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Loi sur les brevets (L.R.C. (1985), ch. P-4)

Texte complet :  

Loi à jour 2025-11-27; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures

Médicaments brevetés ou protégés (suite)

Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés (suite)

Note marginale :Personnel

  •  (1) Le personnel nécessaire à l’exercice des activités du Conseil est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Idem

    (2) Ce personnel est réputé faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • Note marginale :Experts

    (3) Le Conseil peut, à titre temporaire, retenir les services d’experts pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions et, avec l’agrément du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

  • 1993, ch. 2, art. 7
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Note marginale :Siège

  •  (1) Le siège du Conseil est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • Note marginale :Réunions

    (2) Le Conseil tient ses réunions au Canada aux dates, heures et lieux choisis par le président selon les besoins.

  • 1993, ch. 2, art. 7

Note marginale :Attributions générales du Conseil

  •  (1) Pour l’exercice de sa compétence, y compris l’assignation et l’interrogatoire des témoins, la prestation des serments, la production d’éléments de preuve et l’exécution de ses ordonnances, le Conseil est assimilé à une cour supérieure.

  • Note marginale :Règles

    (2) Le Conseil peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, établir des règles régissant le quorum et les pratiques et procédures à suivre dans l’exercice de son activité.

  • Note marginale :Règlement administratif

    (3) Le Conseil peut, par règlement administratif, régir ses travaux, la gestion de ses affaires et les fonctions de son personnel.

  • Note marginale :Directives

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), le Conseil peut formuler des directives — sans que lui, les titulaires de droits ou les anciens titulaires de droits ne soient liés par celles-ci — sur toutes questions relevant de sa compétence.

  • Note marginale :Consultation

    (5) Avant de formuler des directives, le Conseil doit consulter le ministre, les ministres provinciaux responsables de la santé et les représentants des groupes de consommateurs et de l’industrie pharmaceutique que le ministre peut désigner à cette fin.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (6) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à ces directives.

Note marginale :Procédures

  •  (1) Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, le Conseil agit sans formalisme, en procédure expéditive.

  • Note marginale :Décisions

    (2) Les décisions sont prises à la majorité des conseillers, celui qui préside à l’audience disposant d’une voix prépondérante en cas de partage.

  • 1993, ch. 2, art. 7

Note marginale :Entrée en vigueur des ordonnances

  •  (1) Le Conseil peut, dans ses ordonnances, fixer une date pour leur entrée en vigueur, en tout ou en partie, ou subordonner celle-ci à la survenance d’un événement, à la réalisation d’une condition ou à la bonne exécution, appréciée par lui-même ou son délégué, d’obligations imposées par l’ordonnance; il peut en outre y fixer une date pour leur cessation d’effet, en tout ou en partie, ou subordonner celle-ci à la survenance d’un événement précis.

  • Note marginale :Ordonnances provisoires

    (2) Le Conseil peut prendre une ordonnance provisoire et se réserver le droit de compléter sa décision lors d’une audience ultérieure.

  • Note marginale :Modification des ordonnances

    (3) Le Conseil peut annuler ou modifier ses ordonnances, et peut entendre une question de nouveau.

  • Note marginale :Certificat

    (4) Lorsqu’il est convaincu par quiconque qu’il n’aura pas de motifs suffisants pour prendre l’ordonnance prévue à l’article 83, le Conseil peut, à la suite du paiement des droits réglementaires, délivrer à l’intéressé un certificat en ce sens, sans toutefois être lié par celui-ci.

  • 1993, ch. 2, art. 7

Note marginale :Assimilation

  •  (1) Les ordonnances du Conseil peuvent être assimilées à des ordonnances de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.

  • Note marginale :Procédure

    (2) L’assimilation se fait selon la pratique et la procédure suivies par le tribunal saisi ou par la production au greffe du tribunal d’une copie certifiée conforme de l’ordonnance. L’ordonnance est dès lors une ordonnance de la cour.

  • Note marginale :Modification ou annulation

    (3) Les ordonnances du Conseil qui modifient ou annulent des ordonnances déjà assimilées doivent, selon les mêmes modalités, faire l’objet d’une assimilation; l’ordonnance est alors réputée les modifier ou les annuler, selon le cas.

  • Note marginale :Faculté d’exécution

    (4) Le présent article n’a pas pour effet de limiter l’exercice par le Conseil des compétences conférées par la présente loi.

  • 1993, ch. 2, art. 7

Note marginale :Rapport

  •  (1) Le Conseil remet au ministre un rapport d’activité pour l’année précédente.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Ce rapport comporte, outre un résumé des tendances des prix dans le secteur pharmaceutique, le nom de tous les titulaires de droits et anciens titulaires de droits ayant fait l’objet d’une ordonnance dans le cadre des paragraphes 81(1) ou 82(2) ou de l’article 83 et l’exposé de la situation dans chacun de ces cas.

  • Note marginale :Résumé

    (3) Le résumé peut se fonder sur les renseignements ou documents confiés au Conseil en application des articles 80, 81, 82 ou 83, mais sans permettre l’identification du titulaire de droits ou de l’ancien titulaire de droits.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (4) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa remise.

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) préciser les renseignements et les documents à fournir au Conseil en application des paragraphes 80(1) ou (2) ou 88(1);

    • b) régir les conditions de forme, de temps et autres en ce qui touche la production de ces renseignements et documents;

    • c) déterminer la période mentionnée au paragraphe 80(2);

    • d) définir les facteurs d’application des paragraphes 85(1) ou (2), y compris les facteurs relatifs au prix de lancement d’un médicament;

    • e) désigner un ministre aux fins du paragraphe 86(2) ou de l’alinéa 87(2)a);

    • f) définir, pour l’application des articles 88 et 89, recherche et développement;

    • g) imposer le paiement de droits préalablement à la délivrance du certificat visé au paragraphe 98(4) et en fixer le montant ou le mode de détermination;

    • h) obliger ou autoriser le Conseil à exercer certaines fonctions, outre celles prévues par la présente loi, précisées dans les règlements, y compris les fonctions relatives au prix de lancement d’un médicament;

    • i) conférer au Conseil les pouvoirs, outre ceux prévus par la présente loi, qui lui permettent, à son avis, de s’acquitter des fonctions que celui-ci doit exécuter aux termes des règlements pris au titre de l’alinéa h).

  • Note marginale :Recommandation

    (2) Les règlements visés aux alinéas (1)d), f), h) ou i) sont pris sur recommandation du ministre faite après consultation par celui-ci des ministres provinciaux responsables de la santé et des représentants des groupes de consommateurs et de l’industrie pharmaceutique qu’il juge utile de consulter.

Réunions ministérielles

Note marginale :Réunions ministérielles

  •  (1) Le ministre peut, à sa discrétion, convoquer une réunion des personnes suivantes :

    • a) le président et les conseillers que celui-ci désigne;

    • b) les ministres provinciaux responsables de la santé ou leurs représentants;

    • c) les représentants des groupes de consommateurs et de l’industrie pharmaceutique que le ministre peut désigner;

    • d) les autres personnes que le ministre estime indiquées.

  • Note marginale :Ordre du jour

    (2) Les personnes réunies conformément au paragraphe (1) ont à examiner les sujets que le ministre peut leur déférer et qui ont trait à l’application des articles 79 à 101.

  • 1993, ch. 2, art. 7

Ententes avec les provinces

Note marginale :Ententes avec les provinces

 Le ministre peut conclure avec toute province des ententes concernant le partage avec celle-ci de sommes prélevées ou reçues par le receveur général en vertu des articles 83 ou 84 ou dans le cadre d’un engagement, pris par un titulaire de droits ou un ancien titulaire de droits, que le Conseil accepte au lieu de tenir des audiences ou de rendre une ordonnance au titre de l’article 83, déduction faite des frais de perception et de partage; le cas échéant, les sommes à verser en partage à la province sont payables sur le Trésor.

Protection supplémentaire pour les inventions — ingrédients médicinaux

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 105 à 134.

autorisation de mise en marché

autorisation de mise en marché S’entend au sens des règlements. (authorization for sale)

drogue

drogue Substance ou mélange de substances qui est fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir à l’une des fins suivantes :

  • a) le diagnostic, le traitement, l’atténuation, la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain ou les animaux;

  • b) la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques chez l’être humain ou les animaux. (drug)

ministre

ministre Le ministre de la Santé. (Minister)

  • 2017, ch. 6, art. 59

Note marginale :Interprétation

  •  (1) Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, dans le cas où un brevet est redélivré en vertu de l’article 47, la date de dépôt de la demande de brevet est réputée être celle de la demande du brevet original et la date d’octroi du nouveau brevet est réputée être celle du brevet original.

  • Note marginale :Usage humain ou vétérinaire

    (2) Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux contenu dans une drogue autorisée pour un usage humain et l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux contenu dans une drogue autorisée pour un usage vétérinaire sont considérés comme différents ingrédients médicinaux ou différentes combinaisons d’ingrédients médicinaux, selon le cas.

  • Note marginale :Même ingrédient médicinal — usage humain

    (3) Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, lorsque des ingrédients médicinaux contenus dans des drogues autorisées pour un usage humain ne diffèrent entre eux que par une variation prévue par règlement, ils sont considérés comme le même ingrédient.

  • Note marginale :Même ingrédient médicinal — usage vétérinaire

    (4) Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, lorsque des ingrédients médicinaux contenus dans des drogues autorisées pour un usage vétérinaire ne diffèrent entre eux que par une variation prévue par règlement, ils sont considérés comme le même ingrédient.

  • Note marginale :Même combinaison — usage humain

    (5) Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, lorsque des combinaisons d’ingrédients médicinaux contenues dans des drogues autorisées pour un usage humain ne diffèrent entre elles que par une variation dans la proportion des ingrédients qu’elles contiennent, elles sont considérées comme la même combinaison.

  • Note marginale :Même combinaison — usage vétérinaire

    (6) Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, lorsque des combinaisons d’ingrédients médicinaux contenues dans des drogues autorisées pour un usage vétérinaire ne diffèrent entre elles que par une variation dans la proportion des ingrédients qu’elles contiennent, elles sont considérées comme la même combinaison.

  • 2017, ch. 6, art. 59

Demande de certificat de protection supplémentaire

Note marginale :Demande

  •  (1) Le titulaire d’un brevet peut, sur paiement des taxes réglementaires, présenter au ministre une demande de certificat de protection supplémentaire pour l’invention à laquelle le brevet se rapporte si, à la fois :

    • a) le brevet n’est pas nul et il satisfait aux exigences réglementaires;

    • b) la date de dépôt de la demande de brevet est le 1er octobre 1989 ou est postérieure à cette date;

    • c) le brevet est lié, de la manière prévue par règlement, à un ingrédient médicinal ou à une combinaison d’ingrédients médicinaux contenus dans une drogue pour laquelle une autorisation de mise en marché prévue par règlement a été délivrée à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date;

    • d) l’autorisation de mise en marché est la première autorisation de mise en marché à avoir été délivrée à l’égard de l’ingrédient médicinal ou de la combinaison d’ingrédients médicinaux, selon le cas;

    • e) aucun autre certificat de protection supplémentaire n’a été délivré à l’égard de l’ingrédient médicinal ou de la combinaison d’ingrédients médicinaux, selon le cas;

    • f) dans le cas où, avant le dépôt auprès du ministre de la demande d’autorisation de mise en marché, une demande a été présentée auprès d’un pays prévu par règlement relativement à l’ingrédient médicinal ou à la combinaison d’ingrédients médicinaux, selon le cas, dans le but d’obtenir une autorisation de vente équivalant à une autorisation de mise en marché, la demande d’autorisation de mise en marché a été déposée avant l’expiration du délai réglementaire qui commence à la date à laquelle une telle demande d’autorisation de vente a été présentée pour la première fois.

  • Note marginale :Délivrance — alinéa (1)e)

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)e), un autre certificat de protection supplémentaire est réputé avoir été délivré indépendamment du fait qu’il soit subséquemment tenu pour invalide ou nul ou qu’il ne prenne jamais ou cesse d’avoir effet.

  • Note marginale :Moment de la demande

    (3) La demande de certificat de protection supplémentaire est déposée auprès du ministre avant l’expiration du délai réglementaire qui commence à la date de délivrance de l’autorisation de mise en marché ou, si elle lui est postérieure, à la date d’octroi du brevet.

  • Note marginale :Exception

    (4) Malgré le paragraphe (3), aucune demande ne peut être déposée à l’intérieur du délai réglementaire qui précède l’expiration de la période prévue à l’article 44, compte non tenu de l’article 46.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (5) La demande de certificat de protection supplémentaire :

    • a) mentionne le numéro d’enregistrement du brevet au Bureau des brevets, l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux et le numéro de l’autorisation de mise en marché à l’égard desquels le certificat est demandé;

    • b) précise, dans le cas où l’alinéa (1)f) s’applique à la demande, la date à laquelle la demande pour une autorisation de vente équivalant à une autorisation de mise en marché a été présentée pour la première fois et le pays auprès duquel elle l’a été;

    • c) contient tout autre renseignement prévu par règlement.

  • Note marginale :Un brevet par demande

    (6) La demande ne mentionne qu’un seul brevet.

 

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