Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. (1985), ch. O-9)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

PARTIE IPensions (suite)

Service de la pension (suite)

Note marginale :Demande d’annulation du service de la pension

  •  (1) Durant la période et selon les modalités prévues par règlement, le pensionné peut, après le début du service de la pension, en demander l’annulation.

  • Note marginale :Effet de l’annulation

    (2) Si la demande est agréée et que les sommes versées au titre de la pension, du supplément et de l’allocation sont remboursées dans le délai prévu par règlement :

    • a) la demande de pension est réputée n’avoir jamais été présentée;

    • b) la pension est, pour l’application de la présente loi, réputée ne pas avoir été à payer pendant la période en cause.

  • 2012, ch. 19, art. 453

PARTIE IISupplément de revenu mensuel garanti

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

année de référence

année de référence L’année civile précédant la période de paiement en cours. (base calendar year)

période de paiement en cours

période de paiement en cours La période de paiement pour laquelle le demandeur fait sa demande de supplément. (current payment period)

période de paiement précédente

période de paiement précédente La période de paiement qui précède la période de paiement en cours. (previous payment period)

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 10
  • 1998, ch. 21, art. 106

Montant du supplément

Note marginale :Versement

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et de ses règlements, le pensionné peut recevoir le supplément de revenu mensuel garanti.

  • Note marginale :Demande

    (2) Sous réserve des paragraphes (3.1) et (4), le supplément n’est versé que sur demande du pensionné, agréée dans le cadre de la présente partie.

  • Note marginale :Demande réputée présentée et agréée

    (3) Dans le cas où le droit à l’allocation d’une personne expire parce qu’elle a atteint l’âge de soixante-cinq ans, le ministre peut réputer la demande prévue au paragraphe (2) présentée et agréée à la date où cette personne a atteint cet âge.

  • Note marginale :Dispense

    (3.1) Le ministre peut dispenser une personne de l’obligation prévue au paragraphe (2) de présenter une demande de supplément pour un ou plusieurs mois compris dans une période de paiement si, le jour où la personne atteint l’âge de soixante-cinq ans, il est convaincu, d’après les renseignements dont il dispose en vertu de la présente loi, qu’elle a droit au versement du supplément en vertu du présent article.

  • Note marginale :Notification

    (3.2) S’il entend dispenser la personne de l’obligation de présenter une demande, il l’en avise par écrit et lui fournit les renseignements sur lesquels il entend se fonder pour autoriser le versement du supplément.

  • Note marginale :Inexactitudes

    (3.3) La personne doit, avant le jour où elle atteint l’âge de soixante-cinq ans, produire auprès du ministre une déclaration pour corriger toute inexactitude contenue dans les renseignements visés au paragraphe (3.2).

  • Note marginale :Refus

    (3.4) Elle peut, avant le jour où elle atteint l’âge de soixante-cinq ans, refuser d’être dispensée de l’obligation de présenter une demande, auquel cas elle en avise le ministre par écrit.

  • Note marginale :Levée de la dispense

    (3.5) Le fait que le ministre entend accorder la dispense prévue au paragraphe (3.1) ne l’empêche pas d’exiger de la personne visée, avant le jour où elle atteint l’âge de soixante-cinq ans, qu’elle présente une demande de supplément; le cas échéant, le ministre l’en avise par écrit.

  • Note marginale :Dispense

    (4) Le ministre peut dispenser le pensionné de l’obligation de présenter une demande de supplément pour un ou plusieurs mois compris dans une période de paiement si une telle demande a été présentée pour une période de paiement antérieure à cette période de paiement.

  • Note marginale :Avis

    (5) Lorsque le ministre accorde la dispense prévue au paragraphe (4) et que la présentation d’une demande est par la suite requise pour le versement d’un supplément pour un ou plusieurs mois ultérieurs de la même période de paiement, il est tenu, au moins quinze jours avant le mois ultérieur — ou le premier des mois ultérieurs — en question, d’aviser par écrit le pensionné de la nécessité de présenter une demande.

  • Note marginale :Levée de la dispense

    (6) Le fait que le ministre a, à l’égard du versement d’un supplément pour un ou plusieurs mois, accordé la dispense prévue au paragraphe (4) ne l’empêche pas d’assujettir par la suite ce versement à la présentation d’une telle demande; le cas échéant, le ministre est tenu, au moins quinze jours avant le mois — ou le premier des mois — en question, d’en notifier le pensionné.

  • Note marginale :Restrictions

    (7) Il n’est versé aucun supplément pour :

    • a) tout mois antérieur de plus de onze mois à celui de la réception de la demande, de l’octroi de la dispense de demande ou de la présentation présumée de la demande;

    • b) tout mois pour lequel le pensionné ne peut recevoir de pension;

    • c) tout mois complet d’absence suivant six mois d’absence ininterrompue du Canada, le mois du départ n’étant pas compté et indépendamment du fait que celui-ci soit survenu avant ou après l’ouverture du droit à pension;

    • d) tout mois complet de non-résidence au Canada suivant la période de six mois consécutive à la cessation de résidence, que celle-ci soit survenue avant ou après l’ouverture du droit à pension;

    • e) tout mois pendant lequel le pensionné est, à la fois :

  • Note marginale :Application de l’alinéa (7)e)

    (8) L’alinéa (7)e) ne s’applique pas au pensionné si un événement prévu par règlement s’est produit.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 11
  • 1995, ch. 33, art. 5
  • 1996, ch. 18, art. 51
  • 1998, ch. 21, art. 107 et 119
  • 2000, ch. 12, art. 209(A)
  • 2001, ch. 27, art. 264
  • 2007, ch. 11, art. 16
  • 2012, ch. 19, art. 454

Montant du supplément

Note marginale :Au 1er avril 2005

  •  (1) Le montant du supplément qui peut être versé mensuellement au pensionné pour le trimestre de paiement commençant le 1er avril 2005 est l’excédent sur un dollar par tranche de deux dollars de son revenu mensuel de base :

    • a) de cinq cent soixante-deux dollars et quatre-vingt-treize cents, s’il n’est pas visé à l’alinéa b);

    • b) des montants suivants, si, avant ce trimestre de paiement, il avait un époux ou conjoint de fait susceptible de recevoir une pension pour un mois quelconque de ce trimestre de paiement :

      • (i) cinq cent soixante-deux dollars et quatre-vingt-treize cents pour tout mois antérieur à celui où l’époux ou conjoint de fait commence à recevoir la pension,

      • (ii) trois cent soixante-six dollars et soixante-sept cents pour le mois où l’époux ou conjoint de fait commence à recevoir la pension et pour les mois ultérieurs.

  • Note marginale :Augmentation le 1er janvier 2006

    (1.1) Le montant du supplément qui peut être versé mensuellement au pensionné pour le trimestre de paiement commençant le 1er janvier 2006 est égal au montant du supplément qui lui aurait été versé pour tout mois de ce trimestre, majoré :

    • a) de dix-huit dollars, s’il est visé à l’alinéa (1)a) ou au sous-alinéa (1)b)(i);

    • b) de quatorze dollars et cinquante cents, s’il est visé au sous-alinéa (1)b)(ii).

  • Note marginale :Augmentation le 1er janvier 2007

    (1.2) Le montant du supplément qui peut être versé mensuellement au pensionné pour le trimestre de paiement commençant le 1er janvier 2007 est égal au montant du supplément qui lui aurait été versé pour tout mois de ce trimestre, majoré :

    • a) de dix-huit dollars, s’il est visé à l’alinéa (1)a) ou au sous-alinéa (1)b)(i);

    • b) de quatorze dollars et cinquante cents, s’il est visé au sous-alinéa (1)b)(ii).

  • Note marginale :Indexation

    (2) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), le montant du supplément qui peut être versé mensuellement au pensionné pour le trimestre de paiement commençant après le 30 juin 2005 est égal à l’excédent, sur un dollar par tranche de deux dollars de son revenu mensuel de base, du produit des éléments suivants :

    • a) le montant maximal du supplément qui aurait pu lui être versé pour tout mois du trimestre précédant ce trimestre de paiement;

    • b) la fraction ayant respectivement pour numérateur et dénominateur les indices des prix à la consommation pour les premier et second trimestres de rajustement.

  • Note marginale :Absence de réduction

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas où le rajustement entraînerait une diminution du montant maximal du supplément par rapport à celui du trimestre de paiement précédent.

  • Note marginale :Baisse de l’indice

    (4) Si, pour un trimestre de paiement donné, l’indice des prix à la consommation du premier trimestre de rajustement est inférieur à celui du second, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) le montant du supplément n’est pas rajusté pour le trimestre de paiement en question;

    • b) le rajustement ne commence que pour le trimestre de paiement où l’indice du premier trimestre de rajustement est supérieur à celui du trimestre qui constituait le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre visé à l’alinéa a), ce second trimestre de rajustement étant réputé constituer le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre de paiement où commence le rajustement.

  • Note marginale :Revenu minimal garanti

    (5) Malgré le paragraphe (2), le montant du supplément qui peut être payé à un pensionné pour un mois commençant après décembre 1997 correspond au résultat du calcul suivant :

    [(A - B) × C] - D/2

    où :

    A
    représente la somme des éléments suivants :
    • a) le montant maximal du supplément qui, en l’absence du présent paragraphe, aurait pu être versé au pensionné pour le mois,

    • b) le montant de la pleine pension mensuelle;

    B
    la pension mensuelle du pensionné;
    C
    le facteur d’admissibilité applicable au pensionné pour le mois;
    D
    le revenu mensuel de base du pensionné, arrondi au multiple de deux inférieur.
  • Note marginale :Accroissement du supplément pour certains pensionnés mariés

    (5.1) Lorsque le total des pensions et des suppléments payables pour un mois à deux pensionnés dont l’un est l’époux ou conjoint de fait de l’autre est inférieur au total de la pension et du supplément qui serait payable pour ce mois à l’un d’eux si l’autre n’était pas un pensionné, le ministre peut, malgré le paragraphe (2), payer à l’un des pensionnés pour ce mois l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :

    • a) le montant du supplément qui serait payable à ce pensionné pour ce mois si l’autre pensionné n’était pas un pensionné;

    • b) le total de la pension et du supplément payable pour ce mois à l’autre pensionné.

  • Définition de revenu mensuel de base

    (6) Au présent article, revenu mensuel de base s’entend :

    • a) dans le cas du demandeur qui n’est pas visé à l’alinéa b) ou c), du douzième de son revenu pour l’année de référence;

    • b) dans le cas du demandeur qui, la veille du premier jour de la période de paiement en cours, était l’époux ou conjoint de fait d’une personne qui ne peut recevoir de pension pour cette période de paiement, du résultat du calcul suivant :

      A/24 - B/2

      où :

      A
      représente le total des revenus des époux ou conjoints de fait pour l’année de référence,
      B
      le produit, arrondi au multiple de quatre supérieur, du montant de la pleine pension à verser mensuellement, non majoré au titre du paragraphe 7(5), par le facteur d’admissibilité applicable au demandeur pour le mois;
    • c) dans le cas du demandeur qui, la veille du premier jour de la période de paiement en cours, était l’époux ou conjoint de fait d’une personne qui peut recevoir une pension pendant cette période de paiement :

      • (i) pour les mois de la période de paiement où l’époux ou conjoint de fait ne peut recevoir de pension, du montant déterminé en fonction de l’alinéa b),

      • (ii) pour les autres mois, du vingt-quatrième du total des revenus des époux ou conjoints de fait pour l’année de référence.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 12
  • 1996, ch. 18, art. 52
  • 1998, ch. 21, art. 108 et 119
  • 1999, ch. 22, art. 88
  • 2000, ch. 12, art. 207
  • 2005, ch. 30, art. 136
  • 2021, ch. 23, art. 273

Note marginale :Montant additionnel — alinéa 12(1)a)

  •  (1) Le montant qui peut être ajouté au montant du supplément pouvant être versé mensuellement au titre de l’article 12 au pensionné visé à l’alinéa 12(1)a) pour tout trimestre de paiement commençant après le 30 juin 2011 correspond au résultat du calcul suivant :

    A × B – C/4

    où :

    A
    représente 50 $;
    B
    le facteur d’admissibilité applicable au pensionné pour le mois;
    C
    :
    • a) dans le cas d’un pensionné qui n’a pas d’époux ou de conjoint de fait, un douzième de son revenu pour l’année de référence qui excède 2 000 $, arrondi au multiple de quatre inférieur,

    • b) dans le cas d’un pensionné qui, la veille du premier jour de la période de paiement en cours, avait un époux ou conjoint de fait qui ne peut recevoir de prestation pour un mois quelconque de cette période de paiement, un vingt-quatrième du total des revenus pour l’année de référence du pensionné et de son époux ou conjoint de fait qui excède 4 000 $, arrondi au multiple de quatre inférieur.

  • Note marginale :Montant additionnel — alinéa 12(1)b)

    (2) Le montant qui peut être ajouté au montant du supplément pouvant être versé mensuellement au titre de l’article 12 au pensionné visé à l’alinéa 12(1)b) pour tout trimestre de paiement commençant après le 30 juin 2011 correspond au résultat du calcul suivant :

    A × B – C/4

    où :

    A
    représente :
    • a) dans le cas du pensionné visé au sous-alinéa 12(1)b)(i), 50 $,

    • b) dans le cas du pensionné visé au sous-alinéa 12(1)b)(ii), 35 $;

    B
    le facteur d’admissibilité applicable au pensionné pour le mois;
    C
    un vingt-quatrième du total des revenus pour l’année de référence du pensionné et de son époux ou conjoint de fait qui excède 4 000 $, arrondi au multiple de quatre inférieur.
  • Note marginale :Augmentation le 1er juillet 2016

    (2.1) Pour tout mois du trimestre de paiement commençant le 1er juillet 2016 :

    • a) la somme visée à l’élément A de la formule prévue au paragraphe (1) correspond à la somme qui aurait été autrement visée à cet élément pour tout mois au cours de ce trimestre, majorée de 78,92 $;

    • b) la somme visée à l’alinéa a) de l’élément A de la formule prévue au paragraphe (2) correspond à la somme qui aurait été autrement visée dans ce cas à cet élément pour tout mois au cours de ce trimestre, majorée de 78,92 $.

  • Note marginale :Indexation

    (3) Sous réserve du paragraphe (2.1), pour le calcul du montant prévu aux paragraphes (1) ou (2) pour tout mois d’un trimestre de paiement commençant après le 30 septembre 2011, la somme visée à l’élément A des formules prévues à ces paragraphes est égale au produit des éléments suivants :

    • a) la somme prévue à cet élément A pour tout mois du trimestre précédant ce trimestre de paiement;

    • b) la fraction ayant respectivement pour numérateur et dénominateur les indices des prix à la consommation pour les premier et second trimestres de rajustement.

  • Note marginale :Absence de réduction

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans les cas où le rajustement entraînerait une diminution de la somme visée à l’élément A par rapport à celle du trimestre de paiement précédent.

  • Note marginale :Baisse de l’indice

    (5) Si, pour un trimestre de paiement donné, l’indice des prix à la consommation du premier trimestre de rajustement est inférieur à celui du second, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) la somme visée à l’élément A n’est pas rajustée pour le trimestre de paiement en question;

    • b) le rajustement ne commence que pour le trimestre de paiement où l’indice du premier trimestre de rajustement est supérieur à celui du trimestre qui constituait le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre visé à l’alinéa a), ce second trimestre de rajustement étant réputé constituer le second trimestre de rajustement par rapport au trimestre de paiement où commence le rajustement.

  • 2011, ch. 15, art. 13
  • 2016, ch. 7, art. 189
 

Date de modification :