Loi sur les opérations pétrolières au Canada (L.R.C. (1985), ch. O-7)
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Loi sur les opérations pétrolières au Canada
L.R.C. (1985), ch. O-7
Loi concernant la recherche et l’exploitation des hydrocarbures au Canada
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 1
- 1992, ch. 35, art. 2
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- accord
accord L’entente de coordination et de coopération à l’égard de la gestion et de l’administration des ressources pétrolières et gazières dans la région désignée des Inuvialuits, conclue le 25 juin 2013, avec ses modifications éventuelles. (Agreement)
- agent de traitement
agent de traitement Sauf à l’article 25.4, agent de traitement des rejets qui figure sur la liste établie en vertu de l’article 14.2. (spill-treating agent)
- anciens règlements
anciens règlements Le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada pris sous le régime de la Loi sur les concessions de terres domaniales et de la Loi sur les terres territoriales et ses textes d’application. (former regulations)
- champ
champ Zone de surface dont le sous-sol contient ou pourrait contenir un ou plusieurs gisements; y est assimilé ce sous-sol même. (field)
- Comité
Comité Le Comité du pétrole et du gaz constitué par l’article 6. (Committee)
- concession
concession La concession de pétrole et de gaz conforme aux règlements pris sous le régime de la Loi sur les terres territoriales et de la Loi sur les concessions de terres domaniales, y compris une licence de production octroyée sous le régime de la Loi fédérale sur les hydrocarbures. (lease)
- délégué à la sécurité
délégué à la sécurité La personne désignée à ce titre en application de l’article 3.1. (Chief Safety Officer)
- délégué à l’exploitation
délégué à l’exploitation La personne désignée à ce titre en application de l’article 3.1. (Chief Conservation Officer)
- délégué aux hydrocarbures
délégué aux hydrocarbures ou délégué[Abrogée, 1992, ch. 35, art. 3]
- eaux navigables
eaux navigables S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les eaux navigables canadiennes. (navigable water)
- gaz
gaz Le gaz naturel et toutes les substances produites avec ce gaz, à l’exclusion du pétrole. (gas)
- gisement
gisement Réservoir souterrain naturel contenant ou paraissant contenir un dépôt de pétrole, de gaz, ou des deux, et séparé ou paraissant séparé de tout autre dépôt de ce genre. (pool)
- lois de mise en oeuvre
lois de mise en oeuvre
- ministre
ministre
a) Pour toute zone dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative du ministre des Affaires du Nord, ce ministre;
b) pour toute zone dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative du ministre des Ressources naturelles, ce ministre. (Minister)
- ministre provincial
ministre provincial Ministre provincial au sens des lois de mise en oeuvre. (Provincial Minister)
- ministres fédéraux
ministres fédéraux Le ministre des Ressources naturelles et le ministre des Affaires du Nord. (federal Ministers)
- permis
permis Permis d’exploration pétrolière et gazière délivré conformément aux règlements pris sous le régime de la Loi sur les terres territoriales et de la Loi sur les concessions de terres domaniales; y sont assimilés un accord d’exploration conclu sous le régime de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada ainsi que l’accord ou le permis de prospection régi par la Loi fédérale sur les hydrocarbures. (permit)
- pétrole
pétrole Le pétrole brut, quelle que soit sa densité, qui est extrait à la tête de puits sous forme liquide et les autres hydrocarbures, à l’exclusion du charbon et du gaz, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements en affleurement ou souterrains de sables pétrolifères, de bitume, de sables ou de schistes bitumineux, ou d’autres sortes de gisements. (oil)
- pipeline
pipeline Canalisation, prise isolément ou formant réseau, servant au transport — à partir de la tête du puits ou de tout autre lieu de production ou à partir du lieu de stockage, de transformation ou de traitement — de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau. Y sont assimilés les terrains ou installations liés, directement ou non, à l’exploitation de la canalisation pour la collecte, le transport, la manutention et la livraison du pétrole, du gaz ou de la substance, et notamment les installations et réservoirs extracôtiers, les citernes, réservoirs de surface, pompes, rampes et stations de chargement, compresseurs, stations de compression, les matériels et installations fixes de mesure et de commande de la pression ou du débit ou ceux de mesure du volume, ainsi que les matériels et installations fixes de chauffage, de refroidissement et de déshydratation, à l’exclusion des canalisations de distribution de gaz aux consommateurs finals. (pipeline)
- pipeline abandonné
pipeline abandonné Pipeline qui, avec l’approbation accordée par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie au titre de l’alinéa 4.01(1)d), a cessé d’être exploité et qui demeure en place. (abandoned pipeline)
- puits
puits Trou creusé dans le sol — à l’exclusion des trous de prospection sismique — par forage, sondage ou autre moyen, en vue de la recherche, de l’obtention ou de la production de pétrole ou de gaz, de l’obtention d’eau pour injection dans une formation souterraine, de l’injection de substances — gaz, air, eau ou autre — dans une telle formation, ou à toute autre fin à condition que ce soit à travers des roches sédimentaires jusqu’à une profondeur d’au moins cent cinquante mètres. La présente définition vise également les points en cours de creusement ou en projet. (well)
- région désignée des Inuvialuits
région désignée des Inuvialuits S’entend au sens de région désignée à l’article 2 de la Convention, au sens de l’article 2 de la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique, à l’exclusion de toute zone située au Yukon ou dans la zone adjacente au sens de l’article 2 de la Loi sur le Yukon. (Inuvialuit Settlement Region)
- région intracôtière
région intracôtière S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest. (onshore)
- règlement
règlement Sauf indication contraire du contexte, texte d’application pris par le gouverneur en conseil. (French version only)
- ressource chevauchante
ressource chevauchante Gisement ou champ qui, selon la décision prise par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie en application de l’article 48.02, est situé en tout ou en partie dans la région désignée des Inuvialuits — sauf dans les terres des Inuvialuits, au sens de l’article 2.1 de l’accord — et qui se trouve à la fois dans la région extracôtière au sens de l’article 48.01 et la région intracôtière. (straddling resource)
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 2
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 118
- 1992, ch. 35, art. 3
- 1994, ch. 41, art. 37
- 2007, ch. 35, art. 145
- 2012, ch. 19, art. 116, ch. 31, art. 349
- 2014, ch. 2, art. 20, ch. 13, art. 115
- 2015, ch. 4, art. 2, ch. 21, art. 39
- 2019, ch. 28, art. 142
- 2019, ch. 28, art. 186
- 2019, ch. 29, art. 374
Objet
Note marginale :Objet
2.1 La présente loi a pour objet la promotion, en ce qui a trait aux activités de recherche et d’exploitation de pétrole et de gaz :
a) de la sécurité, notamment par des mesures encourageant le secteur à prendre les dispositions voulues pour y parvenir;
b) de la protection de l’environnement;
b.01) de la responsabilisation selon le principe du pollueur-payeur;
b.1) de la sécurité de la navigation dans les eaux navigables;
c) de la rationalisation de l’exploitation;
d) de la conclusion d’accords conjoints de production;
e) de l’efficience économique des infrastructures.
- 1992, ch. 35, art. 4
- 2007, ch. 35, art. 146
- 2012, ch. 19, art. 117
- 2015, ch. 4, art. 3
Application
Note marginale :Application
3 La présente loi s’applique à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation et au transport du pétrole et du gaz dans :
a) la partie de la région intracôtière dont un ministre fédéral a la gestion;
b) le Nunavut;
c) l’île de Sable;
d) la partie des eaux intérieures du Canada — ou de la mer territoriale du Canada — qui n’est pas comprise, selon le cas :
(i) dans le territoire d’une province autre que les Territoires du Nord-Ouest,
(ii) dans la partie de la région intracôtière dont un ministre fédéral n’a pas la gestion;
e) le plateau continental du Canada et les eaux surjacentes au fond ou au lit de ce plateau continental.
Toutefois, elle ne s’applique pas au pétrole et au gaz des terres situées dans la zone adjacente au sens de l’article 2 de la Loi sur le Yukon.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 3
- 1993, ch. 28, art. 78
- 1996, ch. 31, art. 93
- 1998, ch. 5, art. 11, ch. 15, art. 36(A) et 49
- 2014, ch. 2, art. 21
Délégué à la sécurité et délégué à l’exploitation
Note marginale :Désignation
3.1 Pour l’application de la présente loi, le président-directeur général de la Régie canadienne de l’énergie peut désigner parmi les employés de la Régie canadienne de l’énergie un délégué à la sécurité et un délégué à l’exploitation. La même personne peut cumuler les deux fonctions.
- 1992, ch. 35, art. 5
- 1994, ch. 10, art. 1
- 2019, ch. 28, art. 125
Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
Note marginale :Arrêtés
3.2 Il demeure entendu que les arrêtés ou ordres des agents de la sécurité, des agents du contrôle de l’exploitation, du délégué à la sécurité, du délégué à l’exploitation, du Comité ou de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- 1992, ch. 35, art. 5
- 1994, ch. 10, art. 1
- 2019, ch. 28, art. 142
Interdiction
Note marginale :Interdiction
4 Nul ne peut exercer des activités liées à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation et au transport de pétrole ou de gaz dans une zone visée par la présente loi :
a) s’il n’est titulaire du permis de travaux visé à l’alinéa 5(1)a);
b) s’il n’est titulaire, avant le début des travaux et pour chaque activité, de l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b);
c) s’il n’est, le cas échéant, habilité à exploiter une entreprise au lieu où il a l’intention d’exercer des activités.
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 4
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 119
- 1992, ch. 35, art. 6
Note marginale :Interdictions — pipelines
4.01 (1) Le titulaire de l’autorisation octroyée aux termes de l’alinéa 5(1)b) relativement à la construction ou à l’exploitation d’un pipeline ne peut, sans l’approbation de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie :
a) vendre, transférer ou donner à bail tout ou partie du pipeline;
b) acheter ou prendre à bail un autre pipeline;
c) conclure un accord de fusion avec toute personne;
d) cesser d’exploiter un pipeline.
Définition de pipeline
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b) le terme pipeline n’est pas limité au sens que lui donne l’article 2.
Note marginale :Conditions — cessation d’exploitation
(2.1) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut assortir l’approbation de cesser d’exploiter un pipeline des conditions qu’elle estime indiquées.
Note marginale :Frais relatifs à l’abandon
(2.2) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut ordonner au titulaire de l’approbation visée à l’alinéa (1)d) ou de l’autorisation délivrée aux termes de l’alinéa 5(1)b) — ou à son ayant droit ou successeur — de prendre les mesures qu’elle juge nécessaires pour que celui-ci ait les moyens de payer pour la cessation d’exploitation de ses pipelines et pour les frais relatifs à ses pipelines abandonnés.
Note marginale :Exception
(3) Malgré l’alinéa (1)a), l’approbation n’est requise que dans le cas où le titulaire vend, transfère ou donne à bail une partie du pipeline susceptible d’être exploitée pour le transport de pétrole ou de gaz ou de toute autre substance accessoire à des opérations de forage ou de production, notamment de l’eau.
- 2007, ch. 35, art. 147
- 2015, ch. 21, art. 40
- 2019, ch. 28, art. 142
- Date de modification :