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Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. (1985), ch. O-9)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

PARTIE IVDispositions générales (suite)

Pénalités

Note marginale :Pénalités

  •  (1) S’il prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu’une personne a commis l’un des actes ou omissions ci-après, le ministre peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes ou omissions :

    • a) à l’occasion notamment d’une demande, faire sciemment une affirmation ou une déclaration qu’elle sait être fausse ou trompeuse;

    • a.1) omettre sciemment de corriger toute inexactitude concernant les renseignements fournis par le ministre tel que requis par les paragraphes 5(6), 11(3.3), 15(2.4), 19(4.05) ou 21(4.3);

    • b) à l’occasion notamment d’une demande, faire une affirmation ou une déclaration qu’elle sait être fausse ou trompeuse, en raison de la dissimulation de certains faits;

    • c) omettre sciemment de déclarer au ministre tout ou partie de son revenu;

    • d) recevoir ou obtenir, notamment par chèque, une prestation au bénéfice de laquelle elle sait qu’elle n’est pas admissible ou une somme qu’elle sait excéder la prestation à laquelle elle est admissible et omettre de retourner la prestation ou le trop-perçu sans délai;

    • e) participer, consentir ou acquiescer à la commission de tout acte ou omission visé à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).

  • Note marginale :But de la pénalité

    (1.1) La pénalité est destinée à encourager l’observation de la présente loi et non à punir.

  • Note marginale :Montant maximal

    (2) Le montant maximal de la pénalité que peut fixer le ministre pour chaque acte ou omission est de 10 000 $.

  • Note marginale :Limite

    (3) La pénalité ne peut être infligée à une personne si une poursuite pénale est engagée contre elle ou si plus de cinq ans se sont écoulés depuis que le ministre a été informé de l’acte ou de l’omission.

  • Note marginale :Modification ou annulation de la décision

    (4) Le ministre peut réduire la pénalité infligée en vertu du paragraphe (1) ou annuler la décision qui l’inflige dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) il est saisi de faits nouveaux;

    • b) il est convaincu que la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou qu’elle est fondée sur une erreur relative à un tel fait;

    • c) il est convaincu que la pénalité ne pourra être recouvrée dans un avenir suffisamment rapproché;

    • d) il est convaincu que le paiement causerait un préjudice injustifié au débiteur.

  • 1997, ch. 40, art. 107
  • 2007, ch. 11, art. 33
  • 2012, ch. 19, art. 466

Application et exécution

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    document

    document Tous éléments d’information, quels que soient leur forme et leur support, notamment argent, titre, correspondance, note, livre, registre, pièce justificative, facture, compte, états (financiers ou autres), photographie, film, microformule, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d’information. (document)

    juge

    juge Juge d’une cour supérieure compétente de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale. (judge)

    maison d’habitation

    maison d’habitation Tout ou partie de quelque bâtiment ou construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :

    • a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;

    • b) une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée. (dwelling-house)

  • Note marginale :Enquêtes

    (2) Le ministre peut, à toute heure convenable, pour l’application ou l’exécution de la présente loi, examiner tous documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter à l’admissibilité d’une personne à une prestation ou au montant d’une prestation; à ces fins, il peut :

    • a) sous réserve du paragraphe (3), visiter tout lieu où il croit que se trouvent ou devraient se trouver des documents relatifs à l’admissibilité d’une personne à la prestation ou au montant de celle-ci;

    • b) obliger le propriétaire, occupant ou responsable du lieu à lui prêter toute l’assistance possible, à répondre à toutes les questions pertinentes à l’application et l’exécution de la présente loi et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.

  • Note marginale :Mandat dans le cas d’une maison d’habitation

    (3) Dans le cas d’une maison d’habitation, le ministre ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (4).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (4) Sur demande ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat l’autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) il y a des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (2);

    • b) la visite est nécessaire pour l’application et l’exécution de la présente loi;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Ordonnance

    (5) S’il n’est pas convaincu que la visite est nécessaire pour l’application et l’exécution de la présente loi mais est convaincu que l’accès à un document qui s’y trouve ou devrait s’y trouver a été ou sera refusé, le juge peut ordonner à l’occupant de la maison de permettre au ministre d’avoir raisonnablement accès au document et peut rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour la mise en oeuvre des objectifs de la présente loi.

  • Note marginale :Production de documents ou fourniture de renseignements

    (6) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (7) et pour l’application et l’exécution de la présente loi, par avis signifié à personne ou transmis par un service de messagerie qui fournit une preuve de livraison, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis qu’elle fournisse des renseignements ou renseignements supplémentaires ou qu’elle produise des documents.

  • Note marginale :Personnes non désignées nommément

    (7) Le ministre ne peut exiger de quiconque — appelé « tiers » au présent article — la fourniture de renseignements ou la production de documents prévue au paragraphe (6) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (8).

  • Note marginale :Autorisation judiciaire

    (8) Sur demande ex parte du ministre, un juge peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser celui-ci à exiger d’un tiers la fourniture ou la production prévue au paragraphe (6) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément — appelées « groupe » au présent article — , s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) cette personne ou ce groupe est identifiable;

    • b) la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté un devoir ou une obligation prévus par la présente loi.

  • Note marginale :Signification ou envoi de l’autorisation

    (9) L’autorisation accordée en vertu du paragraphe (8) doit être jointe à l’avis visé au paragraphe (6).

  • Note marginale :Révision de l’autorisation

    (10) Le tiers à qui un avis est signifié ou envoyé conformément au paragraphe (6) peut, dans les quinze jours suivant la date de signification ou d’envoi, demander au juge qui a accordé l’autorisation prévue au paragraphe (8) ou, en cas d’incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal de réviser l’autorisation.

  • Note marginale :Pouvoir de révision

    (11) À l’audition de la demande prévue au paragraphe (10), le juge peut annuler l’autorisation accordée antérieurement s’il n’est pas convaincu de l’existence des éléments prévus aux alinéas (8)a) à d). Il peut la confirmer ou la modifier s’il est convaincu de leur existence.

  • Note marginale :Copies

    (12) Lorsque des documents sont inspectés, examinés ou produits conformément au présent article, la personne qui fait cette inspection ou cet examen ou à qui est faite cette production peut en faire ou en faire faire une ou plusieurs copies certifiées. Les copies font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

  • Note marginale :Observation du présent article

    (13) Il est interdit d’entraver l’action d’une personne qui fait une chose qu’elle est autorisée à faire en vertu du présent article.

  • 1997, ch. 40, art. 107

Trésor

Note marginale :Paiement sur le Trésor

 Les prestations prévues à la présente loi sont payées sur le Trésor.

  • S.R., ch. O-6, art. 25
  • 1970-71-72, ch. 63, art. 3
  • 1974-75-76, ch. 58, art. 9

Application de la loi et rapports

Note marginale :Application de la loi

 L’application de la présente loi relève du  ministre de l’Emploi et du Développement social .

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 46
  • 1996, ch. 11, art. 95
  • 2005, ch. 35, art. 67
  • 2012, ch. 19, art. 694
  • 2013, ch. 40, art. 238

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 239]

Note marginale :Rapport annuel

 Le ministre présente au Parlement, au début de chaque exercice si le Parlement est alors en session ou dans les meilleurs délais après l’ouverture de la session s’il ne siège pas, un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’exercice précédent, assorti d’un compte des recettes et dépenses.

  • S.R., ch. O-6, art. 26
 

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