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Plaintes en matière de représailles (suite)

Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (suite)

Demandes du commissaire (suite)

Note marginale :Droits des parties

  •  (1) Dans le cadre de toute procédure, il est donné aux parties la possibilité pleine et entière d’y prendre part et de se faire représenter à cette fin par un conseiller juridique ou par toute autre personne, et notamment de comparaître et de présenter des éléments de preuve ainsi que leurs observations.

  • Note marginale :Obligation du commissaire

    (2) Dans le cadre de toute procédure, le commissaire adopte l’attitude qui, à son avis, est dans l’intérêt public, compte tenu de la nature de la plainte.

  • Note marginale :Limite imposée à la participation

    (3) Malgré le paragraphe (1), le Tribunal peut limiter la participation de la personne ou des personnes identifiées comme étant celles qui auraient exercé les représailles lors de la partie de la procédure qui traite uniquement de la prise de mesures de réparation à l’égard du plaignant.

  • 2006, ch. 9, art. 201

Note marginale :Mesures de réparation

  •  (1) Afin que soient prises les mesures de réparation indiquées, le Tribunal peut, par ordonnance, enjoindre à l’employeur, à l’administrateur général compétent ou à toute personne agissant en leur nom de prendre toutes les mesures nécessaires pour :

    • a) permettre au plaignant de reprendre son travail;

    • b) le réintégrer ou lui verser une indemnité, s’il estime que le lien de confiance qui existait entre les parties ne peut être rétabli;

    • c) lui verser une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui lui aurait été payée s’il n’y avait pas eu de représailles;

    • d) annuler toute sanction disciplinaire ou autre prise à son endroit et lui payer une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la sanction pécuniaire ou autre qui lui a été imposée;

    • e) lui accorder le remboursement des dépenses et des pertes financières qui découlent directement des représailles;

    • f) l’indemniser, jusqu’à concurrence de 10 000 $, pour les souffrances et douleurs découlant des représailles dont il a été victime.

  • Note marginale :Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

    (2) Malgré les paragraphes 32(1) et 45.16(9) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le Tribunal peut rendre une ordonnance au titre du paragraphe (1) à l’égard d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada.

  • 2006, ch. 9, art. 201
  • 2013, ch. 18, art. 62

Note marginale :Sanctions disciplinaires

  •  (1) Le Tribunal peut, par ordonnance, enjoindre au gouverneur en conseil, à l’employeur, à l’administrateur général compétent ou à toute personne agissant en leur nom de prendre toutes les mesures nécessaires à la prise des sanctions disciplinaires — y compris le licenciement ou la révocation — précisées à l’endroit de toute personne identifiée dans la demande qui, selon le Tribunal, a exercé les représailles.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Pour rendre son ordonnance, il tient compte des facteurs normalement retenus par les employeurs pour la prise de sanctions disciplinaires à l’endroit des employés, notamment :

    • a) la gravité des représailles;

    • b) le niveau de responsabilité inhérent au poste qu’occupe la personne en cause;

    • c) ses antécédents professionnels;

    • d) le fait qu’il s’agissait ou non d’un incident isolé;

    • e) la possibilité de réhabilitation de la personne;

    • f) l’effet dissuasif des sanctions disciplinaires.

  • Note marginale :Facteurs additionnels

    (3) De plus, il tient compte de la mesure dans laquelle :

    • a) la nature des représailles a pour effet de décourager la divulgation d’actes répréhensibles au titre de la présente loi;

    • b) l’inadéquation des sanctions disciplinaires porterait atteinte à la confiance du public dans les institutions publiques.

  • Note marginale :Interdiction : grief

    (4) La personne à qui sont infligées des sanctions disciplinaires pour donner suite à l’ordonnance prévue au paragraphe (1) ne peut présenter de grief ou intenter de recours similaires en vertu de toute loi fédérale ou convention collective à l’égard des sanctions disciplinaires.

  • Note marginale :Restriction : Gendarmerie royale du Canada

    (5) S’agissant d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada, le Tribunal ne peut ordonner que la prise des mesures disciplinaires établies conformément à l’alinéa 39.1a) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou des mesures disciplinaires visées aux alinéas 45(4)a) ou b) de celle-ci, ou une combinaison de celles-ci.

  • Note marginale :Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

    (6) Malgré les paragraphes 32(1) et 45.16(9) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le Tribunal peut rendre une ordonnance au titre du paragraphe (1) à l’égard d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada.

  • Note marginale :Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

    (7) Malgré la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, l’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) à l’égard d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada peut être exécutée par le gouverneur en conseil ou le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.

  • 2006, ch. 9, art. 201
  • 2013, ch. 18, art. 63

Note marginale :Dépôt à la Cour fédérale

  •  (1) Sur demande écrite de la personne ou de l’employeur en cause, le commissaire dépose auprès de la Cour fédérale une copie certifiée conforme du dispositif de l’ordonnance, sauf si, à son avis :

    • a) rien ne laisse croire que celle-ci n’a pas été exécutée ou ne le sera pas;

    • b) pour d’autres motifs valables, le dépôt ne serait d’aucune utilité.

  • Note marginale :Exécution des ordonnances

    (2) L’ordonnance rendue par le Tribunal est assimilée, dès le dépôt auprès de la Cour fédérale de la copie certifiée conforme, à une ordonnance rendue par celle-ci et peut être exécutée comme telle.

  • 2006, ch. 9, art. 201

Attributions du commissaire

Note marginale :Attributions

 Le commissaire exerce aux termes de la présente loi les attributions suivantes :

  • a) fournir des renseignements et des conseils relatifs aux divulgations faites en vertu de la présente loi et à la tenue des enquêtes menées par lui;

  • b) recevoir, consigner et examiner les divulgations afin d’établir s’il existe des motifs suffisants pour y donner suite;

  • c) mener les enquêtes sur les divulgations visées à l’article 13 ou les enquêtes visées à l’article 33, notamment nommer des personnes pour les mener en son nom;

  • d) veiller à ce que les droits, en matière d’équité procédurale et de justice naturelle, des personnes mises en cause par une enquête soient protégés, notamment ceux du divulgateur, des témoins et de l’auteur présumé de l’acte répréhensible;

  • e) sous réserve de toute autre loi fédérale applicable, veiller, dans toute la mesure du possible et en conformité avec les règles de droit en vigueur, à ce que l’identité des personnes mises en cause par une divulgation ou une enquête soit protégée, notamment celle du divulgateur, des témoins et de l’auteur présumé de l’acte répréhensible;

  • f) établir des procédures à suivre pour le traitement des divulgations et assurer la confidentialité des renseignements recueillis relativement aux divulgations et aux enquêtes;

  • g) examiner les résultats des enquêtes menées sur une divulgation ou commencées au titre de l’article 33 et faire rapport de ses conclusions aux divulgateurs et aux administrateurs généraux concernés;

  • h) présenter aux administrateurs généraux concernés des recommandations portant sur les mesures correctives à prendre et examiner les rapports faisant état des mesures correctives prises par les administrateurs généraux à la suite des recommandations;

  • i) recevoir et examiner les plaintes à l’égard des représailles, enquêter sur celles-ci et y donner suite.

  • 2005, ch. 46, art. 22
  • 2006, ch. 9, art. 202

Note marginale :Interdiction d’intervenir

  •  (1) Le commissaire ne peut donner suite à une divulgation faite en vertu de la présente loi ou enquêter au titre de l’article 33 si une personne ou un organisme — exception faite d’un organisme chargé de l’application de la loi — est saisi de l’objet de celle-ci au titre d’une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

    (2) Pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou son délégué n’agit pas à titre d’organisme chargé de l’application de la loi lorsqu’il exerce les pouvoirs prévus à l’article 20.2 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

    • b) la personne ou l’organisme saisi d’une question concernant une enquête ou une procédure visées à la partie IV de cette loi n’agit pas à titre d’organisme chargé de l’application de la loi.

  • 2005, ch. 46, art. 23
  • 2013, ch. 18, art. 64

Note marginale :Refus d’intervenir

  •  (1) Le commissaire peut refuser de donner suite à une divulgation ou de commencer une enquête ou de la poursuivre, s’il estime, selon le cas :

    • a) que l’objet de la divulgation ou de l’enquête a été instruit comme il se doit dans le cadre de la procédure prévue par toute autre loi fédérale ou pourrait l’être avantageusement selon celle-ci;

    • b) que l’objet de la divulgation ou de l’enquête n’est pas suffisamment important;

    • c) que la divulgation ou la communication des renseignements visée à l’article 33 n’est pas faite de bonne foi;

    • d) que cela serait inutile en raison de la période écoulée depuis le moment où les actes visés par la divulgation ou l’enquête ont été commis;

    • e) que les faits visés par la divulgation ou l’enquête résultent de la mise en application d’un processus décisionnel équilibré et informé;

    • f) que cela est opportun pour tout autre motif justifié.

  • Note marginale :Décision judiciaire ou quasi judiciaire

    (2) Dans le cas où il estime que l’objet d’une divulgation ou d’une éventuelle enquête porte sur une décision rendue au titre d’une loi fédérale dans l’exercice d’une fonction judiciaire ou quasi judiciaire, notamment une décision rendue par le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada sous le régime de la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le commissaire est tenu de refuser de donner suite à la divulgation ou de commencer l’enquête.

  • Note marginale :Compétence du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique

    (2.1) Dans le cas où il estime que l’objet d’une divulgation ou d’une éventuelle enquête porte sur une question relevant de la compétence du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique au titre de la Loi sur les conflits d’intérêts, le commissaire est tenu de refuser de donner suite à la divulgation ou de commencer l’enquête et d’en saisir le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique.

  • Note marginale :Avis

    (3) En cas de refus de donner suite à une divulgation ou de commencer une enquête, le commissaire en donne un avis motivé au divulgateur ou à la personne qui lui a communiqué les renseignements visés à l’article 33.

  • 2005, ch. 46, art. 24
  • 2006, ch. 9, art. 203 et 226
  • 2013, ch. 18, art. 65

Note marginale :Délégation

  •  (1) Le commissaire peut déléguer à toute personne employée au sein du Commissariat à l’intégrité du secteur public les attributions que lui confère la présente loi, à l’exception de celles qui suivent :

    • a) déléguer des attributions au titre du présent article;

    • b) décider qu’une plainte dont il est saisi au titre du paragraphe 19.1(1) est irrecevable;

    • c) approuver ou rejeter un règlement au titre de l’article 20.2;

    • d) présenter une demande au Tribunal au titre de l’article 20.4;

    • e) rejeter une plainte au titre de l’article 20.5;

    • f) examiner les résultats des enquêtes, faire rapport de conclusions et présenter des recommandations en application des alinéas 22g) et h);

    • g) refuser de donner suite à une divulgation, commencer ou poursuivre une enquête et donner un avis de refus motivé au titre de l’article 24;

    • h) convoquer, dans l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe 29(1), des témoins à comparaître devant le commissaire ou la personne qui mène une enquête, au moyen d’assignations ou d’autres formes de convocation;

    • i) faire enquête en vertu de l’article 33;

    • j) saisir d’autres autorités en vertu de l’article 34;

    • k) remettre des renseignements en vertu du paragraphe 35(1);

    • l) demander à l’administrateur général concerné de lui donner avis au titre de l’article 36;

    • m) faire rapport au titre des articles 37 ou 38.

  • Note marginale :Restrictions relatives à certaines enquêtes

    (2) Le commissaire ne peut déléguer qu’à un des quatre cadres ou employés du Commissariat à l’intégrité du secteur public qu’il désigne spécialement à cette fin la tenue d’une enquête qui met en cause, ou pourrait le faire, des renseignements relatifs aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales ou à la détection, la prévention ou la répression d’activités criminelles, subversives ou hostiles.

  • 2005, ch. 46, art. 25
  • 2006, ch. 9, art. 203

Note marginale :Consultation juridique

  •  (1) Le commissaire peut mettre des services de consultation juridique à la disposition des personnes suivantes :

    • a) tout fonctionnaire qui envisage de divulguer un acte répréhensible en vertu de la présente loi;

    • b) toute personne autre qu’un fonctionnaire qui envisage de communiquer des renseignements au commissaire concernant un acte ou une omission susceptible de constituer un acte répréhensible en vertu de la présente loi;

    • c) tout fonctionnaire qui a fait une divulgation en vertu de la présente loi;

    • d) toute personne qui participe ou a participé à une enquête menée par un agent supérieur ou le commissaire, ou en son nom, en vertu de la présente loi;

    • e) tout fonctionnaire qui envisage de présenter une plainte en vertu de la présente loi concernant les représailles dont il aurait été victime;

    • f) toute personne qui participe ou a participé dans une procédure visée par la présente loi concernant de prétendues représailles.

  • Note marginale :Condition

    (2) Il ne peut mettre des services de consultation juridique à la disposition de l’intéressé que si celui-ci le convainc qu’il ne peut autrement obtenir gratuitement des conseils juridiques.

  • Note marginale :Condition supplémentaire

    (3) Il ne peut non plus mettre des services de consultation juridique à la disposition du fonctionnaire visé à l’alinéa (1)a) ou de la personne visée à l’alinéa (1)b) que s’il est d’avis que la divulgation ou les renseignements portent sur un acte ou une omission susceptible de constituer un acte répréhensible en vertu de la présente loi et qu’ils pourraient mener à la tenue d’une enquête en vertu de celle-ci.

  • Note marginale :Paiement maximum

    (4) Les frais qui peuvent être payés en vertu du présent article par le commissaire au titre des services de consultation juridique qu’il met à la disposition de l’intéressé concernant un acte ou une omission susceptible de constituer un acte répréhensible ou des représailles ne peuvent dépasser 1 500 $.

  • Note marginale :Valeur maximale

    (5) Si le commissaire choisit, pour l’application du présent article, de mettre à la disposition de l’intéressé des services de consultation juridique fournis par des conseillers juridiques employés au sein de son commissariat, la valeur monétaire du temps que ceux-ci consacrent à la consultation concernant un acte ou une omission susceptible de constituer un acte répréhensible ou des représailles ne peut dépasser 1 500 $.

  • Note marginale :Plafond supplémentaire

    (6) Si le commissaire est d’avis qu’il existe des circonstances exceptionnelles, la somme maximale prévue aux paragraphes (4) et (5) est réputée être de 3 000 $.

  • Note marginale :Facteurs

    (7) Pour fixer le montant des frais qui sera payé au titre des services de consultation juridique, ou la valeur monétaire du temps qui sera consacré à ceux-ci, le commissaire prend en compte les facteurs suivants :

    • a) la mesure dans laquelle l’intérêt public est susceptible d’être touché par la question faisant l’objet de la divulgation ou des renseignements;

    • b) la mesure dans laquelle la divulgation, la communication des renseignements, la présentation de la plainte ou la participation dans l’enquête ou la procédure est susceptible d’entraîner des répercussions défavorables pour la personne désirant obtenir une consultation.

  • Note marginale :Subventions et contributions

    (8) Le commissaire peut, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor, octroyer des subventions et contributions en vue de la prestation des services de consultation juridique.

  • Note marginale :Rapports entre l’avocat et son client

    (9) Les rapports entre la personne qui se prévaut des services de consultation juridique prévue au présent article et le conseiller juridique qui donne la consultation sont ceux qui existent entre un avocat et son client.

  • 2006, ch. 9, art. 203
 

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