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Loi sur les opérations pétrolières au Canada (L.R.C. (1985), ch. O-7)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2022-07-30 Versions antérieures

PARTIE IRéglementation de l’exploitation (suite)

Rejets et débris (suite)

Note marginale :Ressources financières — certaines activités

  •  (1) Toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) pour le forage, l’exploitation ou la production de pétrole ou de gaz fournit la preuve — établie en la forme et selon les modalités réglementaires — qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la plus élevée des limites de responsabilité prévues au paragraphe 26(2.2) s’appliquant en l’espèce. Si elle l’estime nécessaire, la Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut fixer une somme qui est supérieure à cette limite et exiger de la personne qu’elle fournisse la preuve qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer cette somme.

  • Note marginale :Ressources financières — autres activités

    (2) Toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) pour toute autre activité fournit la preuve — établie en la forme et selon les modalités réglementaires — qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la somme que fixe la Commission de la Régie canadienne de l’énergie.

  • Note marginale :Perte de la valeur de non-usage

    (3) Lorsqu’elle fixe les sommes visées aux paragraphes (1) ou (2), la Commission de la Régie canadienne de l’énergie n’a pas à tenir compte de la perte éventuelle de la valeur de non-usage liée aux ressources publiques touchées par la présence de débris ou si des déversements, dégagements ou écoulements autorisés par règlement ou des rejets se produisent.

  • Note marginale :Obligation continue

    (4) Il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée aux paragraphes (1) et (2) demeure valide durant les activités visées.

  • Note marginale :Prolongation de l’obligation

    (5) En outre, il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée au paragraphe (1) demeure valide pour une période d’un an à compter de la date à laquelle la Commission de la Régie canadienne de l’énergie avise le bénéficiaire qu’elle a accepté le rapport, soumis par celui-ci, indiquant que le dernier puits visé par l’autorisation est abandonné. La Commission peut toutefois réduire cette période ou décider que cette preuve est qu’il dispose des ressources financières nécessaires pour payer le montant — inférieur à la limite ou à la somme visée au paragraphe (1) — que fixe la Commission.

Note marginale :Preuve de solvabilité

  •  (1) Toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) est tenue au dépôt, à titre de preuve de solvabilité, sous toute forme jugée acceptable par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, notamment lettre de crédit, garantie ou cautionnement :

    • a) d’un montant de cent millions de dollars — ou tout autre montant supérieur que fixe la Commission de la Régie canadienne de l’énergie si elle l’estime nécessaire — dans le cas d’opérations de forage, de l’exploitation ou de la production du pétrole ou du gaz dans une zone visée aux alinéas 3d) ou e);

    • b) d’un montant que la Commission estime suffisant et qu’elle fixe, dans tout autre cas.

  • Note marginale :Fonds commun

    (1.01) Toute personne qui est tenue au dépôt prévu à l’alinéa (1)a) peut, au lieu d’effectuer le dépôt à titre de preuve de solvabilité, faire la preuve de sa participation à un fonds commun établi par l’industrie pétrolière et gazière, maintenu à un montant d’au moins deux cent cinquante millions de dollars et respectant tout autre critère prévu aux règlements.

  • Note marginale :Augmentation du montant par règlement

    (1.02) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, augmenter le montant prévu au paragraphe (1.01).

  • Note marginale :Obligation continue

    (1.1) Il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée aux paragraphes (1) ou (1.01) demeure valide durant les activités visées.

  • Note marginale :Prolongation de l’obligation

    (1.2) En outre, il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée à l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (1.01) demeure valide pour une période d’un an à compter de la date à laquelle la Commission de la Régie canadienne de l’énergie avise le bénéficiaire qu’elle a accepté le rapport, soumis par celui-ci, indiquant que le dernier puits visé par l’autorisation est abandonné. La Commission peut toutefois réduire cette période ou, sauf dans le cas du bénéficiaire qui participe à un fonds commun, décider que cette preuve vise le montant — inférieur au montant visé à l’alinéa (1)a) — que fixe la Commission.

  • Note marginale :Paiement sur les fonds disponibles

    (2) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut exiger que des sommes n’excédant pas le montant fixé par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas ou, en l’absence de règlement, par elle-même, soient payées sur les fonds rendus disponibles aux termes de la lettre de crédit, de la garantie, du cautionnement ou de toute autre preuve de solvabilité visée au paragraphe (1) ou à même le fonds commun visé au paragraphe (1.01) à l’égard des créances dont le recouvrement peut être poursuivi sur le fondement de l’article 26, qu’il y ait eu ou non poursuite.

  • Note marginale :Modalités du paiement

    (3) Le paiement est effectué selon les modalités et formalités, aux conditions et au profit des personnes ou catégories de personnes fixées par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas, ou, en l’absence de règlement, par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie.

  • Note marginale :Déduction

    (4) Sont à déduire des sommes allouées à l’issue des poursuites fondées sur l’article 26, celles reçues par le demandeur sous le régime du présent article à l’égard des pertes, dommages ou frais en cause.

  • Note marginale :Remboursement du fonds commun

    (5) Le bénéficiaire de l’autorisation responsable des déversements, dégagements ou écoulements autorisés par règlement ou des rejets ou débris à l’égard desquels un paiement a été effectué en vertu du paragraphe (2) sur le fonds commun est tenu de rembourser le fonds, selon les modalités réglementaires, des sommes ainsi payées.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 27
  • 1992, ch. 35, art. 25
  • 1994, ch. 10, art. 10
  • 2015, ch. 4, art. 21 et 118
  • 2019, ch. 28, art. 142

Note marginale :Montant inférieur

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, sur recommandation de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie, approuver un montant inférieur au montant visé à l’un des alinéas 26(2.2)a) ou d) ou 27(1)a) à l’égard de toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) ou de tout bénéficiaire d’une telle autorisation.

  • Note marginale :Ressources financières — exception

    (2) Si le ministre approuve un montant inférieur au montant visé aux alinéas 26(2.2)a) ou d) à l’égard d’une personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 5(1)b), cette personne n’est tenue, pour l’application du paragraphe 26.1(1), que de fournir la preuve qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la limite de responsabilité ajustée approuvée par le ministre.

  • Note marginale :Aucune contravention

    (3) La personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) et qui dépose, à titre de preuve de solvabilité, un montant approuvé par le ministre en vertu du présent article ne contrevient pas à l’alinéa 27(1)a).

Enquêtes

Note marginale :Enquêtes

  •  (1) Lorsque, dans une zone à laquelle la présente loi s’applique, des rejets, la présence de débris, un accident ou un incident liés à des activités visées par la présente loi provoquent la mort ou des blessures ou constituent des dangers pour la sécurité publique ou l’environnement, le ministre peut ordonner la tenue, sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, d’une enquête et autoriser toute personne qu’il estime qualifiée à la mener.

  • Note marginale :Obligation

    (1.1) Lorsque, dans une zone à laquelle la présente loi s’applique, des rejets, la présence de débris, un accident ou un incident, liés à des activités visées par la présente loi, sont graves, au sens des règlements, le ministre ordonne la tenue d’une enquête en application du paragraphe (1), sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, et veille à ce que l’enquêteur ne fasse pas partie du secteur de l’administration publique fédérale dont il est responsable.

  • Note marginale :Pouvoirs des enquêteurs

    (2) La personne ainsi autorisée ou l’enquêteur a les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

  • Note marginale :Compatibilité des modalités d’enquête

    (3) Les personnes visées au paragraphe (1) sont tenues de veiller à la compatibilité des modalités de l’enquête qu’elles mènent avec celles des enquêtes éventuellement menées par des autorités provinciales; elles peuvent consulter ces autorités à cette fin.

  • Note marginale :Rapport

    (4) Après l’enquête, l’enquêteur remet au ministre dans les plus brefs délais possible un rapport accompagné des éléments de preuve et autres pièces dont il a disposé pour l’enquête.

  • Note marginale :Publication

    (5) Le ministre publie le rapport dans les trente jours de sa réception.

  • Note marginale :Diffusion

    (6) Le ministre peut diffuser le rapport selon les modalités et aux conditions qu’il estime indiquées.

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 28
  • 1989, ch. 3, art. 46
  • 1992, ch. 35, art. 26
  • 2003, ch. 22, art. 128

PARTIE IIAccords de production

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

accord de mise en commun

accord de mise en commun Accord visant à mettre en commun les titres sur une unité d’espacement et portant sur l’exploitation ou sur le forage et l’exploitation d’un puits dans cette unité. (pooling agreement)

accord d’exploitation unitaire

accord d’exploitation unitaire Accord portant sur la gestion et l’exploitation d’un secteur unitaire et d’un terrain et conclu par les détenteurs qui sont parties à un accord d’union visant ce secteur et ce terrain. Y est assimilé un accord d’exploitation unitaire modifié par un arrêté d’union. (unit operating agreement)

accord d’union

accord d’union Accord visant à unir les titres sur tout ou partie d’un gisement dont la superficie est supérieure à une unité d’espacement. Y est assimilé un accord d’union modifié par un arrêté d’union. (unit agreement)

arrêté de mise en commun

arrêté de mise en commun Mesure prise sous le régime de l’article 31 ou modifiée sous celui de l’article 35. (pooling order)

arrêté d’union

arrêté d’union Mesure prise sous le régime des articles 41, 48.092 ou 48.23. (unitization order)

bande limitrophe

bande limitrophe

  • a) La zone de la région extracôtière, au sens de l’article 48.01, située à moins de vingt kilomètres de la région intracôtière;

  • b) la zone du Nunavut située à moins de vingt kilomètres des limites du territoire;

  • c) la portion de la zone sous-marine comprenant les zones décrites aux alinéas 3d) et e) qui est située à moins de dix milles marins des limites vers le large de la zone sous-marine en cause. (perimeter)

délégué

délégué Le délégué à l’exploitation. (French version only)

détenteur

détenteur Personne qui détient un intérêt économique direct. (working interest owner)

droit à redevance

droit à redevance Droit sur du pétrole ou du gaz produit et récupéré de tout ou partie d’un champ ou d’un gisement, sur le produit de leur vente ou le droit d’en recevoir une fraction, à l’exclusion de l’intérêt économique direct et du droit d’une personne qui n’est partie prenante que comme acheteur de ce pétrole ou gaz. (royalty interest)

expert

expert Personne nommée au titre du paragraphe 48.27(2). Y est assimilée la formation d’experts constituée au titre du paragraphe 48.27(3). (expert )

exploitant unitaire

exploitant unitaire Personne désignée à ce titre en vertu d’un accord d’exploitation unitaire. (unit operator)

exploitation unitaire

exploitation unitaire Ensemble des opérations effectuées en conformité avec un accord ou arrêté d’union. (unit operation)

fraction parcellaire

fraction parcellaire Part de production d’un terrain qui est attribuée à une parcelle unitaire en vertu d’un accord ou arrêté d’union ou part de production d’une unité d’espacement mise en commun qui est attribuée à une parcelle mise en commun en vertu d’un accord ou arrêté de mise en commun. (tract participation)

intérêt économique direct

intérêt économique direct Droit total ou partiel de produire et d’aliéner le pétrole ou le gaz de tout ou partie d’un gisement, que ce droit soit l’accessoire du droit de propriété foncière en fief simple sur ces substances ou qu’il découle d’une concession, d’un accord ou d’un autre acte, si tout ou partie des frais liés au forage du gisement et à la récupération et à l’aliénation du pétrole ou du gaz grèvent ce droit et si son titulaire est obligé de les acquitter ou de les supporter, soit en espèces, soit en nature sur la production. (working interest)

organisme de réglementation

organisme de réglementation Administration publique provinciale ou organisme de réglementation provincial ou fédéral-provincial qui a la responsabilité administrative des activités de recherche et d’exploitation du pétrole ou du gaz dans une zone adjacente à la bande limitrophe. (regulator)

parcelle mise en commun

parcelle mise en commun Partie d’une unité d’espacement mise en commun définie comme parcelle dans un accord ou arrêté de mise en commun. (pooled tract)

parcelle unitaire

parcelle unitaire Partie d’un secteur unitaire qui est définie comme parcelle dans un accord d’union. (unit tract)

secteur unitaire

secteur unitaire Secteur assujetti à un accord d’union. (unit area)

terrain

terrain Formation géologique située dans un secteur unitaire et assujettie à un accord d’union. (unitized zone)

titulaire de redevance

titulaire de redevance Personne possédant un droit de redevance et, notamment, Sa Majesté du chef du Canada. (royalty owner)

transfrontalier

transfrontalier Se dit du gisement qui s’étend au-delà d’une zone où la Commission de la Régie canadienne de l’énergie a compétence en vertu de la présente loi, ou du champ contenant uniquement de tels gisements. (transboundary)

unité d’espacement

unité d’espacement Secteur attribué pour un puits aux fins de forage ou de production de pétrole ou de gaz. (spacing unit)

unité d’espacement mise en commun

unité d’espacement mise en commun Secteur assujetti à un accord ou arrêté de mise en commun. (pooled spacing unit)

  • L.R. (1985), ch. O-7, art. 29
  • 1992, ch. 35, art. 27(F)
  • 2014, ch. 2, art. 24
  • 2015, ch. 4, art. 23 et 118
  • 2019, ch. 28, art. 142
 

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