Loi sur les opérations pétrolières au Canada (L.R.C. (1985), ch. O-7)
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PARTIE IIAccords de production (suite)
Union obligatoire (suite)
Note marginale :Date de prise d’effet
42 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’arrêté d’union prend effet à la date que le Comité fixe, mais au moins trente jours après celle de l’arrêté.
Note marginale :Prise d’effet en cas de modification d’un accord
(2) Lorsque le Comité modifie dans son arrêté un accord d’union ou d’exploitation unitaire, la date de prise d’effet suit d’au moins trente jours celle de l’arrêté; cependant, l’arrêté devient inopérant si, avant la date de prise d’effet, le demandeur dépose auprès du Comité un avis de retrait de sa demande pour le compte des détenteurs ou si sont déposées des déclarations portant opposition à l’arrêté et signées :
a) dans le cas de l’accord d’union, à la fois par :
(i) un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur et font partie du groupe qui possède soixante-cinq pour cent au moins de l’ensemble des intérêts économiques directs visés au paragraphe 41(2),
(ii) un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des droits à redevance sur le secteur et font partie du groupe qui possède soixante-cinq pour cent au moins de l’ensemble des droits à redevance visés au paragraphe 41(2);
b) dans le cas de l’accord d’exploitation unitaire, par un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur et font partie du groupe qui possède soixante-cinq pour cent au moins de l’ensemble des intérêts économiques directs visés au paragraphe 41(2).
Note marginale :Annulation de l’arrêté
(3) Le Comité annule immédiatement l’arrêté devenu inopérant sous le régime du paragraphe (2).
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 42
- 1992, ch. 35, art. 28(A)
Note marginale :Vices de forme
43 Un arrêté d’union n’est pas invalide du seul fait d’irrégularités dans la communication, à un propriétaire, d’un avis relatif dans la demande d’arrêté ou dans toute procédure préalable à la prise de l’arrêté, ou du seul fait de l’absence d’avis à cet égard.
- S.R., ch. O-4, art. 32
Note marginale :Modification de l’arrêté d’union
44 (1) L’arrêté d’union peut être modifié à la demande d’un détenteur mais, avant de le modifier, le Comité tient une audience à laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations.
Note marginale :Proposition volontaire de modification
(2) S’il constate qu’au début de l’audience d’une demande de modification de l’arrêté d’union un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout soixante-cinq pour cent au moins de l’ensemble des intérêts économiques directs et un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent en tout soixante-cinq pour cent au moins de l’ensemble des droits à redevance sur le secteur unitaire ont consenti à la modification, le Comité peut modifier l’arrêté en conséquence.
- S.R., ch. O-4, art. 33
Note marginale :Intangibilité des fractions parcellaires
45 Les modifications visées à l’article 44 ne peuvent avoir pour effet de changer la proportion de fractions parcellaires des parcelles qui remplissaient les conditions voulues pour être incluses dans le secteur unitaire avant le début de l’audience; pour l’application du présent article, les fractions parcellaires sont celles indiquées par l’accord d’union objet d’un arrêté d’union.
- S.R., ch. O-4, art. 34
Note marginale :Production subordonnée à l’arrêté d’union
46 Après la prise d’effet d’un arrêté d’union et pendant la durée de sa validité, nul ne peut effectuer d’opérations dans le secteur unitaire, pour faire des forages dans le terrain ou en extraire du pétrole ou du gaz sans se conformer aux stipulations des accords d’union et d’exploitation unitaire.
- S.R., ch. O-4, art. 35
Note marginale :Établissement des pourcentages
47 (1) Les pourcentages des intérêts et droits mentionnés aux paragraphes 39(1), 41(2), 42(2) et 44(2) sont déterminés :
a) dans le cas des droits de redevance, en fonction de la superficie;
b) dans le cas des intérêts économiques directs, en fonction des fractions parcellaires indiquées à l’accord d’union.
Note marginale :Présomption à l’égard du propriétaire d’un intérêt économique direct
(2) Lorsqu’un intérêt économique direct afférent à une parcelle unitaire est détenu à titre d’accessoire du droit de propriété foncière en fief simple sur du pétrole ou du gaz, le propriétaire titulaire de cet intérêt est, pour l’application du paragraphe (1), réputé être le titulaire de redevance sur la parcelle calculé en fonction de la superficie en vertu de l’alinéa (1)a).
- S.R., ch. O-4, art. 36
- 1976-77, ch. 55, art. 5(A)
Dispositions générales
Note marginale :Inclusion dans le secteur unitaire d’une unité d’espacement mise en commun
48 (1) Une unité d’espacement mise en commun en application d’un arrêté à cet effet et sur laquelle un puits a été foré peut être incluse dans un secteur unitaire à titre de parcelle unitaire unique. Le Comité peut modifier l’arrêté de mise en commun pour éliminer toute incompatibilité entre celui-ci et les accords d’union ou d’exploitation unitaire ou l’arrêté d’union.
Note marginale :Effet de l’inclusion
(2) Lorsqu’une unité d’espacement mise en commun est incluse dans un secteur unitaire, les dispositions des accords d’union et d’exploitation unitaire et de l’arrêté d’union l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’arrêté de mise en commun.
Note marginale :Exception
(3) Par dérogation au paragraphe (2) :
a) la part de la production unitaire attribuée à l’unité d’espacement mise en commun est à son tour attribuée aux parcelles appartenant aux divers propriétaires de l’unité, sur la base et dans les proportions qui se seraient appliquées au partage, en vertu de l’arrêté de mise en commun, de la production effectivement obtenue de l’unité;
b) les frais de l’exploitation unitaire attribués à l’unité d’espacement mise en commun en application du paragraphe (1) sont imputés aux détenteurs sur la base et dans les proportions qui s’appliqueraient en vertu de l’arrêté de mise en commun;
c) les crédits attribués aux termes d’un accord d’exploitation unitaire à une unité d’espacement mise en commun pour compensation des investissements relatifs aux puits et au matériel qui s’y trouvent sont partagés par les détenteurs, dans les proportions qui s’appliqueraient au partage de la production en vertu de l’arrêté de mise en commun.
- S.R., ch. O-4, art. 37
Ressources chevauchantes : région désignée des Inuvialuits
Définitions
Note marginale :Définitions
48.01 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 48.02 à 48.096.
- région extracôtière
région extracôtière La partie de la région désignée des Inuvialuits qui n’est pas comprise dans la région intracôtière. (offshore)
- zone de notification
zone de notification S’entend de ce qui suit :
a) la partie de la région extracôtière située dans les 20 km de la région intracôtière;
b) la partie de la région intracôtière située dans les 20 km de la région extracôtière. (notification area)
- 2014, ch. 2, art. 25
Décision
Note marginale :Obligations de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie
48.02 Dans le cas où les données provenant d’études ou les données de forage d’un puits d’exploration, au sens du paragraphe 101(1) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, dans la zone de notification fournissent suffisamment de renseignements pour que la Commission de la Régie canadienne de l’énergie établisse qu’un gisement ou un champ existe, la Commission :
a) établit si le gisement ou le champ constitue une ressource chevauchante;
b) avise sans délai le ministre et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest de ses conclusions et des motifs à l’appui de celles-ci;
c) fournit à l’un ou l’autre, sur demande, tout renseignement qu’il détient et qui est pertinent pour établir si le gisement ou le champ constitue une ressource chevauchante.
- 2014, ch. 2, art. 25
- 2019, ch. 28, art. 142
Note marginale :Communication de renseignements
48.03 Le ministre ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, sur demande de l’autre, lui fournit tout renseignement qu’il détient et qui est pertinent pour la recherche, la gestion, l’administration et l’exploitation appropriées et efficaces de la ressource chevauchante.
- 2014, ch. 2, art. 25
Exploitation de ressources chevauchantes
Note marginale :Gisement ou champ uniques
48.04 (1) Toute ressource chevauchante peut être exploitée comme un seul gisement ou champ, selon le cas.
Note marginale :Un seul programme d’exploration ou de forage
(2) Un programme d’exploration ou de forage lié à une ressource chevauchante est, dans la mesure du possible, géré comme s’il s’agissait d’un seul programme d’exploration ou de forage.
- 2014, ch. 2, art. 25
Note marginale :Avis : intention de procéder à la production
48.05 (1) Dans le cas où un titulaire, au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, avise le ministre ou la Commission de la Régie canadienne de l’énergie — notamment au moyen d’une demande faite au titre de l’article 38 de cette loi ou à l’alinéa 5(1)b) de la présente loi, selon le cas — de son intention de procéder à la production d’une ressource chevauchante, le ministre notifie cette intention sans délai au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.
Note marginale :Avis postérieur au début de la production
(2) Dans le cas où la Commission de la Régie canadienne de l’énergie établit, après le début de la production, que le gisement ou le champ constitue une ressource chevauchante :
a) celui du ministre ou du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest qui a compétence sur le territoire où a commencé la production en avise l’autre sans délai;
b) l’un ou l’autre peut alors transmettre l’avis visé à l’article 48.06.
- 2014, ch. 2, art. 25
- 2019, ch. 28, art. 142
Note marginale :Avis : exploitation en tant que gisement ou champ uniques
48.06 Le ministre ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut, au moyen d’un avis, exiger de l’autre que la ressource chevauchante soit exploitée comme un seul gisement ou champ, selon le cas.
- 2014, ch. 2, art. 25
Note marginale :Accord d’union
48.07 (1) Les titulaires de redevance et les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans une ressource chevauchante peuvent conclure un accord d’union; s’il est approuvé au titre du paragraphe 48.09(1), ils exploitent leurs intérêts en conformité avec cet accord, et ses modifications éventuelles.
Note marginale :Accord d’exploitation unitaire
(2) Les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans une ressource chevauchante peuvent conclure un accord d’exploitation unitaire; s’il est approuvé au titre du paragraphe 48.09(1), ils exploitent leurs intérêts en conformité avec cet accord, et ses modifications éventuelles.
Note marginale :Résiliation
(3) Sauf si le ministre et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest conviennent de le résilier plus tôt, l’accord d’union ou l’accord d’exploitation unitaire demeure en vigueur jusqu’au dernier en date des jours suivants :
a) le jour où la production commerciale prend fin à l’égard des ressources chevauchantes auxquelles l’accord en question s’applique;
b) le jour où il n’existe plus d’obligation à l’égard du déclassement ou de l’abandon du système de production d’une ressource chevauchante à laquelle l’accord en question s’applique.
- 2014, ch. 2, art. 25
Note marginale :Ordre ministériel : conclusion des accords
48.08 Le ministre ordonne aux détenteurs ayant un intérêt économique direct dans la partie du gisement ou du champ qui relève de sa compétence de conclure un accord d’union et un accord d’exploitation unitaire s’ils ne l’ont pas déjà fait et s’il est exigé, en vertu de l’article 48.06, que la ressource chevauchante soit exploitée comme un seul gisement ou champ.
- 2014, ch. 2, art. 25
Note marginale :Approbation des accords
48.09 (1) L’accord d’union et l’accord d’exploitation unitaire sont assujettis à l’approbation du ministre et du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, qui n’est donnée que si tous les titulaires de redevance et détenteurs visés au paragraphe 48.07(1) ou tous les détenteurs visés au paragraphe 48.07(2), selon le cas, y sont parties.
Note marginale :Condition préalable
(2) La délivrance d’une autorisation en vertu de l’alinéa 5(1)b) et l’approbation du plan de mise en valeur en vertu du paragraphe 5.1(4), relativement à l’exploitation de la ressource chevauchante, sont subordonnées à l’approbation de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire au titre du paragraphe (1).
- 2014, ch. 2, art. 25
Note marginale :Avis : renvoi à un expert indépendant
48.091 Dans le cas où un accord d’union n’est pas conclu par les titulaires de redevance et les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans la ressource chevauchante — ou dans le cas où un accord d’exploitation unitaire n’est pas conclu par ces détenteurs — dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où un ordre a été donné en application de l’article 48.08, le ministre ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut aviser l’autre de son intention de renvoyer l’affaire à un expert indépendant afin que celui-ci prenne une décision conformément à l’article 48.095.
- 2014, ch. 2, art. 25
Note marginale :Arrêté d’union
48.092 (1) Le ministre prend l’arrêté d’union conformément à la décision finale prise par l’expert.
Note marginale :Effets
(2) L’accord d’union et l’accord d’exploitation unitaire produisent les effets que leur donne l’arrêté d’union.
Note marginale :Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
(3) L’arrêté d’union ne prend effet que si le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest prend un arrêté équivalent.
Note marginale :Approbation conjointe
(4) La prise d’un arrêté d’union par le ministre et d’un arrêté équivalent par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest vaut approbation conjointe par eux de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire en cause.
Note marginale :Date de prise d’effet
(5) Sous réserve du paragraphe (3), l’arrêté d’union prend effet à la date qui y est prévue, mais au moins trente jours après sa prise.
- 2014, ch. 2, art. 25
Note marginale :Nouvelle décision
48.093 Le ministre, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ou tout détenteur ayant un intérêt économique direct dans une ressource chevauchante peut, à l’égard de la production future, demander qu’une nouvelle décision soit prise concernant, selon le cas :
a) la répartition de la production de la ressource chevauchante;
b) un ou plusieurs éléments prévus dans l’accord d’union ou l’accord d’exploitation unitaire.
- 2014, ch. 2, art. 25
- Date de modification :