant de l’être à tous.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (3) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent incorporer par renvoi soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives :

    • a) tout ou partie d’un document produit par une personne ou un organisme autre que le ministre;

    • b) tout ou partie d’un document technique ou explicatif, notamment des spécifications, des classifications, des illustrations, des graphiques, des méthodes d’essai, des procédures ou des normes d’exploitation ou de rendement, produit par le ministre.

  • Note marginale :Ni enregistrement ni publication

    (4) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans un règlement n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada en application de la Loi sur les textes réglementaires du seul fait de leur incorporation.

  • 1993, ch. 16, art. 11
  • 2014, ch. 20, art. 223

Définition de document de normes techniques

  •  (1) Au présent article, document de normes techniques s’entend d’un document, publié par le ministre conformément aux règlements, qui reproduit en tout ou en partie, dans les deux langues officielles du Canada, ou qui l’adapte, un texte édicté par un gouvernement étranger ou un document produit par un organisme international. L’adaptation du texte ou du document d’origine se fait notamment par modification de son contenu.

  • Note marginale :Incorporation d’un document

    (2) Les règlements pris au titre de la présente loi peuvent incorporer par renvoi tout ou partie d’un document de normes techniques soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Ni enregistrement ni publication

    (3) Il est entendu que les documents de normes techniques qui sont incorporés par renvoi dans un règlement n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada en application de la Loi sur les textes réglementaires du seul fait de leur incorporation.

  • 1993, ch. 16, art. 12
  • 2014, ch. 20, art. 224

Note marginale :Précision

 Il est entendu que les paragraphes 11(3) et 12(2) n’ont pas pour effet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés par ces paragraphes.

  • 2014, ch. 20, art. 224

Note marginale :Arrêté à effet provisoire

  •  (1) Dans le cas où un texte édicté par un gouvernement étranger et correspondant à des règlements pris sous le régime de la présente loi est modifié ou dans le cas où son application est modifiée par suite d’une décision d’un tribunal étranger, le ministre peut, par arrêté, suspendre ou modifier l’application des règlements, pour une période d’au plus trois ans, dans la mesure où ils sont incompatibles avec le texte modifié. Le ministre peut renouveler l’arrêté pour une période d’au plus trois ans.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (2) Un arrêté pris au titre du paragraphe (1) n’est pas un règlement au sens de la Loi sur les textes réglementaires, mais nul n’est tenu de s’y conformer s’il n’a pas été publié dans la Gazette du Canada ou si la personne en cause n’en a pas été formellement avisée.

  • 1993, ch. 16, art. 13
  • 2018, ch. 2, art. 10

Note marginale :Arrêté : suspendre, modifier ou adapter un règlement

 Le ministre peut prendre un arrêté, pour une période d’au plus trois ans, qui suspend, modifie ou adapte un règlement, en tout ou en partie, s’il juge qu’il est dans l’intérêt public de le faire, notamment pour la promotion d’une innovation ou pour des raisons de sécurité.

  • 2018, ch. 2, art. 11

Inspection

Note marginale :Inspecteurs

  •  (1) Le ministre peut désigner, en qualité d’inspecteur de la sécurité automobile, toute personne qu’il estime qualifiée.

  • Note marginale :Enquête : collisions

    (1.1) Il est entendu que le ministre peut désigner, en qualité d’enquêteur de collision, toute personne qu’il estime qualifiée. Cette personne peut recueillir des renseignements concernant toute enquête relative à une collision automobile.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Le ministre remet à l’inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable des lieux visés au paragraphe 15(1).

  • Note marginale :Non-contraignabilité

    (3) L’inspecteur ne peut être contraint sans l’autorisation écrite du ministre à témoigner dans une action civile relativement à des renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses fonctions.

  • 1993, ch. 16, art. 14
  • 2014, ch. 20, art. 225
  • 2018, ch. 2, art. 12

Note marginale :Visite des lieux

  •  (1) À toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, l’inspecteur peut, à toute heure convenable, pénétrer dans tout lieu — à l’exclusion d’une maison d’habitation —, notamment un lieu de collision, où il a des motifs raisonnables de croire à la présence :

    • a) de matériels appartenant à une catégorie assujettie à des normes réglementaires;

    • b) de pièces utilisées dans la fabrication de matériels ainsi assujettis ou destinées à être ainsi utilisées;

    • c) de dossiers visés par l’alinéa 5(1)g).

  • Note marginale :Droit de passage des inspecteurs

    (2) Dans l’exercice de ses fonctions, l’inspecteur et les personnes qui l’accompagnent peuvent pénétrer dans une propriété privée, à l’exclusion d’une maison d’habitation, et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.

  • Note marginale :Présence de personnes exigée

    (3) L’inspecteur peut exiger, au moment de sa visite, la présence des personnes qu’il estime utiles à l’exercice de ses fonctions.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (4) L’inspecteur peut, à toute fin visée au paragraphe (1) :

    • a) examiner tous matériels ou pièces se trouvant dans le lieu visité;

    • b) ouvrir et examiner tout emballage ou contenant qu’il croit contenir des équipements ou pièces visés à ce paragraphe;

    • c) examiner tout document se trouvant dans le lieu et en faire des copies ou en prendre des extraits;

    • d) démonter et retirer les pièces constitutives des matériels;

    • e) ordonner au propriétaire de tout matériel visé par la présente loi se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de le déplacer, ou encore de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;

    • f) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou autre dispositif se trouvant dans le lieu pour prendre connaissance des données que tout système informatique contient ou auxquelles il donne accès, reproduire ou faire reproduire ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

    • g) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction se trouvant dans le lieu et emporter les copies aux fins d’examen;

    • h) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

    • i) emporter tout matériel ou toute pièce se trouvant dans le lieu afin de l’examiner ou de le mettre à l’essai.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (5) Le propriétaire ou le responsable des lieux visités conformément au paragraphe (1), ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de répondre à toute question que peut valablement poser l’inspecteur et qui est liée à l’inspection, de lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions, de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger pour l’application de la présente loi et de lui donner accès aux données informatiques qu’il peut valablement exiger.

  • Note marginale :Saisie de biens

    (6) L’inspecteur peut saisir et, sous réserve des articles 489.1 à 491.2 du Code criminel relatifs à la disposition de biens saisis, retenir tous matériels ou pièces visés au paragraphe (1) qu’il croit, pour des motifs raisonnables, avoir servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou pouvoir servir à prouver l’infraction.

  • Note marginale :Interdiction

    (7) Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de déplacer des matériels ou pièces saisis en application du paragraphe (6) ou d’en modifier de quelque manière l’état.

  • 1993, ch. 16, art. 15
  • 2014, ch. 20, art. 226
  • 2018, ch. 2, art. 13

Note marginale :Fourniture de documents, de renseignements et de données informatiques

 L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, ordonner par écrit à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou données informatiques qu’il précise.

  • 2018, ch. 2, art. 14

Note marginale :Entrave

 Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • 1993, ch. 16, art. 16
  • 2018, ch. 2, art. 14

Consentements

Note marginale :Consentement

  •  (1) Le ministre peut signer un consentement avec une personne morale, une entreprise ou une personne physique qui a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements ou qui, à son avis, y a contrevenu.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le consentement peut inclure toutes modalités, notamment le paiement d’une somme par une personne morale, une entreprise ou une personne physique qui peut être différente de la somme déterminée en vertu de la présente loi pour la contravention.

  • Note marginale :Dépôt et enregistrement

    (3) Le consentement est déposé auprès de la Cour fédérale pour y être enregistré dès que possible. Il est alors réputé être une ordonnance de cette cour et est exécutoire au même titre qu’une telle ordonnance.

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (4) Une fois le consentement enregistré, les procédures intentées relativement à la contravention qui y a donné lieu prennent fin et aucune autre poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente loi contre la personne morale, l’entreprise ou la personne physique relativement à la contravention.

  • Note marginale :Modification

    (5) Le ministre et toute partie au consentement peuvent en tout temps demander la modification de toute condition dont le consentement est assorti. Le consentement modifié remplace l’original et est déposé et enregistré en conséquence.

  • Note marginale :Publication

    (6) Une fois le consentement enregistré, le ministre le fait publier par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.

  • 2018, ch. 2, art. 14

Sanctions administratives pécuniaires

Note marginale :Pouvoirs réglementaires

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) désigner comme un texte dont la contravention est assujettie aux articles 16.13 à 16.23 toute disposition de la présente loi ou de ses règlements ou tout arrêté ou ordre pris en vertu de la présente loi;

  • b) prévoir le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention, plafonné comme suit :

    • (i) dans le cas d’une personne physique, à 4 000 $,

    • (ii) dans le cas d’une personne morale ou d’une entreprise, à 200 000 $;

  • c) établir ce qui constitue une série ou catégorie connexe de contraventions;

  • d) prévoir le montant maximal de la sanction applicable pour toute série ou catégorie connexe de contraventions.

Note marginale :Désignation — agents verbalisateurs

  •  (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, des agents verbalisateurs.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Chaque agent verbalisateur reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente sur demande à la personne à qui il veut demander des renseignements dans le cadre de ses fonctions.

  • Note marginale :Attributions des agents

    (3) Afin de déterminer si une violation visée à l’article 16.13 a été commise, l’agent verbalisateur peut, à toute heure convenable, pénétrer dans tout lieu — à l’exclusion d’une maison d’habitation — où il a des motifs raisonnables de croire à la présence :

    • a) de matériels appartenant à une catégorie assujettie à des normes réglementaires;

    • b) de pièces utilisées dans la fabrication de matériels ainsi assujettis ou destinées à être ainsi utilisées;

    • c) de dossiers visés par l’alinéa 5(1)g).

  • Note marginale :Droit de passage des agents verbalisateurs

    (4) Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent verbalisateur et les personnes qui l’accompagnent peuvent pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion d’une maison d’habitation — et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.

  • Note marginale :Présence de personnes exigée

    (5) L’agent verbalisateur peut exiger, au moment de sa visite, la présence des personnes qu’il estime utiles à l’exercice de ses fonctions.

  • Note marginale :Examen des lieux

    (6) L’agent verbalisateur qui pénètre dans un lieu, dans les circonstances visées au paragraphe (3), peut examiner tout véhicule et exercer les fonctions de l’inspecteur visées au paragraphe 15(2).

  • Note marginale :Fourniture de documents, de renseignements et de données informatiques

    (7) L’agent verbalisateur peut, en vue de déterminer si une violation visée à l’article 16.13 a été commise, ordonner par écrit à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou données informatiques qu’il précise.

  • Note marginale :Assistance à l’agent verbalisateur

    (8) Le propriétaire ou le responsable des lieux visités conformément au paragraphe (3), ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de répondre à toute question que peut valablement poser l’agent verbalisateur et qui est reliée aux fonctions de l’agent verbalisateur, de lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger pour l’application de la présente loi et l’accès aux données informatiques qu’il peut valablement exiger.

Note marginale :Procès-verbaux

 Le ministre peut décider de la forme et de la teneur des procès-verbaux de violation.

Note marginale :Violation

  •  (1) Toute contravention à un texte désigné en vertu de l’alinéa 16.1a) constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à une sanction dont le montant maximal est prévu par règlement pris en vertu de l’alinéa 16.1b) ou d).

  • Note marginale :But de la pénalité

    (2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.

  • Note marginale :Violation continue

    (3) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

  • Note marginale :Précision

    (4) Toute contravention à un texte désigné en vertu de l’alinéa 16.1a) qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être poursuivie soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.

  • Note marginale :Nature de la violation

    (5) Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

  • Note marginale :Prise de précautions

    (6) La prise des précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.

Note marginale :Verbalisation

 L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au contrevenant. Le procès-verbal comporte, outre le nom du contrevenant et les faits reprochés, le montant de la sanction à payer, ainsi que le délai, les modalités de paiement et la procédure à suivre pour déposer une requête en révision.

Note marginale :Signification de documents

 Le ministre peut établir des procédures relativement à la signification des documents requis ou autorisés en vertu de la présente loi, notamment la manière de la signification, la preuve de celle-ci et les circonstances pour lesquelles la signification est réputée avoir eu lieu. En l’absence de telles procédures, la signification se fait par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue du destinataire.

Note marginale :Paiement

 Lorsque le destinataire du procès-verbal paie la somme requise conformément aux modalités qui y sont prévues, le ministre accepte ce paiement en règlement de la sanction imposée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente loi contre l’intéressé pour la même contravention.

Note marginale :Non-paiement de la sanction et déclaration de responsabilité

 L’omission, par l’intéressé, de payer dans le délai imparti la sanction prévue dans le procès-verbal et de déposer une requête en révision vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention.

Note marginale :Requête en révision

  •  (1) Le destinataire du procès-verbal qui veut faire réviser la décision du ministre à l’égard des faits reprochés ou du montant de la sanction dépose une requête auprès du Tribunal, au plus tard dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

  • Note marginale :Audience — date, heure et lieu

    (2) Le Tribunal, à la réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

  • Note marginale :Déroulement

    (3) À l’audience, le conseiller du Tribunal commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes d’équité procédurale et de justice naturelle.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (4) Il incombe au ministre d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que l’intéressé a contrevenu au texte désigné.

  • Note marginale :Intéressé non tenu de témoigner

    (5) L’intéressé n’est pas tenu de témoigner à l’audience.

Note marginale :Décision du conseiller du Tribunal

 Après audition des parties, le conseiller du Tribunal informe sans délai l’intéressé et le ministre de sa décision. S’il décide :

  • a) qu’il n’y a pas eu contravention, sous réserve de l’article 16.19, nulle autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente loi;

  • b) qu’il y a eu contravention, il les informe également, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 16.1b) ou d), de la somme, fixée par le conseiller, à payer au Tribunal par l’intéressé ou en son nom et du délai imparti pour effectuer le paiement.

Note marginale :Droit d’appel

  •  (1) Le ministre ou toute personne concernée peut faire un appel au Tribunal de la décision rendue au titre de l’article 16.18. Le délai d’appel est de trente jours.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Décision sur l’appel

    (3) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

  • Note marginale :Contravention

    (4) S’il statue qu’il y a eu contravention, le comité en informe sans délai l’intéressé et le ministre. Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 16.1b) ou d), le comité les informe également de la somme, fixée par le comité, à payer au Tribunal par l’intéressé ou en son nom et du délai imparti pour effectuer le paiement.

  • Note marginale :Aucune contravention

    (5) S’il statue qu’il n’y a pas eu contravention, le comité en informe sans délai l’intéressé et le ministre.

Note marginale :Certificat

 Le ministre peut obtenir du Tribunal ou du conseiller du Tribunal, selon le cas, un certificat en la forme établie par le gouverneur en conseil indiquant la sanction à payer par l’intéressé si ce dernier, dans le délai requis :

  • a) omet de payer la sanction prévue dans le procès-verbal ou de déposer une requête en révision au titre de l’article 16.16;

  • b) omet de payer la somme fixée en vertu de l’alinéa 16.18b) ou de faire un appel au titre de l’article 16.19;

  • c) omet de payer la somme fixée en vertu du paragraphe 16.19(4).

Note marginale :Enregistrement du certificat

  •  (1) Sur présentation à une juridiction supérieure, le certificat visé à l’article 16.2 est enregistré. Dès lors, il devient exécutoire et toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne désignée dans le certificat pour une dette dont le montant y est indiqué.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (2) Tous les frais entraînés par l’enregistrement du certificat peuvent être recouvrés comme s’ils faisaient partie de la somme indiquée sur le certificat enregistré en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Fonds publics

    (3) Les sommes reçues par le ministre ou par le Tribunal au titre du présent article sont assimilées à des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Note marginale :Prescription

 Les poursuites pour violation se prescrivent par deux ans suivant le fait reproché.

Note marginale :Publication

 En tout temps après avoir dressé un procès-verbal et signifié celui-ci, le ministre peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.

Note marginale :Radiation des mentions

  •  (1) À moins que le ministre n’estime que cela est contraire à l’intérêt public, la mention relative à une violation qui a été commise par l’intéressé est radiée du registre public des procès-verbaux cinq ans après le paiement par celui-ci de toutes les sanctions.

  • Note marginale :Notification

    (2) Lorsqu’il estime que la radiation est contraire à l’intérêt public, le ministre en avise par écrit l’intéressé en y indiquant les motifs à l’appui.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (3) Sont notamment indiqués dans l’avis visé au paragraphe (2) la date limite, à savoir trente jours après la date de la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision ainsi que la procédure à suivre pour déposer une requête en révision.

  • Note marginale :Requête en révision

    (4) L’intéressé peut faire réviser la décision du ministre en déposant une requête en révision auprès du Tribunal au plus tard à la date limite indiquée dans l’avis, ou dans le délai supérieur octroyé à sa demande par le Tribunal, le cas échéant.

  • Note marginale :Date, heure et lieu de l’audience

    (5) Le Tribunal, à la réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.

  • Note marginale :Déroulement

    (6) À l’audience, le conseiller du Tribunal commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes d’équité procédurale et de justice naturelle.

  • Note marginale :Décision

    (7) Le conseiller du Tribunal peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l’affaire pour réexamen.

  • Note marginale :Droit d’appel

    (8) L’intéressé peut, dans les trente jours suivant la décision du conseiller du Tribunal en vertu du paragraphe (7), faire appel au Tribunal de cette décision.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (9) L’intéressé qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’il ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Décision sur l’appel

    (10) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.

Infractions et peines

Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Toute personne morale ou entreprise qui contrevient à la présente loi ou ses règlements ou à un arrêté commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de deux millions de dollars.

  • Note marginale :Infractions et peines

    (2) Toute personne physique qui contrevient à la présente loi ou ses règlements ou à un arrêté commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de quatre mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de vingt mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Infraction continue

    (2.1) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

  • Note marginale :Moyen de défense

    (3) Dans les poursuites engagées, pour infraction à l’article 4 ou au paragraphe 5(1), contre une entreprise qui se livre à l’assemblage ou à la modification de véhicules, la preuve que l’infraction résulte de l’acte antérieur d’un autre constructeur automobile constitue un moyen de défense pour l’entreprise.

  • Note marginale :Disculpation : précautions voulues

    (4) Dans les poursuites engagées pour avoir contrevenu à l’article 16, nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

  • 1993, ch. 16, art. 17
  • 2011, ch. 24, art. 186
  • 2014, ch. 20, art. 227
  • 2018, ch. 2, art. 16

Note marginale :Preuve

  •  (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un préposé de l’accusé, que celui-ci ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Les poursuites sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, relativement à une infraction à la présente loi, se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.

  • Note marginale :Tribunal compétent

    (3) Le tribunal dans le ressort duquel l’accusé exerce ses activités est compétent pour connaître des poursuites pour infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.

Note marginale :Preuve

  •  (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la preuve qu’un matériel portait un nom ou une marque censés être ceux d’une entreprise de fabrication, d’importation ou de vente de matériels fait foi, sauf preuve contraire, de ce que le matériel a été fabriqué, importé ou vendu, selon le cas, par cette entreprise.

  • Note marginale :Idem

    (2) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la preuve qu’un matériel portant une marque nationale de sécurité a été fabriqué par une entreprise fait foi, sauf preuve contraire, de ce que le marquage a été fait par cette entreprise.

Confiscation

Note marginale :Confiscation — déclaration de culpabilité

  •  (1) En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut ordonner que tous matériels ou pièces saisis qui ont servi ou donné lieu à l’infraction soient confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Disposition

    (2) En cas de confiscation des matériels ou pièces saisis, ceux-ci peuvent être entreposés, et en être disposé, aux frais du propriétaire ou de la personne qui avait droit à leur possession au moment de la saisie.

  • 2018, ch. 2, art. 17

Note marginale :Confiscation sur consentement

 Le propriétaire des matériels ou pièces saisis peut consentir à leur confiscation. Le cas échéant, les matériels ou pièces sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada et peuvent être entreposés, et en être disposé, aux frais du propriétaire.

  • 2018, ch. 2, art. 17

Recherches, examens, tests et droits

Note marginale :Pouvoirs du ministre

  •  (1) Le ministre peut :

    • a) mener les recherches, enquêtes, évaluations et examens qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi;

    • b) mettre en oeuvre des programmes de recherche et développement permettant de mieux connaître les incidences de l’utilisation des véhicules, du comportement des conducteurs et de la configuration des voies de circulation sur la sécurité routière, les économies d’énergie et l’environnement, et de favoriser la prise de mesures propres à limiter ces incidences;

    • c) établir, exploiter et acquérir des installations servant aux tests de matériels et de leurs pièces;

    • d) rendre accessibles à toute personne les installations visées à l’alinéa c), ainsi que les éléments et services connexes;

    • e) recueillir les renseignements relatifs aux matériels qu’il estime d’intérêt public;

    • f) diffuser, notamment en les publiant, les renseignements, à l’exception des renseignements personnels, relatifs à celles de ses activités qui sont visées au présent article.

  • Note marginale :Renseignements personnels

    (1.1) Le ministre peut recueillir, notamment d’un tiers, des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, dans le cadre des activités visées aux alinéas (1)a), b) et e).

  • Note marginale :Droits et prix exigés

    (2) Le ministre peut, par arrêté, fixer le montant ou le mode de calcul des droits exigibles à l’égard des installations et des services rendus accessibles en application de l’alinéa (1)d), le prix à payer pour les éléments en cause ainsi que les modalités de paiement.

  • Note marginale :Imputation

    (3) Les montants ainsi exigés sont imputés sur les coûts des installations, des éléments et services rendus accessibles en application de l’alinéa (1)d).

  • Note marginale :Recouvrement des droits

    (4) Toute somme exigée en conformité avec le paragraphe (2) peut être recouvrée à titre de créance de Sa Majesté devant la Cour fédérale.

  • 1993, ch. 16, art. 20
  • 2014, ch. 20, art. 229

 [Abrogé, 1999, ch. 33, art. 354]

Abrogations

 [Abrogations]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

ANNEXE I(article 2)Équipement

  • 1 Pneus

  • 2 Appareils de retenue pour enfants et personnes handicapées

ANNEXE II

[Abrogée, 2014, ch. 20, art. 230]

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2018, ch. 2, art. 4

    • 4 L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

      • Conditions — entreprises d’une catégorie réglementaire

        (2) Pour une entreprise d’une catégorie déterminée par règlement, l’apposition de la marque nationale de sécurité sur des matériels ou la vente de matériels ainsi marqués, de même que l’importation de matériels appartenant à une catégorie déterminée par règlement, sont subordonnées à l’acquisition et à la tenue, conformément aux règlements et à l’égard des matériels qui sont essentiellement comparables, de dossiers relatifs à des sujets déterminés par règlement.

      • Règlements

        (2.1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements définissant, pour l’application du paragraphe (2), tout terme qui y est employé.


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