Loi sur les opérations pétrolières au Canada (L.R.C. (1985), ch. O-7)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-07-30 Versions antérieures
Délégation
Note marginale :Délégation
4.1 (1) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut déléguer à quiconque telle de ses attributions prévues aux articles 5, 5.02, 5.03, 5.11, 5.12, 26.1 ou 27. Le mandat doit être exercé conformément à la délégation.
Note marginale :Eaux navigables
(2) L’exercice, par un délégué, du pouvoir de délivrer une autorisation en vertu de l’alinéa 5(1)b) relativement à une section ou partie de pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci est subordonné à la consultation par le délégué de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie.
- 1992, ch. 35, art. 7
- 1994, ch. 10, art. 2
- 2012, ch. 19, art. 118
- 2015, ch. 4, art. 4
- 2019, ch. 28, art. 142
Recouvrement des coûts
Note marginale :Pouvoir réglementaire
4.2 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant les droits ou redevances à payer pour les services ou les produits que la Régie canadienne de l’énergie ou le ministre fournit sous le régime de la présente loi, ou leur méthode de calcul;
b) concernant les droits ou redevances à payer par les personnes ci-après relativement aux activités exercées par la Régie canadienne de l’énergie ou le ministre sous le régime de la présente loi ou relativement à celle-ci ou sous le régime de toute autre loi fédérale, ou leur méthode de calcul :
(i) la personne qui présente une demande au titre de l’alinéa 5(1)b) ou du paragraphe 5.1(2),
(ii) le titulaire d’un permis de travaux ou d’une autorisation visés à l’article 5;
c) concernant le remboursement complet ou partiel des droits ou redevances visés aux alinéas a) ou b), ou sa méthode de calcul.
Note marginale :Limite
(2) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)a) ne peut excéder les coûts de la fourniture des services ou des produits.
Note marginale :Limite
(3) Le montant des droits ou redevances visés à l’alinéa (1)b) ne peut excéder les coûts relatifs aux activités exercées sous le régime de la présente loi ou relativement à celle-ci ou sous le régime de toute autre loi fédérale.
- 2015, ch. 4, art. 5
- 2019, ch. 28, art. 142
Permis et autorisations
Permis de travaux et autorisations
Note marginale :Permis et autorisations
5 (1) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut, sur demande à elle faite, établie en la forme et contenant les renseignements fixés par elle, selon les modalités réglementaires, délivrer :
a) un permis de travaux;
b) une autorisation pour chaque activité projetée.
Note marginale :Durée et renouvellements
(2) Le permis de travaux est valide jusqu’au 31 mars qui suit sa délivrance. Il peut être renouvelé pour des périodes successives maximales d’un an.
Note marginale :Conditions régissant les permis
(3) Le permis de travaux est assujetti aux conditions réglementaires ou fixées par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie et aux cautionnements réglementaires.
Note marginale :Conditions des autorisations
(4) L’autorisation est assujettie aux approbations, conditions et cautionnements réglementaires ou fixés par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, notamment les conditions relatives :
a) à la responsabilité en cas de perte, de dommages, de frais ou de dépenses;
b) à la réalisation de programmes et d’études en matière d’environnement;
c) au paiement des frais que la Régie canadienne de l’énergie expose lors de l’approbation, de la conception, de la construction et de l’exploitation des installations et plates-formes de production, entendues au sens des règlements.
Note marginale :Suspension ou annulation
(5) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut suspendre ou annuler un permis de travaux ou une autorisation en cas de manquement :
a) aux approbations, conditions ou cautionnements auxquels ils sont assujettis;
a.1) à l’obligation de payer les droits ou redevances prévus par les règlements pris en vertu de l’article 4.2;
b) à une obligation découlant des déclarations visées aux paragraphes 5.11(1) ou (2);
c) aux paragraphes 5.11(3), 5.12(2), 26.1(4) ou (5) ou 27(1.1), (1.2) ou (5);
d) aux règlements applicables.
Note marginale :Modification
(6) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut modifier les conditions d’un permis de travaux ou d’une autorisation conformément à l’article 383 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 5
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 120
- 1992, ch. 35, art. 8
- 1994, ch. 10, art. 3 et 15
- 2015, ch. 4, art. 6
- 2019, ch. 28, art. 126
- 2019, ch. 28, art. 142
Note marginale :Délai
5.001 (1) Si elle est saisie d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 5(1) pour une activité projetée qui sera exercée en tout ou en partie dans une zone dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative du ministre des Affaires du Nord, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie doit, dans les dix-huit mois suivant la date où le demandeur a, de l’avis de la Commission, complété la demande, délivrer l’autorisation au demandeur en vertu de ce paragraphe ou l’aviser par écrit de son refus de le faire.
Note marginale :Prorogations
(2) Le ministre peut, par arrêté, proroger ce délai d’au plus trois mois. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, accorder une ou plusieurs prorogations additionnelles.
Note marginale :Évaluation d’impact
(3) Si la demande d’autorisation vise un projet désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, pour lequel une évaluation d’impact est requise au titre de cette loi, le ministre de l’Environnement doit faire la déclaration visée à l’article 65 de cette loi relativement au projet.
Note marginale :Période exclue du délai
(4) Si la Commission de la Régie canadienne de l’énergie exige du demandeur, relativement à l’activité projetée, la communication de renseignements ou la réalisation d’études, la période prise, de l’avis de la Commission, par le demandeur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai prévu au paragraphe (1) ou, le cas échéant, prorogé en vertu du paragraphe (2).
Note marginale :Avis publics — période exclue
(5) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie rend publiques, sans délai, la date où commence la période visée au paragraphe (4) et celle où elle se termine.
- 2015, ch. 4, art. 7
- 2019, ch. 28, art. 127
- 2019, ch. 28, art. 142
- 2019, ch. 29, art. 374
Note marginale :Programme d’aide financière
5.002 La Régie canadienne de l’énergie peut créer un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public à l’évaluation d’impact, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, de tout projet désigné, au sens de cet article, si les conditions suivantes sont réunies :
a) cette loi confère à la Régie des responsabilités à l’égard de ce projet;
b) le projet comprend des activités concrètes qui sont désignées par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)e) de cette loi ou qui font partie d’une catégorie d’activités ainsi désignée;
c) le projet fait l’objet d’une demande d’autorisation présentée au titre du paragraphe 5(1) de la présente loi.
- 2015, ch. 4, art. 7
- 2019, ch. 28, art. 128
Note marginale :Droit d’accès
5.01 (1) Toute personne peut, pour la recherche et l’exploitation de pétrole ou de gaz, le maintien de la sécurité ou la protection de l’environnement, pénétrer sur un bien-fonds dans la zone d’application de la présente loi et y exercer en surface les activités autorisées aux termes de l’alinéa 5(1)b).
Note marginale :Droit d’accès — pipeline abandonné
(1.1) Toute personne qui a reçu une approbation exigée par l’alinéa 4.01(1)d) — ou son ayant droit ou successeur — peut, pour le maintien de la sécurité ou la protection de l’environnement, pénétrer sur un bien-fonds dans la zone d’application de la présente loi et y exercer en surface des activités relatives au pipeline abandonné visé par l’approbation.
Note marginale :Restriction
(2) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), nul ne peut pénétrer sur un bien-fonds dans la zone d’application de la présente loi — occupé par un propriétaire ou un possesseur légitime autrement qu’en vertu d’une autorisation délivrée aux termes de l’alinéa 5(1)b) ou d’un titre au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures — ou y exercer en surface ces activités sans le consentement de celui-ci ou, si le consentement est refusé, que conformément aux conditions fixées :
a) dans le cas d’une terre située au Nunavut, par décision rendue en conformité avec la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut par le Tribunal des droits de surface du Nunavut;
a.1) dans le cas d’une terre située dans les Territoires du Nord-Ouest, par ordonnance rendue par le tribunal territorial compétent pour résoudre des différends concernant l’accès à la surface des terres;
b) dans tout autre cas, à la suite d’un arbitrage.
Note marginale :Exception
(3) Les paragraphes (1) à (2) ne s’appliquent pas aux terres inuites au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut.
(4) [Abrogé, 1998, ch. 5, art. 12]
- 1992, ch. 35, art. 8
- 1994, ch. 43, art. 90
- 1998, ch. 5, art. 12
- 2002, ch. 10, art. 190
- 2014, ch. 2, art. 22
- 2015, ch. 21, art. 41
Eaux navigables
Note marginale :Construction ou exploitation
5.011 Nul ne peut construire ni exploiter un pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, s’il n’y est autorisé en vertu de l’alinéa 5(1)b).
- 2012, ch. 19, art. 119
Note marginale :Conséquences sur la navigation
5.012 Pour décider de délivrer ou non une autorisation en vertu de l’alinéa 5(1)b) à l’égard d’un pipeline qui passe dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie tient notamment compte des conséquences que sa décision pourrait avoir sur la navigation, notamment sur la sécurité de celle-ci.
- 2012, ch. 19, art. 119
- 2019, ch. 28, art. 142
Note marginale :Pas un ouvrage
5.013 Malgré la définition de ouvrage à l’article 2 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, le pipeline qui est visé par une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 5(1)b) ou qui pourrait l’être ne constitue pas un ouvrage pour l’application de cette loi.
- 2012, ch. 19, art. 119, ch. 31, art. 349
- 2019, ch. 28, art. 186
Note marginale :Règlements
5.014 (1) Pour toute zone dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative du ministre des Affaires du Nord, le gouverneur en conseil peut, à des fins liées à la navigation et sur recommandation de ce dernier et du ministre des Transports, prendre des règlements concernant les sections ou parties de pipeline qui passent dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, notamment des règlements concernant leur conception, leur construction, leur exploitation, leur abandon et la délivrance, en vertu de l’alinéa 5(1)b), d’autorisations relativement à leur construction ou à leur exploitation.
Note marginale :Règlements
(2) Pour toute zone dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative du ministre des Ressources naturelles, le gouverneur en conseil peut, à des fins liées à la navigation et sur recommandation de ce dernier et du ministre des Transports, prendre des règlements concernant les sections ou parties de pipeline qui passent dans, sur ou sous des eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, notamment des règlements concernant leur conception, leur construction, leur exploitation, leur abandon et la délivrance, en vertu de l’alinéa 5(1)b), d’autorisations relativement à leur construction ou à leur exploitation.
- 2012, ch. 19, art. 119
- 2019, ch. 29, art. 374
Note marginale :Conditions existantes
5.015 Toute condition imposée, avant l’entrée en vigueur du présent article, relativement à une approbation donnée en vertu de la Loi sur la protection de la navigation à l’égard d’un pipeline visé par une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 5(1)b) est réputée constituer une condition fixée par l’Office national de l’énergie à laquelle l’autorisation est assujettie.
- 2012, ch. 19, art. 119, ch. 31, art. 349
Sécurité des activités
Note marginale :Sécurité
5.02 Avant de délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b), la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, de concert avec le délégué à la sécurité, examine, afin d’en vérifier la sécurité, l’ensemble du projet et chacun de ses éléments, y compris les installations et équipements, les procédures et modes d’emploi, ainsi que la main-d’oeuvre.
- 1992, ch. 35, art. 8
- 1994, ch. 10, art. 15
- 2019, ch. 28, art. 142
Agents de traitement
Note marginale :Avantage environnemental net
5.021 La Commission de la Régie canadienne de l’énergie ne peut, dans une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 5(1)b), permettre l’utilisation d’un agent de traitement que si elle considère, en tenant compte des facteurs prévus par règlement et de ceux qu’elle estime indiqués, que son utilisation procurera vraisemblablement un avantage environnemental net.
- 2015, ch. 4, art. 8
- 2019, ch. 28, art. 142
- 2019, ch. 28, art. 193
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