Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. (1985), ch. O-9)
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PARTIE IVDispositions générales (suite)
Prestations (suite)
Note marginale :Obligation de restitution
37 (1) Le trop-perçu — qu’il s’agisse d’un excédent ou d’une prestation à laquelle on n’a pas droit — doit être immédiatement restitué, soit par remboursement, soit par retour du chèque.
Note marginale :Recouvrement du trop-perçu
(2) Le trop-perçu constitue une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi en tout temps à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, ou de toute autre façon prévue par la présente loi.
Note marginale :Recouvrement des intérêts
(2.01) Les intérêts à payer sous le régime de la présente loi constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi en tout temps à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, ou de toute autre façon prévue par la présente loi.
Note marginale :Recouvrement des pénalités
(2.02) La pénalité infligée en vertu de l’article 44.1 constitue une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi en tout temps à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, ou de toute autre façon prévue par la présente loi.
Note marginale :Déduction
(2.1) Le montant de la créance peut en outre être déduit, de la façon réglementaire, des sommes à payer au débiteur ou à sa succession en vertu de la présente loi ou de toute autre loi dont l’application incombe au ministre ou au titre de tout programme dont la gestion lui est confiée.
Note marginale :Certificats
(2.2) La totalité ou une partie de la créance qui n’a pas été recouvrée peut être certifiée par le ministre immédiatement, s’il est d’avis que le débiteur tente de se soustraire au paiement, ou trente jours après le défaut, dans les autres cas.
Note marginale :Homologation du certificat
(2.3) Le certificat peut être homologué à la Cour fédérale; dès lors, toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu contre le débiteur en cause pour une dette correspondant au montant indiqué dans le certificat.
Note marginale :Jugement
(2.4) Le certificat visé au paragraphe (2.3) peut également être homologué à la cour supérieure d’une province, étant alors assimilé à un jugement de cette juridiction.
Note marginale :Frais
(2.5) Les frais raisonnables qui sont liés à l’homologation d’un certificat sont recouvrables comme s’ils avaient eux-mêmes fait l’objet d’un certificat.
Note marginale :Charge sur un bien-fonds
(2.6) Un document délivré par la Cour fédérale ou par la cour supérieure d’une province et faisant preuve du contenu d’un certificat homologué à l’égard d’un débiteur peut être enregistré en vue de grever d’une sûreté, d’une charge, d’un privilège ou d’une hypothèque légale un bien-fonds du débiteur — ou un droit sur un bien réel — situé dans une province de la même manière que peut l’être, en application de la loi provinciale, un document faisant preuve du contenu d’un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci.
Note marginale :Saisie-arrêt
(2.7) Si le ministre sait ou soupçonne qu’une personne est ou sera tenue de faire un paiement à une autre personne qui elle-même est redevable d’une somme à Sa Majesté sous le régime de la présente loi, il peut, par lettre signifiée à personne ou transmise par un service de messagerie fournissant une preuve de livraison, exiger de la première personne qu’elle verse au receveur général tout ou partie des sommes à payer par ailleurs à la deuxième, à valoir sur la somme dont celle-ci est débitrice.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(2.8) Les sommes qui ne sont pas versées de la façon ordonnée en vertu du paragraphe (2.7) deviennent des créances de Sa Majesté.
Note marginale :Preuve de la signification à personne
(2.9) Lorsque la présente loi ou un règlement prévoit la signification à personne d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une sommation, un affidavit d’une personne attestant qu’elle a la charge des pièces pertinentes, qu’elle est au courant des faits de l’espèce, que la signification à personne de la demande, de l’avis ou de la sommation a été faite à une certaine date au destinataire et qu’elle reconnaît la pièce jointe à l’affidavit comme étant une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la sommation, fait foi de cette signification et du contenu de la demande, de l’avis ou de la sommation.
(3) [Abrogé, 1997, ch. 40, art. 105]
Note marginale :Remise
(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), le ministre peut, sauf dans les cas où le débiteur a été condamné, aux termes d’une disposition de la présente loi ou du Code criminel, pour avoir obtenu la prestation illégalement, faire remise de tout ou partie des montants versés indûment ou en excédent, s’il est convaincu :
a) soit que la créance ne pourra être recouvrée dans un avenir suffisamment rapproché;
b) soit que les frais de recouvrement risquent d’être au moins aussi élevés que le montant de la créance;
c) soit que le remboursement causera un préjudice injustifié au débiteur;
d) soit que la créance résulte d’un avis erroné ou d’une erreur administrative survenus dans le cadre de l’application de la présente loi.
Note marginale :Non-application de la Loi sur la gestion des finances publiques
(5) L’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas aux sommes dues à Sa Majesté sous le régime de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. O-9, art. 37
- 1991, ch. 44, art. 33
- 1995, ch. 33, art. 23
- 1997, ch. 40, art. 105
- 2001, ch. 4, art. 111
- 2007, ch. 11, art. 28
Serments
Note marginale :Commissaire aux serments
38 (1) Avec l’autorisation du ministre, tout agent de Sa Majesté peut, dans l’exercice de ses fonctions et sous réserve de toute autre loi fédérale ou provinciale, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles exigés par l’application de la présente loi ou de ses règlements. À cet effet, il dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
Note marginale :Prestation de serments
(2) Le ministre peut, dans le cadre de l’application de la présente loi ou des règlements, faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles de tout agent d’un autre ministère ou d’un autre secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d’un ministère d’un gouvernement provincial habilité à recevoir les affidavits.
- L.R. (1985), ch. O-9, art. 38
- 1995, ch. 33, art. 24
- 2003, ch. 22, art. 179
Accords
Note marginale :Prestations provinciales
39 (1) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec les gouvernements des provinces qui servent aux pensionnés ou à leurs époux ou conjoints de fait des prestations semblables à celles qui sont instituées par la présente loi, ou complémentaires à celles-ci, un accord prévoyant l’incorporation des deux régimes et le versement correspondant des prestations provinciales au nom du gouvernement intéressé.
Note marginale :Gestion des prestations provinciales
(1.1) L’accord peut prévoir la gestion des prestations provinciales par le ministre au nom du gouvernement intéressé selon les conditions qui y sont fixées.
Note marginale :Remboursement des dépenses
(2) L’accord doit prévoir l’obligation pour le gouvernement provincial de rembourser au ministre les dépenses exposées par ce dernier pour son application.
- L.R. (1985), ch. O-9, art. 39
- 2000, ch. 12, art. 205
- 2007, ch. 11, art. 29
Note marginale :Arrangements avec des États étrangers
40 (1) Le ministre peut, pour le compte du gouvernement du Canada et aux conditions agréées par le gouverneur en conseil, conclure avec le gouvernement de tout pays étranger dont la législation prévoit le versement de prestations notamment aux vieillards et invalides ou de pensions de réversion, un accord prévoyant la signature d’arrangements réciproques relatifs à l’application de cette législation et de la présente loi notamment en ce qui concerne :
a) l’échange des renseignements recueillis dans le cadre des lois en cause et nécessaires à la mise en oeuvre de l’accord;
b) la gestion des prestations payables aux termes de la présente loi à des personnes résidant dans ce pays, l’octroi de prestations payables en vertu de l’une ou l’autre de ces lois à des personnes employées ou résidant dans ce pays ainsi que la modification du montant des prestations;
c) la gestion des prestations payables en vertu de la législation de ce pays à des personnes résidant au Canada, l’octroi de prestations payables en vertu de l’une ou l’autre de ces lois à des personnes employées ou résidant au Canada ainsi que la modification du montant des prestations;
d) la totalisation des périodes de résidence et de cotisation dans ce pays et des périodes de résidence au Canada;
e) le partage des prestations à payer en fonction, le cas échéant, de la totalisation des périodes de résidence et de cotisation dans ce pays et des périodes de résidence au Canada.
Note marginale :Règlements de mise en oeuvre des accords
(2) Pour donner effet à tout accord conclu aux termes du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires, d’une part, quant à la manière dont les dispositions de la présente loi doivent s’appliquer à tout cas ou toute catégorie de cas visés par l’accord et, d’autre part, en vue de les y adapter; ces règlements peuvent prévoir notamment les ajustements financiers exigés par l’accord et leur imputation au Trésor.
- 1976-77, ch. 9, art. 13
- 1984, ch. 27, art. 11
Note marginale :Entrée en vigueur des accords
41 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, mettre en vigueur l’accord conclu en vertu de l’article 40; à l’entrée en vigueur du décret, l’accord a force de loi au Canada pour la période qui y est stipulée.
Note marginale :Publication
(2) Il est donné avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de l’accord conclu en vertu de l’article 40 par proclamation du gouverneur en conseil publiée, avec le texte de l’accord, dans la Gazette du Canada.
- 1976-77, ch. 9, art. 13
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
42 (1) Le décret pris en application de l’article 41 est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret.
Note marginale :Entrée en vigueur
(2) Le décret déposé dans les conditions prévues au paragraphe (1) entre en vigueur le trentième jour de séance suivant son dépôt, sauf si, avant le vingtième jour de séance suivant le dépôt, une motion adressée à l’une ou l’autre chambre en vue de l’annulation du décret et signée, selon le cas, par au moins cinquante députés ou vingt sénateurs a été remise au président de la chambre concernée.
Note marginale :Étude de la motion
(3) La chambre saisie de la motion visée au paragraphe (2) étudie celle-ci dans les six jours de séance suivant sa remise, sauf si l’autre chambre a déjà étudié une motion visant la même fin.
Note marginale :Procédure dans la chambre saisie
(4) La motion mise à l’étude conformément au paragraphe (3) fait l’objet d’un débat ininterrompu, d’une durée de cinq heures au maximum; le débat terminé, le président de la chambre saisie met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de la motion.
Note marginale :Suites de l’adoption de la motion
(5) En cas d’adoption, avec ou sans modification, de la motion étudiée conformément au paragraphe (3), la chambre saisie adresse un message à l’autre chambre pour l’en informer et requérir son agrément.
Note marginale :Procédure dans l’autre chambre
(6) Dans les quinze jours de séance suivant la réception du message visé au paragraphe (5), l’autre chambre étudie la motion ainsi que toute question connexe dans un débat ininterrompu, d’une durée de cinq heures au maximum; le débat terminé, le président de cette chambre met immédiatement aux voix toute question nécessaire pour décider de l’agrément.
Note marginale :Adoption et agrément
(7) Le décret qui a fait l’objet d’une motion adoptée et agréée dans les conditions prévues par le présent article est annulé; cette annulation ne fait pas obstacle à la prise d’un décret analogue portant mise en oeuvre d’un accord ultérieur entre le gouvernement du Canada et celui du pays partie à l’accord visé par le décret annulé.
Note marginale :Refus d’adoption ou d’agrément
(8) Le décret qui, dans les conditions prévues par le présent article, a fait l’objet d’une motion rejetée, ou adoptée mais non agréée, entre en vigueur dès le rejet ou le non-agrément de la motion.
Définition de jour de séance
(9) Pour l’application du paragraphe (2), tout jour où l’une ou l’autre chambre du Parlement siège est un jour de séance.
- L.R. (1985), ch. O-9, art. 42
- 2007, ch. 11, art. 30
Note marginale :Résolution de rejet du Parlement
43 L’adoption de règles par chacune des chambres, pour l’exercice de leur droit d’abrogation des règlements pris sous réserve de résolution de rejet du Parlement, a pour effet d’abroger l’article 42 de la présente loi et de faire d’un décret visé à l’article 41 un décret pris sous réserve de résolution de rejet du Parlement, au sens de l’article 39 de la Loi d’interprétation.
- 1976-77, ch. 9, art. 13
Infractions
Note marginale :Infractions
44 (1) Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque :
a) fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse — y compris par la non-révélation de certains faits — dans l’une des demandes ou déclarations prévues par la présente loi, ou obtient le service d’une prestation par de faux semblants;
b) en tant que preneur d’un chèque, négocie ou tente de le négocier alors qu’il n’y a pas droit.
c) [Abrogé, 1998, ch. 21, art. 118]
Note marginale :Forme des dénonciations ou plaintes
(2) Les dénonciations ou plaintes relatives aux infractions à la présente loi ne peuvent être attaquées au motif qu’elles comportent plusieurs chefs d’accusation.
Note marginale :Délai
(3) Les poursuites intentées sous le régime de la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter du moment où le ministre est informé de l’objet des poursuites.
Note marginale :Réserve
(4) Aucune poursuite ne peut être intentée sous le régime du présent article ou du Code criminel pour un geste — acte ou omission — pour lequel une pénalité a été infligée en vertu de l’article 44.1.
- L.R. (1985), ch. O-9, art. 44
- 1997, ch. 40, art. 106
- 1998, ch. 21, art. 118
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