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Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. (1985), ch. O-9)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

PARTIE IVDispositions générales (suite)

Décès

Note marginale :Demande de pension par la succession, etc.

  •  (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, les personnes éventuellement désignées par règlement, la succession, le liquidateur, l’exécuteur ou l’administrateur de la succession ou l’héritier d’une personne qui, avant son décès, aurait eu droit, une fois sa demande agréée, au versement d’une pension visée par la présente loi peuvent demander celle-ci dans l’année qui suit le décès.

  • Note marginale :Versement

    (2) Dans le cas visé au paragraphe (1), la pension est versée à la succession ou aux personnes éventuellement désignées par règlement.

  • Note marginale :Date réputée

    (3) La demande de pension visée au paragraphe (1) est réputée avoir été reçue le jour du décès de la personne qui aurait eu droit à la pension.

  • 1984, ch. 27, art. 8
  • 2007, ch. 11, art. 23

Note marginale :Rétroactivité de la demande du survivant

  •  (1) Par dérogation à l’alinéa 19(6)b), le survivant peut, dans le cas où il aurait eu droit à l’allocation prévue à l’article 19 si lui et son époux ou conjoint de fait, avant le décès de ce dernier, avaient présenté une demande conjointe à cet effet, demander cette allocation dans l’année qui suit le décès.

  • Note marginale :Présomption

    (2) La demande visée au paragraphe (1) est réputée avoir été présentée conjointement par les époux ou conjoints de fait et reçue le jour du décès.

  • (3) [Abrogé, 2007, ch. 11, art. 24]

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 30
  • L.R. (1985), ch. 34 (1er suppl.), art. 8
  • 2000, ch. 12, art. 202 et 209(A)
  • 2007, ch. 11, art. 24

Note marginale :Présomption de décès

  •  (1) En cas de disparition dans des circonstances telles, d’après lui, qu’il est raisonnablement impossible de douter du décès, le ministre peut délivrer un certificat de présomption de décès; le demandeur ou le prestataire est dès lors réputé, pour l’application de la présente loi, être décédé à la date figurant dans le certificat.

  • Note marginale :Changement de la date du décès

    (2) Si de nouveaux renseignements ou éléments de preuve le convainquent que la date du décès n’est pas celle qui figure dans le certificat, le ministre peut remplacer celui-ci par un autre où figure la nouvelle date, laquelle devient dès lors la date du présumé décès.

  • Note marginale :Réapparition

    (3) Si de nouveaux renseignements ou éléments de preuve le convainquent que le présumé défunt est vivant, le ministre annule le certificat et veille à ce que les prestations soient rétablies à compter du mois suivant la date du présumé décès, sous réserve des dispositions de la présente loi régissant l’admissibilité à ces prestations.

  • Note marginale :Autres certificats de décès

    (4) Pour l’application du présent article, le ministre n’est pas lié par la délivrance ou l’annulation d’un certificat de décès par une autre autorité.

  • 1984, ch. 27, art. 8

Avis erroné ou erreur administrative

Note marginale :Refus de prestation dû à une erreur du ministère

 S’il est convaincu qu’une personne s’est vu refuser tout ou partie d’une prestation à laquelle elle avait droit par suite d’un avis erroné ou d’une erreur administrative survenus dans le cadre de la présente loi, le ministre prend les mesures qu’il juge de nature à replacer l’intéressé dans la situation où il serait s’il n’y avait pas eu faute de l’administration.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 32
  • 1995, ch. 33, art. 18

Accessibilité aux renseignements

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 33.1 et 39.

    fonctionnaire public

    fonctionnaire public Quiconque occupe une fonction ou est employé dans une institution fédérale et tout particulier désigné par règlement ou membre d’une catégorie de particuliers désignée par règlement. (public officer)

    institution fédérale

    institution fédérale Ministère ou tout autre organisme mentionnés dans une des annexes I, I.1, II ou III de la Loi sur la gestion des finances publiques. (federal institution)

    mise en oeuvre

    mise en oeuvre Y sont assimilés la conception, l’évaluation et le contrôle d’application d’orientations ou de programmes. (administration)

  • Note marginale :Précision

    (2) Ces définitions n’ont pas pour effet de modifier l’interprétation des mêmes termes utilisés ailleurs dans la loi.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 33
  • 1991, ch. 44, art. 32
  • 1992, ch. 24, art. 17, ch. 48, art. 29
  • 1995, ch. 33, art. 20
  • 1996, ch. 11, art. 76, 97 et 101, ch. 16, art. 61, ch. 18, art. 55 et 58, ch. 21, art. 74
  • 1997, ch. 40, art. 102
  • 2003, ch. 22, art. 178
  • 2005, ch. 35, art. 55
  • 2012, ch. 19, art. 299

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 299]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 299]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 299]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 299]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 299]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 299]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 299]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 299]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 299]

Note marginale :Renseignements régis par d’autres lois

 Sont autorisés, malgré toute autre loi ou règle de droit :

  • a) le fait pour le ministre du Revenu national ou son délégué de permettre l’accès au ministre, ou à tout autre fonctionnaire public du ministère de l’Emploi et du Développement social que celui-ci a désigné à cette fin, à un rapport donnant des renseignements à condition que ces renseignements soient nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi;

  • b) le fait pour le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le personnel de son ministère de permettre au ministre ou à tout autre fonctionnaire public du ministère de l’Emploi et du Développement social d’avoir accès aux renseignements recueillis dans le cadre de la mise en oeuvre de la Loi sur la citoyenneté ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à condition que ces renseignements soient nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi;

  • c) le fait pour le commissaire ou les agents du Service correctionnel du Canada de permettre au ministre ou à tout autre fonctionnaire public du ministère de l’Emploi et du Développement social d’avoir accès aux renseignements personnels recueillis dans le cadre de la mise en oeuvre de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, à condition que ces renseignements soient nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi.

  • 1997, ch. 40, art. 102
  • 2012, ch. 19, art. 299
  • 2013, ch. 40, art. 237

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 299]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 299]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 299]

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi et, notamment :

  • a) fixer les modalités de présentation des demandes, déclarations ou notifications prévues à la présente loi, préciser les renseignements et les éléments de preuve à l’appui de celles-ci auxquels l’accès peut être permis, ainsi que la procédure d’agrément des demandes;

  • b) établir le mode de détermination de la moyenne des indices des prix à la consommation pour toute période de plusieurs mois et la façon d’arrondir les résultats obtenus;

  • c) préciser, pour l’application de l’article 14, en quoi consiste le revenu provenant d’un régime de pension;

  • d) établir le mode de détermination, pour l’application de l’article 14, du mois au cours duquel ou du mois précédant le mois au cours duquel un demandeur ou son époux ou conjoint de fait a cessé d’exercer une activité ou a subi une perte de revenu par suite de la suppression ou de la réduction du revenu perçu au titre d’un régime de pension;

  • e) prévoir les circonstances dans lesquelles ou conditions auxquelles une personne ayant, le 31 décembre 1951 ou antérieurement, demandé ou obtenu une pension au sens de la Loi des pensions de vieillesse, chapitre 156 des Statuts revisés du Canada de 1927, et admissible à la pension prévue par la présente loi est réputée avoir présenté ou fait présenter une demande et fixer la date où ces demandes sont réputées avoir été présentées ou agréées;

  • f) préciser les renseignements et éléments de preuve auxquels les prestataires peuvent permettre l’accès, les cas où ils doivent être produits et la forme sous laquelle ils doivent l’être;

  • g) prévoir l’attribution par le ministre de numéros d’assurance sociale aux demandeurs, aux prestataires et à leurs époux ou conjoints de fait qui n’en auraient pas;

  • h) préciser les notions de résidence et de présence au Canada et les périodes d’absence qui sont réputées n’avoir pas interrompu l’une ou l’autre;

  • i) prévoir, pour les allocations inférieures au montant réglementaire — qui ne peut dépasser deux dollars — soit le versement au prestataire à des intervalles espacés de plus d’un mois, soit le paiement d’un montant mensuel déterminé;

  • j) prévoir la suspension du service d’une prestation pendant toute enquête sur l’admissibilité du prestataire, ainsi que la réintégration ou la reprise du versement;

  • k) prévoir, pour l’application de l’alinéa 19(1)a) et du paragraphe 19(5), les circonstances dans lesquelles l’époux ou conjoint de fait est réputé être séparé du pensionné;

  • l) prévoir, pour l’application des paragraphes 15(4.1) et (6.1), les circonstances dans lesquelles le pensionné est réputé être séparé de son époux;

  • m) établir les modalités des retenues à opérer sur les paiements de prestation en application de la présente loi;

  • m.1) préciser les cas où le ministre peut accorder un délai plus long pour présenter la demande visée aux paragraphes 27.1(1) ou (1.1);

  • n) prévoir la procédure à suivre en matière de renvoi prévu au paragraphe 28(2);

  • o) prévoir la façon d’établir l’incapacité d’une personne, par suite d’infirmité, de maladie, d’aliénation mentale ou d’autre cause, de gérer ses propres affaires et les éléments de preuve correspondants, préciser la personne ou l’organisme autorisés à représenter l’incapable dans le cadre des demandes, déclarations ou autres actes prévus par la présente loi et à qui les prestations doivent être versées pour le compte de cet incapable, et fixer les modalités de gestion et de dépense des prestations ainsi que la façon d’en rendre compte;

  • p) prévoir des événements pour l’application des paragraphes 11(8), 19(6.2) et 21(9.1);

  • q) prendre les mesures qui doivent ou peuvent être prises par règlement sous le régime de la présente loi.

  • r) et s) [Abrogés, 2012, ch. 19, art. 237]

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 34
  • L.R. (1985), ch. 34 (1er suppl.), art. 9, ch. 1 (4e suppl.), art. 28
  • 1995, ch. 33, art. 21
  • 1996, ch. 18, art. 56
  • 1998, ch. 21, art. 117
  • 2000, ch. 12, art. 204, 207 et 209(A)
  • 2007, ch. 11, art. 26
  • 2012, ch. 19, art. 237

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 238]

Note marginale :Règlements : imposition d’intérêts

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les intérêts à payer sur les sommes dues à Sa Majesté sous le régime de la présente loi, et prévoyant notamment :

  • a) les circonstances dans lesquelles les intérêts doivent être payés;

  • b) les taux et mode de calcul applicables aux intérêts;

  • c) les conditions d’application et de paiement des intérêts;

  • d) les conditions que doit observer le ministre pour dispenser du paiement des intérêts, réduire ceux-ci ou en faire remise.

  • 2007, ch. 11, art. 27

Forme des documents

Note marginale :Forme des demandes, déclarations et notifications

 Les demandes, déclarations ou notifications prévues par la présente loi prennent la forme prescrite par le ministre.

  • S.R., ch. 21(2e suppl.), art. 9

Prestations

Note marginale :Présence

 Le ministre peut demander à tout demandeur ou autre personne ou à tout groupe ou catégorie de personnes de se rendre à une heure raisonnable à un endroit convenable pour présenter en personne une demande de prestations ou fournir des renseignements supplémentaires concernant la demande.

  • 1997, ch. 40, art. 103

Note marginale :Incessibilité

  •  (1) Les prestations sont incessibles et insaisissables et ne peuvent être ni grevées ni données pour sûreté; il est également interdit d’en disposer par avance. Toute opération contraire à la présente disposition est nulle.

  • Note marginale :Prestations exemptes

    (1.1) Les prestations sont, en droit ou en equity, exemptes d’exécution de saisie et de saisie-arrêt.

  • Note marginale :Exception

    (2) Dans les cas où une autorité provinciale ou municipale verse, pour un mois ou une fraction de mois, une avance ou une prestation d’aide sociale — qui ne sont données qu’en l’absence des prestations prévues par la présente loi — , le ministre peut, en conformité avec les modalités réglementaires et malgré les paragraphes (1) et (1.1), retenir sur le montant des prestations qui deviendraient payables à l’intéressé pour cette période le montant de l’avance ou du paiement; les sommes retenues sont versées à l’autorité provinciale ou municipale selon le cas.

  • Note marginale :Remboursement au ministère des Anciens Combattants

    (3) Dans les cas où, après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, une personne reçoit, pour un mois ou une fraction de mois, une prestation sous le régime d’une loi fédérale qui relève du ministre des Anciens Combattants — qui n’est reçue qu’en l’absence des prestations prévues par la présente loi — , le ministre peut, malgré les paragraphes (1) et (1.1), retenir sur cette prestation qui deviendrait payable à l’intéressé pour cette période le montant de l’avance ou du paiement et payer au ministère des Anciens Combattants une somme non supérieure à celle de la prestation reçue; cette retenue est subordonnée au consentement de l’intéressé, qui doit être donné par écrit au moment du versement de la prestation ou antérieurement au versement.

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 36
  • 1995, ch. 33, art. 22
  • 1997, ch. 40, art. 104
  • 2000, ch. 34, art. 94(F)
 

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