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Loi sur les opérations pétrolières au Canada (L.R.C. (1985), ch. O-7)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2022-07-30 Versions antérieures

PARTIE IIAccords de production (suite)

Ressources chevauchantes : région désignée des Inuvialuits (suite)

Exploitation de ressources chevauchantes (suite)

Note marginale :Absence d’accord — titulaires de redevance et détenteurs

 Dans le cas où un accord concernant la prise d’une nouvelle décision demandée en vertu de l’article 48.093 n’est pas conclu par les titulaires de redevance et les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans la ressource chevauchante dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle la demande à été présentée, le ministre ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut aviser l’autre de son intention de renvoyer l’affaire à un expert indépendant afin que celui-ci prenne une décision conformément à l’article 48.095.

  • 2014, ch. 2, art. 25

Note marginale :Expert indépendant

  •  (1) Le ministre et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest nomment un expert indépendant dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle un avis a été donné à l’un d’eux en vertu du paragraphe 5.1(8) ou des articles 48.091 ou 48.094.

  • Note marginale :Compétences

    (2) L’expert doit être impartial et indépendant et posséder les connaissances ou l’expérience voulues relativement à l’affaire en question.

  • Note marginale :Nomination par tirage au sort

    (3) En l’absence de nomination d’un expert indépendant dans le délai prévu au paragraphe (1), le ministre et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest soumettent l’un à l’autre, dans les trente jours suivant l’expiration de ce délai, le nom d’au plus deux personnes possédant les compétences visées au paragraphe (2) et, dans les trente jours de l’échange des noms, choisissent l’une de ces personnes par tirage au sort et la nomment à titre d’expert indépendant.

  • Note marginale :Omission d’agir

    (4) Celui du ministre ou du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest qui ne fait pas de soumission, de choix ou de nomination en conformité avec le paragraphe (3) est réputé avoir fait la même soumission, le même choix ou la même nomination, selon le cas, et est lié par la décision de l’expert indépendant.

  • Note marginale :Décision préliminaire

    (5) L’expert indépendant prend une décision préliminaire et la communique au ministre et au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où il a été saisi de la question ou tout autre délai convenu par le ministre et ce gouvernement. La décision est accompagnée des motifs et de la documentation à l’appui.

  • Note marginale :Demande de clarification ou de reconsidération

    (6) Dans les soixante jours suivant la réception de la décision préliminaire, le ministre ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut demander à l’expert indépendant de clarifier ou de reconsidérer sa décision et lui présenter des observations supplémentaires.

  • Note marginale :Observations supplémentaires

    (7) Celui du ministre ou du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest qui a fait la demande en transmet copie à l’autre. Ce dernier peut, dans les quinze jours suivant la date de réception de la demande, présenter des observations supplémentaires à l’expert indépendant et est tenu d’en transmettre copie au demandeur.

  • Note marginale :Décision finale

    (8) L’expert indépendant prend une décision finale et la communique au ministre et au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest dans les cent vingt jours suivant la date où il a pris la décision préliminaire. La décision est accompagnée des motifs et de la documentation à l’appui.

  • Note marginale :Caractère définitif

    (9) La décision ainsi prise est définitive et lie le ministre et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Elle ne peut être contestée par un appel ou une demande de révision judiciaire auprès d’un tribunal, sauf si l’expert indépendant a commis une erreur de droit ou a outrepassé sa compétence.

  • Note marginale :Instances

    (10) La personne agissant à titre d’expert indépendant ne peut être appelée à témoigner et n’est pas un témoin contraignable dans des instances liées à l’affaire, et ses documents relatifs à l’affaire ne sont pas admissibles en preuve dans ces instances.

  • 2014, ch. 2, art. 25

Note marginale :Règlements : terres des Inuvialuits

 Dans le cas où la Société régionale inuvialuite consent par écrit, en vertu de l’alinéa 3.3b) de l’accord, à être liée par tout ou partie des dispositions de l’article 5 de cet accord, le gouverneur en conseil peut, par règlement, adapter les définitions de accord, région désignée des Inuvialuits et ressource chevauchante, à l’article 2, et les articles 48.01 à 48.095 en conséquence.

  • 2014, ch. 2, art. 25

Gisements ou champs transfrontaliers

Délimitation

Note marginale :Organisme de réglementation concerné

 Pour l’application des articles 48.11 à 48.14, est un organisme de réglementation concerné tout organisme de réglementation compétent dans une zone :

  • a) soit adjacente à la partie de la bande limitrophe dans laquelle un forage a eu lieu ou un dépôt de pétrole ou de gaz se trouve;

  • b) soit à l’égard de laquelle il existe des motifs de croire que, selon les données de forage disponibles, un dépôt de pétrole ou de gaz s’y étend.

  • 2015, ch. 4, art. 24

Note marginale :Partage de renseignements

  •  (1) S’il y a forage d’un puits d’exploration, au sens du paragraphe 101(1) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, dans la bande limitrophe, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie communique, dans le délai et selon les modalités réglementaires, à chaque organisme de réglementation concerné tout renseignement, notamment tout renseignement réglementaire, qu’elle détient et qui est pertinent quant à la question de savoir si un gisement est transfrontalier et quant à la délimitation de celui-ci.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (2) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie communique également à l’organisme de réglementation, sur demande, tout autre renseignement qu’elle détient et qui est pertinent quant à ces questions.

Note marginale :Notification — dès que possible

  •  (1) Si les données de tout forage dans une bande limitrophe sont suffisantes pour lui permettre de conclure à la présence ou non d’un gisement, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie notifie sa conclusion dès que possible à chaque organisme de réglementation concerné.

  • Note marginale :Notification — après trois forages

    (2) À défaut d’avoir donné notification en vertu du paragraphe (1), la Commission de la Régie canadienne de l’énergie donne notification de sa conclusion quant à la présence ou non d’un gisement ou quant à l’insuffisance des données pour se prononcer, au plus tard un an après avoir reçu des données de trois forages de la même structure géologique réalisés dans la bande limitrophe, à chaque organisme de réglementation.

  • Note marginale :Notification — gisement transfrontalier

    (3) Si la Commission de la Régie canadienne de l’énergie conclut à la présence d’un gisement, la notification précise également s’il existe ou non, à son avis, des motifs de croire que ce gisement est transfrontalier.

  • Note marginale :Motifs

    (4) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie communique les motifs à l’appui de sa conclusion et de son avis à chaque organisme de réglementation et au ministre.

Note marginale :Notification reçue par la Régie canadienne de l’énergie

  •  (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception par la Régie canadienne de l’énergie d’une notification de la conclusion d’un organisme de réglementation concernant la présence ou non d’un gisement dans une zone adjacente à la bande limitrophe et, s’il y a lieu, d’un avis quant à l’existence ou non de motifs de croire que ce gisement s’étend dans la bande limitrophe, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie informe l’organisme de son accord ou de son désaccord quant à cette conclusion ou cet avis.

  • Note marginale :Motifs

    (2) En cas de désaccord, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie en communique les motifs à l’organisme de réglementation.

Note marginale :Existence et délimitation du gisement transfrontalier

  •  (1) Lorsque, à la suite de la notification visée aux articles 48.12 ou 48.13, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie et l’organisme de réglementation en cause s’entendent sur la présence d’un gisement, la question de son caractère transfrontalier et, le cas échéant, celle de sa délimitation sont tranchées conjointement par la Commission et l’organisme de réglementation.

  • Note marginale :Désaccord

    (2) En cas de désaccord entre la Commission de la Régie canadienne de l’énergie et l’organisme de réglementation quant à la présence d’un gisement ou aux questions visées au paragraphe (1), l’un ou l’autre peut renvoyer la question à un expert, et ce, au plus tard cent quatre-vingt jours après la notification faite par la Commission en application de l’article 48.12 ou celle comparable faite par l’organisme de réglementation.

Accords relatifs à l’exploitation

Note marginale :Organisme de réglementation concerné

 Pour l’application des articles 48.16 à 48.27, est un organisme de réglementation concerné l’organisme de réglementation compétent dans une zone où s’étend le gisement ou le champ transfrontaliers en cause.

  • 2015, ch. 4, art. 24

Note marginale :Accord d’exploitation commune

 Le ministre et l’organisme de réglementation concerné peuvent conclure un accord d’exploitation commune en vue de l’exploitation d’un gisement ou d’un champ transfrontaliers comme un champ unique. L’accord porte notamment sur les questions prévues par règlement.

  • 2015, ch. 4, art. 24

Note marginale :Exploitation comme champ unique

  •  (1) Si un accord d’exploitation commune a été conclu, le gisement ou le champ transfrontaliers ne peut être exploité que comme un champ unique. Son exploitation est alors assujettie à la conclusion des accords ci-après et à leur approbation au titre du paragraphe 48.2(2) ou par application du paragraphe 48.23(4) :

    • a) un accord d’union comportant la description et les dispositions visées aux alinéas 40(2)a) à d);

    • b) un accord d’exploitation unitaire comportant les dispositions visées aux alinéas 40(3)a) à e).

  • Note marginale :Primauté de l’accord d’exploitation commune

    (2) En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord d’exploitation commune l’emportent sur celles de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire.

  • 2015, ch. 4, art. 24

Note marginale :Intention de procéder à la production

  •  (1) Si un titulaire, au sens de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, avise le ministre ou la Régie canadienne de l’énergie, notamment au moyen d’une demande visée à l’alinéa 5(1)b) de la présente loi ou à l’article 38 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, de son intention de procéder à la production de pétrole ou de gaz dans un gisement ou un champ transfrontaliers, celui-ci le notifie dès que possible à l’organisme de réglementation concerné.

  • Note marginale :Renvoi à un expert

    (2) À l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours après que la notification prévue au paragraphe (1) a été donnée, le ministre ou l’organisme de réglementation peut, si ces derniers ont tenté de conclure un accord d’exploitation commune mais qu’ils n’y sont pas parvenus, renvoyer la question à un expert pour que celui-ci en fixe les modalités. Ils peuvent toutefois, d’un commun accord, renvoyer la question à un expert avant l’expiration de ce délai.

Note marginale :Accord d’union

  •  (1) Les titulaires de redevance et les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans un gisement ou un champ transfrontaliers devant être exploité comme un champ unique peuvent conclure un accord d’union; une fois l’accord approuvé, ils exploitent leurs intérêts en conformité avec ses stipulations, originelles ou modifiées.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (2) Les paragraphes 37(2) et (3) s’appliquent à l’accord d’union.

  • 2015, ch. 4, art. 24

Note marginale :Condition préalable

  •  (1) L’approbation conjointe de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire par le ministre et l’organisme de réglementation concerné constitue une condition préalable à la délivrance d’une autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) pour une activité projetée relativement à l’exploitation d’un gisement ou d’un champ transfrontaliers comme un champ unique.

  • Note marginale :Approbation

    (2) Le ministre et l’organisme de réglementation concerné peuvent approuver l’accord d’union à condition que tous les titulaires de redevance et tous les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans le gisement ou le champ transfrontaliers y soient parties; ils peuvent approuver l’accord d’exploitation unitaire à condition que tous les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans le gisement ou le champ transfrontaliers y soient parties.

  • 2015, ch. 4, art. 24

Note marginale :Demande d’arrêté d’union

  •  (1) Le ou les détenteurs parties à un accord d’union et à un accord d’exploitation unitaire qui possèdent en tout au moins soixante-cinq pour cent des intérêts économiques directs dans le gisement ou le champ transfrontaliers devant être exploité comme un champ unique peuvent demander un arrêté d’union relatif aux accords.

  • Note marginale :Demande — contenu et présentation

    (2) La demande est à présenter à la fois au ministre et à l’organisme de réglementation concerné. Elle comporte les documents mentionnés au paragraphe 40(1) et peut être présentée, pour le compte des détenteurs visés au paragraphe (1), par l’exploitant unitaire ou par la personne proposée comme tel.

  • Note marginale :Nomination d’un expert

    (3) Le ministre et l’organisme de réglementation nomment, conformément aux paragraphes 48.27(2) à (4), un expert pour l’application de l’article 48.22.

  • 2015, ch. 4, art. 24

Note marginale :Audience

  •  (1) Une fois saisi d’une demande faite au titre de l’article 48.21, l’expert tient une audience à l’occasion de laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations.

  • Note marginale :Mesures

    (2) À la fin de l’audience, l’expert demande au ministre et à l’organisme de réglementation concerné de prendre les mesures suivantes :

    • a) ordonner que l’accord d’union soit un contrat valide profitant à tous les titulaires de redevance et détenteurs ayant des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et qu’il les lie et leur soit opposable, et que l’accord d’exploitation unitaire soit un contrat valide profitant à tous les détenteurs ayant des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et qu’il les lie et leur soit opposable;

    • b) s’il y a lieu, ordonner toute modification des accords que l’expert estime nécessaire afin d’améliorer l’efficacité ou la rentabilité de la production du pétrole ou du gaz du terrain.

  • Note marginale :Exception — audience écourtée

    (3) Malgré le paragraphe (2), l’expert met fin à l’audience et demande au ministre et à l’organisme de réglementation concerné de prendre la mesure prévue à l’alinéa (2)a) s’il constate, d’une part, au début de l’audience, que l’accord d’union et l’accord d’exploitation unitaire ont été signés par un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout au moins soixante-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire, et que l’accord d’union a été signé par un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent en tout au moins soixante-cinq pour cent de l’ensemble des droits de redevance sur ce secteur, et, d’autre part, que l’ordonnance d’union tendrait à améliorer l’efficacité ou la rentabilité de la production du pétrole ou du gaz du terrain.

  • 2015, ch. 4, art. 24
 

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