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Loi sur les brevets (L.R.C. (1985), ch. P-4)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-02-04; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures

Contrefaçon (suite)

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Dans toute action en contrefaçon de brevet, le tribunal, ou l’un de ses juges, peut, sur requête du plaignant ou du défendeur, rendre l’ordonnance qu’il juge à propos de rendre :

    • a) pour interdire ou défendre à la partie adverse de continuer à exploiter, fabriquer ou vendre l’article qui fait l’objet du brevet, et pour prescrire la peine à subir dans le cas de désobéissance à cette ordonnance;

    • b) pour les fins et à l’égard de l’inspection ou du règlement de comptes,

    et d’une façon générale, quant aux procédures de l’action.

  • Note marginale :Appel

    (2) Appel peut être interjeté de cette ordonnance dans les mêmes circonstances et au même tribunal qu’appel peut être interjeté des autres jugements ou ordonnances du tribunal qui a rendu l’ordonnance.

  • S.R., ch. P-4, art. 59

Note marginale :Revendications invalides

 Lorsque, dans une action ou procédure relative à un brevet qui renferme deux ou plusieurs revendications, une ou plusieurs de ces revendications sont tenues pour valides, mais qu’une autre ou d’autres sont tenues pour invalides ou nulles, il est donné effet au brevet tout comme s’il ne renfermait que la ou les revendications valides.

  • S.R., ch. P-4, art. 60

Note marginale :Défense

 Dans toute action en contrefaçon de brevet, le défendeur peut invoquer comme moyen de défense tout fait ou manquement qui, d’après la présente loi ou en droit, entraîne la nullité du brevet; le tribunal prend connaissance de cette défense et des faits pertinents et statue en conséquence.

  • S.R., ch. P-4, art. 61

Invalidation

Note marginale :Invalidation de brevets ou de revendications

  •  (1) Un brevet ou une revendication se rapportant à un brevet peut être déclaré invalide ou nul par la Cour fédérale, à la diligence du procureur général du Canada ou à la diligence d’un intéressé.

  • Note marginale :Déclaration relative à la violation

    (2) Si une personne a un motif raisonnable de croire qu’un procédé employé ou dont l’emploi est projeté, ou qu’un article fabriqué, employé ou vendu ou dont sont projetés la fabrication, l’emploi ou la vente par elle, pourrait, d’après l’allégation d’un breveté, constituer une violation d’un droit de propriété ou privilège exclusif accordé de ce chef, elle peut intenter une action devant la Cour fédérale contre le breveté afin d’obtenir une déclaration que ce procédé ou cet article ne constitue pas ou ne constituerait pas une violation de ce droit de propriété ou de ce privilège exclusif.

  • Note marginale :Cautionnement pour frais

    (3) À l’exception du procureur général du Canada ou du procureur général d’une province, le plaignant dans une action exercée sous l’autorité du présent article fournit, avant de s’y engager, un cautionnement pour les frais du breveté au montant que le tribunal peut déterminer. Toutefois, le défendeur dans toute action en contrefaçon de brevet a le droit d’obtenir une déclaration en vertu du présent article sans être tenu de fournir un cautionnement.

  • S.R., ch. P-4, art. 62
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 23]

Jugements

Note marginale :Jugement annulant un brevet

 Le brevet ou la partie du brevet qui a été annulé par un jugement est nul et de nul effet et est tenu pour tel, à moins que le jugement ne soit infirmé en appel en vertu de l’article 63.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 62
  • 1993, ch. 15, art. 49
  • 2017, ch. 6, art. 40

Note marginale :Appel

 Tout jugement annulant totalement ou partiellement ou refusant d’annuler totalement ou partiellement un brevet est sujet à appel devant tout tribunal compétent pour juger des appels des autres décisions du tribunal qui a rendu ce jugement.

  • S.R., ch. P-4, art. 65

Conditions

 [Abrogé, 1993, ch. 44, art. 195]

Note marginale :Abus des droits de brevets

  •  (1) Le procureur général du Canada ou tout intéressé peut, après l’expiration de trois années à compter de la date de la concession d’un brevet, s’adresser au commissaire pour alléguer que, dans le cas de ce brevet, les droits exclusifs qui en dérivent ont donné lieu à un abus, et pour demander un recours sous l’autorité de la présente loi.

  • Note marginale :En quoi consiste l’abus

    (2) Les droits exclusifs dérivant d’un brevet sont réputés avoir donné lieu à un abus lorsque l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’est produite :

    • a) et b) [Abrogés, 1993, ch. 44, art. 196]

    • c) il n’est pas satisfait à la demande, au Canada, de l’article breveté, dans une mesure adéquate et à des conditions équitables;

    • d) par défaut, de la part du breveté, d’accorder une ou des licences à des conditions équitables, le commerce ou l’industrie du Canada, ou le commerce d’une personne ou d’une classe de personnes exerçant un commerce au Canada, ou l’établissement d’un nouveau commerce ou d’une nouvelle industrie au Canada subissent quelque préjudice, et il est d’intérêt public qu’une ou des licences soient accordées;

    • e) les conditions que le breveté, soit avant, soit après l’adoption de la présente loi, fixe à l’achat, à la location ou à l’utilisation de l’article breveté, ou à la licence qu’il pourrait accorder à l’égard de cet article breveté, ou à l’exploitation ou à la mise en oeuvre du procédé breveté, portent injustement préjudice à quelque commerce ou industrie au Canada, ou à quelque personne ou classe de personnes engagées dans un tel commerce ou une telle industrie;

    • f) il est démontré que l’existence du brevet, dans le cas d’un brevet pour une invention couvrant un procédé qui comporte l’usage de matières non protégées par le brevet, ou d’un brevet pour une invention portant sur une substance produite par un tel procédé, a fourni au breveté un moyen de porter injustement préjudice, au Canada, à la fabrication, à l’utilisation ou à la vente de l’une de ces matières.

  • (3) et (4) [Abrogés, 1993, ch. 44, art. 196]

  • Note marginale :Définition de article breveté

    (5) Pour l’application du présent article, article breveté s’entend notamment des articles fabriqués au moyen d’un procédé breveté.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 65
  • 1993, ch. 2, art. 5, ch. 15, art. 51, ch. 44, art. 196

Note marginale :Pouvoirs du commissaire en cas d’abus

  •  (1) Lorsque le commissaire est convaincu qu’a été établi un cas d’abus de droits exclusifs à la faveur d’un brevet, il peut exercer l’un des pouvoirs suivants, selon qu’il le juge à propos dans les circonstances :

    • a) il peut ordonner la concession d’une licence à un demandeur, aux conditions que le commissaire estime convenables et qui contiennent une clause interdisant au porteur de licence d’importer au Canada des marchandises dont l’importation, si elle était pratiquée par d’autres personnes que le breveté ou des personnes se réclamant de lui, constituerait une violation du brevet; en pareil cas, le breveté et toutes les personnes détenant alors une licence sont réputés être mutuellement convenus d’empêcher une telle importation;

    • b) [Abrogé, 1993, ch. 44, art. 197]

    • c) s’il est convaincu que les droits exclusifs ont donné lieu à des abus dans les circonstances spécifiées à l’alinéa 65(2)f), il peut ordonner la concession de licences au demandeur et à tels de ses clients, à telles conditions, que le commissaire juge convenables;

    • d) s’il est convaincu que l’exercice de l’un des pouvoirs prévus au présent article ne peut en réaliser les objets et ceux de l’article 65, il ordonne la déchéance du brevet, soit immédiatement, soit à l’expiration d’un délai raisonnable que spécifie l’ordonnance, à moins que dans l’intervalle n’aient été remplies les conditions que fixe l’ordonnance en vue de réaliser les objets du présent article et de l’article 65; il peut, pour des motifs raisonnables et démontrés en chaque cas, prolonger par ordonnance subséquente le délai ainsi spécifié, mais il ne peut rendre aucune ordonnance de déchéance qui contrarie un traité, une convention, un accord ou un engagement avec un autre pays, auquel le Canada est partie;

    • e) s’il est d’avis que les objets du présent article et de l’article 65 seront plus efficacement réalisés en ne rendant aucune ordonnance aux termes des dispositions du présent article, il peut rendre une ordonnance qui rejette la requête, et décider comme il l’estime juste toute question de frais.

  • Note marginale :Procédures en vue de prévenir la violation du brevet

    (2) Un porteur de licence aux termes de l’alinéa (1)a) a le droit d’exiger du breveté qu’il intente des procédures en vue de prévenir la violation du brevet; si le breveté refuse ou néglige d’intenter des procédures dans un délai de deux mois après en avoir été ainsi requis, le porteur de licence peut, en son propre nom, comme s’il était lui-même le breveté, intenter une action en contrefaçon et mettre le breveté en cause comme défendeur. Un breveté ainsi mis en cause comme défendeur n’encourt aucuns frais, à moins qu’il ne produise une comparution et ne prenne part à l’instance.

  • (3) [Abrogé, 2017, ch. 6, art. 41]

  • Note marginale :Considérations pertinentes

    (4) En arrêtant les conditions d’une licence conformément à l’alinéa (1)a), le commissaire s’efforce autant que possible :

    • a) d’obtenir l’usage le plus répandu de l’invention au Canada, qui soit compatible avec le bénéfice raisonnable que le breveté tirera de ses droits de brevet;

    • b) d’obtenir au breveté le bénéfice maximal qui soit compatible avec une exploitation, au Canada, raisonnablement rémunératrice de l’invention par le porteur de licence;

    • c) d’assurer des avantages égaux aux divers porteurs de licences, pouvant, à cette fin et pour motifs valables démontrés, réduire les redevances ou autres versements revenant au breveté en vertu de toute licence antérieurement accordée.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 66
  • L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 24
  • 1993, ch. 44, art. 197
  • 2017, ch. 6, art. 41

 [Abrogé, 1993, ch. 44, art. 198]

Note marginale :Teneur des requêtes

  •  (1) Toute requête présentée au commissaire en vertu de l’article 65 :

    • a) expose complètement la nature de l’intérêt du demandeur, les faits sur lesquels le demandeur fonde sa requête, ainsi que le recours qu’il recherche;

    • b) est accompagnée de déclarations solennelles attestant l’intérêt du demandeur, ainsi que les faits exposés dans la requête.

  • Note marginale :Avis

    (2) Le commissaire prend en considération les faits allégués dans la requête et dans les déclarations et, s’il est convaincu que le demandeur possède un intérêt légitime et que, de prime abord, la preuve a été établie pour obtenir un recours, il enjoint au demandeur de signifier des copies de la requête et des déclarations au breveté ainsi qu’à toutes autres personnes qui, d’après les registres du Bureau des brevets, sont intéressées dans le brevet, et le demandeur annonce la requête à la fois :

    • a) dans la Gazette du Canada;

    • b) sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada ou dans tout autre lieu réglementaire.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 68
  • 2015, ch. 36, art. 61
  • 2017, ch. 6, art. 42

Note marginale :Opposition et contre-mémoire

  •  (1) Si le breveté ou un tiers désire s’opposer à la concession d’un recours en vertu des articles 65 à 70, il remet au commissaire, dans le délai prescrit ou dans le délai prolongé que celui-ci accorde sur pétition, un contre-mémoire attesté par une déclaration solennelle et exposant complètement les motifs pour lesquels opposition sera faite à la requête.

  • Note marginale :Comparution pour contre-interrogatoire

    (2) Le commissaire prend en considération le contre-mémoire et la déclaration à l’appui, et il peut dès lors rejeter la requête, s’il est convaincu qu’il a été suffisamment répondu aux allégations de la requête, à moins que l’une des parties ne demande à être entendue ou que le commissaire lui-même ne fixe une audition. En tout cas, le commissaire peut requérir la comparution devant lui de l’un des déclarants pour être contre-interrogé ou examiné de nouveau sur les matières se rapportant aux points soulevés dans la requête et dans le contre-mémoire, et il peut, à condition de prendre les précautions voulues afin d’empêcher la divulgation de renseignements à des concurrents commerciaux, exiger la production, devant lui, des livres et documents se rapportant à l’affaire en litige.

  • Note marginale :Renvoi à la Cour fédérale

    (3) Lorsque le commissaire ne rejette pas une requête, ainsi qu’il est prévu au paragraphe (2), et si, selon le cas :

    • a) les parties intéressées y consentent;

    • b) les procédures exigent un examen prolongé de documents, ou des recherches scientifiques ou locales qui, à son avis, ne peuvent convenablement avoir lieu devant lui,

    il peut, avec l’approbation par écrit du ministre, ordonner que l’ensemble des procédures ou que toute question de fait en découlant soit déférée à la Cour fédérale, laquelle a juridiction en l’espèce.

  • Note marginale :Idem

    (4) Lorsque l’ensemble des procédures a ainsi été déféré, le jugement, la décision ou l’ordonnance du tribunal est définitive. Lorsqu’une question ou un point de fait a ainsi été déféré, le tribunal fait rapport de ses conclusions au commissaire.

  • S.R., ch. P-4, art. 71
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64

Note marginale :La licence considérée comme un acte

 Toute ordonnance rendue pour concéder une licence sous l’autorité de la présente loi a, sans préjudice de tout autre mode de contrainte, le même effet que si elle était incorporée dans un acte de concession d’une licence souscrit par le breveté et par les autres parties nécessaires.

  • S.R., ch. P-4, art. 72

Note marginale :Appel à la Cour fédérale

 Toutes les ordonnances et décisions rendues par le commissaire sous l’autorité des articles 65 à 70 sont sujettes à appel à la Cour fédérale, et en tel cas, le procureur général du Canada ou un avocat qu’il peut désigner a le droit de comparaître et d’être entendu.

  • S.R., ch. P-4, art. 73
  • S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 25]

Abandon et rétablissement des demandes

Note marginale :Abandon

  •  (1) La demande de brevet est réputée abandonnée si, selon le cas :

    • a) le demandeur omet de répondre de bonne foi, dans le cadre d’un examen, à toute demande de l’examinateur, dans le délai réglementaire;

    • b) il omet de se conformer à l’avis mentionné au paragraphe 27(6);

    • c) les taxe et surtaxe réglementaires mentionnées dans l’avis envoyé au titre de l’alinéa 27.1(2)b) ne sont pas payées dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis;

    • d) la requête mentionnée dans l’avis envoyé au titre de l’alinéa 35(3)b) n’est pas faite et la taxe et surtaxe réglementaires qui y sont mentionnées ne sont pas payées dans les deux mois qui suivent la date de l’avis;

    • e) la requête mentionnée dans l’avis envoyé au titre du paragraphe 35(5) n’est pas faite et la taxe réglementaire qui y est mentionnée n’est pas payée dans le délai réglementaire.

    • f) [Abrogé, 2015, ch. 36, art. 62]

  • Note marginale :Abandon

    (2) Elle est aussi réputée abandonnée dans les circonstances réglementaires.

  • Note marginale :Rétablissement

    (3) Sous réserve des règlements, la demande de brevet est rétablie si :

    • a) le demandeur, dans le délai réglementaire :

      • (i) présente au commissaire une requête à cet effet,

      • (ii) expose dans la requête les raisons pour lesquelles il a omis de prendre les mesures qui s’imposaient pour éviter l’abandon,

      • (iii) prend ces mesures,

      • (iv) paie la taxe réglementaire;

    • b) le commissaire décide que l’omission a été commise bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée et avise le demandeur de sa décision.

  • Note marginale :Pouvoir de la Cour fédérale

    (3.1) La Cour fédérale peut, par ordonnance, déclarer que la demande de brevet rétablie au titre du paragraphe (3) n’a jamais été ainsi rétablie si elle conclut que, selon le cas :

    • a) l’exposé des raisons visé au sous-alinéa (3)a)(ii) comprend quelque allégation importante qui n’est pas conforme à la vérité;

    • b) en cas d’application de l’alinéa (3)b), l’omission visée à ce sous-alinéa n’a pas été commise bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée.

  • (4) [Abrogé, 2015, ch. 36, art. 62]

  • Note marginale :Date de dépôt

    (5) La demande rétablie conserve sa date de dépôt.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 73
  • 1993, ch. 15, art. 52
  • 2014, ch. 39, art. 137
  • 2015, ch. 3, art. 138(F)
  • 2015, ch. 36, art. 62
 

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