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Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. (1985), ch. O-9)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

PARTIE IISupplément de revenu mensuel garanti (suite)

Calcul du revenu

Note marginale :Calcul du revenu

 Pour calculer le montant du supplément payable à un pensionné pour un mois antérieur à juillet 1999, le revenu d’une année civile est celui qui est déterminé aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, sous réserve de ce qui suit :

  • a) les déductions sur le revenu tiré d’une charge ou d’un emploi, pour l’année, sont les suivantes :

    • (i) un montant unique pour toutes les charges et tous les emplois remplis, égal au moins élevé des deux montants suivants : cinq cents dollars ou un cinquième du revenu tiré d’une charge ou d’un emploi,

    • (ii) le montant des primes acquittées pendant l’année en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi,

    • (iii) le montant au titre de cotisation annuelle d’un employé acquitté en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions ou de rentes visé à l’article 3 de cette loi;

  • b) peuvent être déduites des gains du cotisant, pour un travail effectué à son compte :

  • c) peuvent être déduits lors du calcul du revenu pour l’année, les montants suivants qui y auraient été incorporés :

    • (i) prestations prévues par la présente loi et prestations semblables versées aux termes d’une loi provinciale,

    • (ii) allocations prévues par la Loi sur les allocations familiales et allocations semblables versées aux termes d’une loi provinciale,

    • (iii) prestations de décès prévues par le Régime de pensions du Canada ou par un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi,

    • (iv) subventions prévues par les programmes — isolation thermique des maisons ou conversion énergétique — visés aux alinéas 12(1)u) et 56(1)s) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

    • (v) prestations d’aide sociale versées, compte tenu des ressources, des besoins ou des revenus, par un organisme de bienfaisance enregistré — au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu — ou dans le cadre d’un programme établi par une loi fédérale ou provinciale, exception faite des programmes prévus par la Loi de l’impôt sur le revenu et de ceux aux termes desquels les montants visés au sous-alinéa (i) sont versés.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 13
  • 1990, ch. 39, art. 57
  • 1996, ch. 23, art. 187
  • 1998, ch. 21, art. 109
  • 1999, ch. 31, art. 246(F)
  • 2009, ch. 33, art. 32

Déclaration ou estimation du revenu

Note marginale :Déclaration

  •  (1) La demande de supplément doit comporter une déclaration de revenu pour l’année de référence.

  • Note marginale :Dispense — déclaration de revenu

    (1.01) Le ministre peut dispenser le demandeur de l’obligation de déclarer son revenu si ces renseignements lui ont été rendus accessibles en vertu de la présente loi. Le cas échéant, le demandeur est réputé avoir produit la déclaration pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Estimation du revenu du demandeur

    (1.1) Dans les cas où il accorde la dispense prévue aux paragraphes 11(3.1) ou (4), le ministre peut, d’après les renseignements dont il dispose, procéder à l’estimation :

    • a) du revenu du demandeur pour l’année de référence;

    • b) du revenu de l’époux ou conjoint de fait du demandeur pour la même année, si ce dernier est une personne visée au paragraphe 15(2).

  • Note marginale :Déclaration du revenu

    (1.2) Le ministre peut exiger que la personne dont il a estimé le revenu conformément au paragraphe (1.1) lui soumette une déclaration de son revenu pour l’un ou l’autre des mois compris dans l’année de référence en question.

  • Note marginale :Déclaration supplémentaire

    (2) Le demandeur — ou son époux ou conjoint de fait, dans le cas où celui-ci produit la déclaration visée à l’alinéa 15(2)a) — peut produire une seconde déclaration s’il a cessé une activité rémunérée — charge, emploi ou exploitation d’une entreprise — pendant la période de paiement en cours. La seconde déclaration est à produire au plus tard à la fin de la deuxième période de paiement suivant la période de paiement en cours et indique le revenu estimatif pour l’année civile au cours de laquelle se produit la cessation, lequel correspond alors au total des éléments suivants :

    • a) le produit de son revenu perçu au titre de tout régime de pension au cours de la partie de l’année civile qui suit le mois de la cessation et de la fraction dont le numérateur est douze et le dénominateur le nombre de mois compris dans cette partie d’année;

    • b) son revenu perçu au titre de toute activité rémunérée pour cette année civile, compte non tenu du revenu perçu au titre de l’activité qu’il a cessé d’exercer;

    • c) son revenu pour l’année de référence, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de toute activité rémunérée ou de tout régime de pension.

  • Note marginale :Cas particulier

    (3) Si, dans le cas visé au paragraphe (2), la cessation de l’activité a lieu au cours du dernier mois de l’année civile qui se termine pendant la période de paiement en cours, l’intéressé peut, au plus tard à la fin de la deuxième période de paiement suivant la période de paiement en cours, produire la seconde déclaration pour l’année civile qui suit le mois de la cessation. Le cas échéant, le revenu estimatif perçu au cours de cette année civile correspond alors au total des éléments suivants :

    • a) son revenu perçu au titre de tout régime de pension au cours de l’année civile;

    • b) son revenu perçu au titre de toute activité rémunérée pour cette année civile, compte non tenu du revenu perçu au titre de l’activité qu’il a cessé d’exercer;

    • c) son revenu pour l’année de référence, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de toute activité rémunérée ou de tout régime de pension.

  • Note marginale :Déclaration supplémentaire en cas de perte de revenu pendant la période de paiement en cours

    (4) Le demandeur — ou son époux ou conjoint de fait, dans le cas où celui-ci produit la déclaration visée à l’alinéa 15(2)a) — peut aussi produire une seconde déclaration s’il subit, pendant la période de paiement en cours, une perte de revenu par suite de la suppression ou de la réduction du revenu perçu au titre de tout régime de pension, au plus tard à la fin de la deuxième période de paiement suivant la période de paiement en cours. La seconde déclaration porte alors sur son revenu estimatif pour l’année civile de la perte, lequel correspond alors au total des éléments suivants :

    • a) le produit de son revenu perçu au titre de tout régime de pension au cours de la partie de l’année civile qui suit le mois précédant celui de la perte et de la fraction dont le numérateur est douze et le dénominateur le nombre de mois compris dans cette partie d’année;

    • b) son revenu perçu au titre de toute activité rémunérée pour cette année civile;

    • c) son revenu pour l’année de référence, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de toute activité rémunérée ou de tout régime de pension.

  • Note marginale :Déclaration supplémentaire dans les cas où la cessation d’activité commence avant la période de paiement en cours

    (5) Si la cessation d’une activité a eu lieu dans les cas visés aux alinéas a) ou b), le demandeur — ou son époux ou conjoint de fait, dans le cas où celui-ci produit la déclaration visée à l’alinéa 15(2)a) — peut, au plus tard à la fin de la période de paiement suivant la période de paiement en cours, produire une seconde déclaration où figure :

    • a) si la cessation a eu lieu au cours de l’année civile précédant la période de paiement, son revenu estimatif pour l’année civile se terminant pendant la période de paiement en cours, lequel correspond alors au total des éléments suivants :

      • (i) son revenu perçu au titre de tout régime de pension au cours de l’année civile,

      • (ii) son revenu perçu au titre de toute activité rémunérée pour cette année civile, compte non tenu du revenu perçu au titre de l’activité qu’il a cessé d’exercer,

      • (iii) son revenu pour l’année de référence, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de toute activité rémunérée ou de tout régime de pension;

    • b) si la cessation a eu lieu au cours d’un mois antérieur à la période de paiement et postérieur à l’année civile précédant celle-ci, son revenu estimatif pour l’année civile se terminant pendant la période de paiement en cours, lequel correspond alors au total des éléments suivants :

      • (i) le produit de son revenu perçu au titre de tout régime de pension au cours de la partie de l’année civile qui suit le mois de la cessation et de la fraction dont le numérateur est douze et le dénominateur le nombre de mois compris dans cette partie d’année,

      • (ii) son revenu perçu au titre de toute activité rémunérée pour cette année civile, compte non tenu du revenu perçu au titre de l’activité qu’il a cessé d’exercer,

      • (iii) son revenu pour l’année de référence, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de toute activité rémunérée ou de tout régime de pension.

  • Note marginale :Déclaration supplémentaire en cas de perte de revenu antérieure à la période de paiement en cours

    (6) Si la cessation d’une activité a eu lieu dans les cas visés aux alinéas a) ou b), le demandeur — ou son époux ou conjoint de fait, dans le cas où celui-ci produit la déclaration visée à l’alinéa 15(2)a) — peut, s’il subit une perte de revenu par suite de la suppression ou de la réduction du revenu perçu au titre de tout régime de pension, produire, au plus tard à la fin de la période de paiement suivant la période de paiement en cours, une seconde déclaration où figure :

    • a) si la perte est subie au cours de l’année civile précédant la période de paiement, son revenu estimatif pour l’année civile se terminant pendant la période de paiement en cours, lequel correspond alors au total des éléments suivants :

      • (i) son revenu perçu au titre de tout régime de pension au cours de l’année civile,

      • (ii) son revenu perçu au titre de toute activité rémunérée pour cette année civile,

      • (iii) son revenu pour l’année de référence, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de toute activité rémunérée ou de tout régime de pension;

    • b) si la perte est subie au cours d’un mois antérieur à la période de paiement et postérieur à l’année civile précédant celle-ci, son revenu estimatif pour l’année civile se terminant pendant la période de paiement en cours, lequel correspond alors au total des éléments suivants :

      • (i) le produit de son revenu perçu au titre de tout régime de pension au cours de la partie de l’année civile qui suit le mois précédant celui de la perte et de la fraction dont le numérateur est douze et le dénominateur le nombre de mois compris dans cette partie d’année,

      • (ii) son revenu perçu au titre de toute activité rémunérée pour cette année civile,

      • (iii) son revenu pour l’année de référence, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de toute activité rémunérée ou de tout régime de pension.

  • Note marginale :Déclaration produite en vertu du par. (2), (3) ou (4)

    (7) La production de la déclaration de revenu estimatif visée aux paragraphes (2), (3) ou (4) par le demandeur ou son époux ou conjoint de fait ne donne lieu, en ce qui concerne le premier, à aucun supplément quant aux mois suivants de la période de paiement en cours :

    • a) en cas de cessation d’activité, le mois où celle-ci, selon la déclaration, a eu lieu et les mois précédents;

    • b) en cas de perte de revenu consécutive à la suppression ou à la réduction du revenu perçu au titre du régime de pension, les mois précédant, selon la déclaration, le mois au cours duquel la perte a été subie.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 14
  • 1995, ch. 33, art. 6
  • 1998, ch. 21, art. 110 et 119
  • 2000, ch. 12, art. 207
  • 2007, ch. 11, art. 17
  • 2012, ch. 19, art. 455

Époux et conjoints de fait

Note marginale :Renseignements à joindre à la demande de supplément

  •  (1) Le demandeur doit, dans sa demande de supplément pour une période de paiement, déclarer s’il a un époux ou conjoint de fait ou s’il en avait un au cours de la période de paiement ou du mois précédant le premier mois de la période de paiement et, s’il y a lieu, doit également indiquer les nom et adresse de son époux ou conjoint de fait et déclarer si, à sa connaissance, celui-ci est un pensionné.

  • Note marginale :Déclaration en cas de dispense

    (1.1) La personne qui était sans époux ou conjoint de fait soit immédiatement avant la dernière période de paiement pour laquelle un supplément a été versé soit, si aucun supplément ne lui a été versé, immédiatement avant la dernière période de paiement pour laquelle la demande de supplément a été reçue, mais avait un époux ou conjoint de fait immédiatement avant la période de paiement en cours pour laquelle elle s’est vu accorder une dispense aux termes du paragraphe 11(4) est tenue d’aviser le ministre sans délai de la date du changement ainsi que des nom et adresse de son époux ou conjoint de fait; elle est tenue par la même occasion d’indiquer au ministre si, à sa connaissance, son époux ou conjoint de fait est un pensionné.

  • Note marginale :Déclaration de l’époux ou conjoint de fait

    (2) Sous réserve des paragraphes (3), (4.1) et (4.2), la demande de supplément faite par la personne qui déclare avoir un époux ou conjoint de fait ou en avoir eu un au cours de la période de paiement ou du mois précédant le premier mois de la période de paiement ne peut être prise en considération tant que, selon le cas :

    • a) son époux ou conjoint de fait n’a pas produit la déclaration réglementaire de son revenu pour l’année de référence;

    • b) son époux ou conjoint de fait n’a pas présenté une demande de supplément pour la période de paiement en cours;

    • c) le revenu de son époux ou conjoint de fait pour l’année de référence n’a pas été estimé en application du paragraphe 14(1.1).

  • Note marginale :Dispense — paragraphe (1)

    (2.1) Le ministre peut dispenser le demandeur de l’obligation de produire les renseignements visés au paragraphe (1) s’ils lui ont été fournis dans le cadre d’une demande conjointe présentée en conformité avec le paragraphe 19(4).

  • Note marginale :Dispense — alinéa (2)a)

    (2.2) Il peut dispenser l’époux ou conjoint de fait du demandeur de l’obligation de produire la déclaration visée à l’alinéa (2)a) si ces renseignements lui ont été rendus accessibles au titre de la présente loi. Le cas échéant, l’époux ou conjoint de fait est réputé avoir produit la déclaration pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Notification à l’époux ou conjoint de fait

    (2.3) S’il entend dispenser une personne de l’obligation de présenter une demande visée au paragraphe 11(3.1), le ministre en avise par écrit l’époux ou conjoint de fait et lui fournit les renseignements à son sujet sur lesquels il entend se fonder pour autoriser le versement du supplément.

  • Note marginale :Inexactitudes

    (2.4) L’époux ou conjoint de fait doit, avant le jour où la personne atteint l’âge de soixante-cinq ans, produire auprès du ministre une déclaration pour corriger toute inexactitude contenue dans les renseignements visés au paragraphe (2.3).

  • Note marginale :Ordre du ministre

    (3) Le ministre peut, après l’enquête qu’il estime nécessaire sur les circonstances, ordonner que la demande soit considérée comme présentée par une personne sans époux ou conjoint de fait le dernier jour de la période de paiement précédente dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la demande ou la déclaration visées au paragraphe (2) n’ont pas été transmises par l’époux ou conjoint de fait ou reçues de lui et son revenu n’a pas été estimé en application du paragraphe 14(1.1);

    • b) lui-même est convaincu que le demandeur, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté et de celle de son époux ou conjoint de fait, n’habitait pas, à la date de la demande, avec celui-ci dans un logement entretenu par l’un ou l’autre.

  • Note marginale :Maintien en vigueur

    (3.1) L’ordre donné en vertu du paragraphe (3) pour une période de paiement donnée continue de s’appliquer aux périodes de paiement subséquentes; toutefois, le ministre peut, après l’enquête qu’il estime nécessaire dans les circonstances, l’annuler.

  • Note marginale :Ordre du ministre : époux ou conjoint de fait d’une personne incarcérée

    (3.2) Le ministre peut, après l’enquête qu’il estime nécessaire, ordonner, relativement à tout mois d’une période de paiement, que la demande soit considérée comme ayant été présentée par une personne sans époux ou conjoint de fait le dernier jour de la période de paiement précédente s’il est convaincu que, à tout moment pendant le mois précédent, le demandeur était l’époux ou le conjoint de fait d’une personne incarcérée visée au paragraphe 5(3), exception faite du mois au cours duquel son époux ou conjoint de fait est libéré.

  • Note marginale :Maintien en vigueur

    (3.3) L’ordre donné en vertu du paragraphe (3.2) continue de s’appliquer aux mois subséquents, et ce, jusqu’au mois précédant celui au cours duquel l’époux ou le conjoint de fait est libéré; toutefois, le ministre peut, après l’enquête qu’il estime nécessaire sur les circonstances, l’annuler.

  • Note marginale :Avis de libération

    (4) Le demandeur visé par un ordre donné en vertu du paragraphe (3.2) est tenu d’informer le ministre sans délai de la libération de son époux ou conjoint de fait.

  • Note marginale :Cas de séparation

    (4.1) Lorsqu’une demande de supplément est faite pour une période de paiement qui commence après juin 1999, le ministre, s’il est convaincu que le demandeur est séparé de son époux depuis au moins trois mois — exclusion faite de celui où s’est produite la séparation — , doit ordonner que la demande soit étudiée comme si le demandeur avait cessé d’avoir un époux à la fin de cette période de trois mois.

  • Note marginale :Personne qui cesse d’avoir un conjoint de fait, sauf par décès

    (4.2) Lorsqu’une demande de supplément est faite pour une période de paiement qui commence après juin 1999 par une personne qui a cessé d’avoir un conjoint de fait, sauf par décès, au cours de cette période de paiement, le supplément à verser à celle-ci, après le troisième mois suivant celui où elle cesse d’avoir un conjoint de fait, est calculé comme si cette personne n’avait pas eu de conjoint de fait le dernier jour de la période de paiement précédente.

  • Note marginale :Révision de l’ordre en cas de déclaration subséquente

    (5) Si l’époux ou conjoint de fait du demandeur produit une déclaration ou une demande de supplément après que le ministre a donné l’ordre visé au paragraphe (3) à l’égard d’une demande de supplément faite pour une période de paiement qui se termine avant juillet 1999, ce dernier peut réviser cet ordre et ordonner que le supplément à verser au demandeur ou à son époux ou conjoint de fait pour un mois de cette période de paiement suivant l’ordre révisé soit calculé comme si les époux ou conjoints de fait avaient été époux ou conjoints de fait l’un de l’autre le dernier jour de la période de paiement précédente ou comme s’ils ne l’avaient pas été.

  • Note marginale :Révision de l’ordre en cas de déclaration subséquente

    (5.1) Si l’époux ou conjoint de fait du demandeur produit une déclaration ou une demande de supplément après que le ministre a donné un ordre fondé sur l’alinéa (3)a) à l’égard d’une demande de supplément faite pour une période de paiement qui commence après juin 1999, ce dernier doit réviser cet ordre et ordonner que le supplément à verser au demandeur ou à son époux ou conjoint de fait pour tout mois de cette période de paiement suivant l’ordre révisé soit calculé comme si les époux ou conjoints de fait étaient époux ou conjoints de fait l’un de l’autre le dernier jour de la période de paiement précédente, sauf dans le cas où un ordre pourrait être donné pour un autre motif mentionné au paragraphe (3).

  • (6) [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 194]

  • Note marginale :Demande de supplément dans certains cas

    (6.1) Lorsqu’une demande de supplément est faite pour une période de paiement qui commence après juin 1999 par une personne visée aux alinéas a) à c), le supplément à verser à compter du mois suivant celui où elle devient époux ou conjoint de fait est calculé comme si cette personne avait eu un époux ou conjoint de fait le dernier jour de la période de paiement précédente :

    • a) une personne qui devient l’époux ou conjoint de fait d’une autre au cours de la période de paiement;

    • b) une personne qui est visée par un ordre fondé sur l’alinéa (3)b) mais ne satisfait plus aux conditions prévues à cet alinéa;

    • c) la personne visée au paragraphe (4.1) qui reprend la vie commune au cours d’une période de paiement.

  • (7) [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 194]

  • Note marginale :Personne qui cesse d’avoir un époux

    (7.1) Lorsqu’une demande de supplément est faite pour une période de paiement qui commence après juin 1999 par une personne qui a cessé d’avoir un époux au cours de cette période de paiement, le supplément à verser à celle-ci, à compter du mois suivant celui où elle cesse d’avoir un époux, est calculé comme si cette personne n’avait pas eu d’époux le dernier jour de la période de paiement précédente.

  • Note marginale :Personne qui cesse d’avoir un conjoint de fait par décès

    (7.2) Lorsqu’une demande de supplément est faite pour une période de paiement qui commence après juin 1999 par une personne dont le conjoint de fait est décédé au cours de cette période de paiement, le supplément à verser à celle-ci, à compter du mois suivant celui où son conjoint de fait décède, est calculé comme si cette personne n’avait pas eu de conjoint de fait le dernier jour de la période de paiement précédente.

  • Note marginale :Réserve

    (8) Les paragraphes (6.1) à (7.2) n’ont pas pour effet de porter atteinte au pouvoir de donner un ordre conféré au ministre par les paragraphes (3) à (5.1).

  • Note marginale :Avis de changement

    (9) Le demandeur qui devient l’époux ou conjoint de fait d’une autre personne, cesse d’avoir un époux ou conjoint de fait ou s’en sépare est tenu d’en informer le ministre sans délai.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 15
  • 1995, ch. 33, art. 7
  • 1998, ch. 21, art. 111
  • 2000, ch. 12, art. 194 et 207
  • 2007, ch. 11, art. 18
  • 2010, ch. 22, art. 6
  • 2012, ch. 19, art. 456
 

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