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Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. (1985), ch. O-9)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2012, ch. 19, art. 459

    • 1995, ch. 33, art. 10; 1998, ch. 21, al. 119(1)d); 2000, ch. 12, al. 207(1)f) et 209e)(A)
      • 459 (1) Le paragraphe 19(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Conditions remplies

          (3.1) Si le ministre entend dispenser une personne, en vertu du paragraphe (4.02), de l’obligation de présenter une demande et que les renseignements dont il dispose à son sujet en vertu de la présente loi comprennent les renseignements prévus par règlement, la personne est présumée, sauf preuve contraire, satisfaire aux conditions prévues :

          • a) soit à l’alinéa (1)c);

          • b) soit aux alinéas (2)a) ou b).

        • Demande annuelle

          (4) Sous réserve des paragraphes (4.02) et (4.1), l’allocation à l’époux ou conjoint de fait d’un pensionné prévue par le présent article n’est versée, pour chaque période de paiement, que sur demande à cet effet présentée soit par les deux époux ou conjoints de fait, soit aux termes de l’article 30, et agréée dans le cadre de la présente partie.

      • (2) L’article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.01), de ce qui suit :

        • Dispense

          (4.02) Le ministre peut dispenser une personne de l’obligation, prévue au paragraphe (4), de présenter une demande d’allocation pour un ou plusieurs mois compris dans une période de paiement, s’il est convaincu, d’après les renseignements dont il dispose en vertu de la présente loi, qu’elle a droit au versement de l’allocation aux termes du présent article.

        • Moment de la dispense

          (4.03) La dispense a lieu :

          • a) soit le jour où l’époux ou conjoint de fait d’un pensionné atteint l’âge de soixante ans;

          • b) soit le jour où l’époux ou conjoint de fait d’un pensionné qui atteint l’âge de soixante-cinq ans, a au moins soixante ans.

        • Notification

          (4.04) S’il entend dispenser la personne de l’obligation de présenter une demande, le ministre l’en avise par écrit et lui fournit les renseignements sur lesquels il entend se fonder pour autoriser le versement de l’allocation.

        • Inexactitudes

          (4.05) La personne doit, avant le jour visé aux alinéas (4.03)a) ou b), produire auprès du ministre une déclaration pour corriger toute inexactitude contenue dans les renseignements visés au paragraphe (4.04).

        • Refus

          (4.06) Elle peut, avant le jour visé aux alinéas (4.03)a) ou b), refuser d’être dispensée de l’obligation de présenter une demande, auquel cas elle en avise le ministre par écrit.

        • Levée de la dispense

          (4.07) Le fait que le ministre a accordé la dispense prévue au paragraphe (4.02) ne l’empêche pas d’exiger de la personne visée, avant le jour visé aux alinéas (4.03)a) ou b), qu’elle présente une demande d’allocation; le cas échéant, le ministre l’en avise par écrit.

  • — 2012, ch. 19, art. 460

    • 1995, ch. 33, par. 11(1); 1998, ch. 21, al. 119(1)f); 2000, ch. 12, al. 208(1)b) et 209j)(A)

      460 Le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Conditions remplies

        (3.1) Si le ministre entend dispenser un survivant, en vertu du paragraphe (4.1), de l’obligation de présenter une demande et que les renseignements dont il dispose à son sujet en vertu de la présente loi comprennent les renseignements prévus par règlement, le survivant est présumé, sauf preuve contraire, satisfaire aux conditions prévues :

        • a) soit de l’alinéa (1)b);

        • b) soit aux alinéas (2)a) ou b).

      • Demande annuelle

        (4) Sous réserve des paragraphes (4.1), (5) et (5.1), l’allocation prévue au présent article n’est versée que sur demande présentée par le survivant pour la période de paiement donnée et agréée dans le cadre de la présente partie.

      • Dispense

        (4.1) Le ministre peut dispenser un survivant de l’obligation prévue au paragraphe (4) de présenter une demande d’allocation pour un ou plusieurs mois compris dans une période de paiement si le jour où le survivant atteint l’âge de soixante ans, il est convaincu, d’après les renseignements dont il dispose en vertu de la présente loi, que le survivant a droit au versement de l’allocation en vertu du présent article.

      • Notification

        (4.2) S’il entend dispenser le survivant de l’obligation de présenter une demande, il l’en avise par écrit et lui fournit les renseignements sur lesquels il entend se fonder pour autoriser le versement de l’allocation.

      • Inexactitudes

        (4.3) Le survivant doit, avant le jour où il atteint l’âge de soixante ans, produire auprès du ministre une déclaration pour corriger toute inexactitude contenue dans les renseignements visés au paragraphe (4.2).

      • Refus

        (4.4) Le survivant peut, avant le jour où il atteint l’âge de soixante ans, refuser d’être dispensé de l’obligation de présenter une demande, auquel cas il en avise le ministre par écrit.

      • Levée de la dispense

        (4.5) Le fait que le ministre entend accorder la dispense prévue au paragraphe (4.1) ne l’empêche pas d’exiger du survivant, avant le jour où il atteint l’âge de soixante ans, qu’il présente une demande d’allocation; le cas échéant, le ministre l’en avise par écrit.

  • — 2012, ch. 19, art. 462

    • 1995, ch. 33, art. 14; 2000, ch. 12, al. 209p)(A)

      462 Le paragraphe 24(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Considération de la demande ou de la dispense par le ministre
        • 24 (1) Après avoir reçu une demande d’allocation au titre des paragraphes 19(4) ou 21(4) ou octroyé une dispense au titre des paragraphes 19(4.02) ou (4.1) ou 21(4.1) ou (5.1), le ministre vérifie sans délai si le demandeur a droit au versement de l’allocation; il peut soit approuver un tel versement et liquider le montant des prestations, soit décider qu’il n’y a pas lieu de verser d’allocation.

  • — 2012, ch. 19, art. 463

    • 463 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26, de ce qui suit :

      Cessation du versement

      • Demande de cessation du versement de l’allocation

        26.01 Dans le cas où une personne présente par écrit au ministre une demande de cessation du versement de son allocation, le versement cesse le dernier jour du mois où le ministre a agréé sa demande et peut reprendre à compter du mois suivant la réception d’une nouvelle demande d’allocation présentée au ministre par la personne ou, s’il est postérieur, à compter du mois indiqué par la personne.

      Annulation du versement

      • Demande d’annulation des versements de l’allocation
        • 26.02 (1) Durant la période et selon les modalités prévues par règlement, une personne peut, après le début du versement de son allocation, en demander l’annulation.

        • Effet de l’annulation

          (2) Si la demande est agréée et que les sommes versées au titre de l’allocation sont remboursées dans le délai prévu par règlement :

          • a) la demande d’allocation est réputée n’avoir jamais été présentée;

          • b) l’allocation est, pour l’application de la présente loi, réputée ne pas avoir été à payer pendant la période en cause.

  • — 2014, ch. 20, art. 371

    • 1996, ch. 18, par. 51(1); 2007, ch. 11, par. 16(2)
      • 371 (1) L’alinéa 11(7)e) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est remplacé par ce qui suit :

      • 1996, ch. 18, par. 51(2)

        (2) Le paragraphe 11(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Application de l’alinéa (7)e)

          (8) L’alinéa (7)e) ne s’applique pas :

          • a) à la personne qui était admissible à la pension ou à l’allocation à l’entrée en vigueur du présent alinéa, qu’elle ait ou non présenté une demande pour cette prestation;

          • b) au pensionné si un événement prévu par règlement s’est produit.

  • — 2014, ch. 20, art. 372

    • 1996, ch. 18, par. 53(1); 2000, ch. 12, al. 207(1)f); 2007, ch. 11, par. 19(3)
      • 372 (1) L’alinéa 19(6)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • 1996, ch.18, par. 53(2); 2000, ch. 12, al. 207(1)f)

        (2) Le paragraphe 19(6.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Application de l’alinéa (6)d)

          (6.2) L’alinéa (6)d) ne s’applique pas à l’époux ou conjoint de fait dans les cas suivants :

          • a) il était admissible à l’allocation à l’entrée en vigueur du présent alinéa, qu’il ait ou non présenté une demande pour cette prestation;

          • b) un événement prévu par règlement s’est produit.

  • — 2014, ch. 20, art. 373

    • 1998, ch. 21, par. 115(2); 2000, ch. 12, al. 208(1)d); 2007, ch. 11, par. 20(3)
      • 373 (1) L’alinéa 21(9)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • 1998, ch.21, par. 115(3); 2000, ch. 12, al. 208(1)d)

        (2) Le paragraphe 21(9.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Application de l’alinéa (9)c)

          (9.1) L’alinéa (9)c) ne s’applique pas au survivant dans les cas suivants :

          • a) il était admissible à l’allocation à l’entrée en vigueur du présent alinéa, qu’il ait ou non présenté une demande pour cette prestation;

          • b) un événement prévu par règlement s’est produit.


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