Loi sur les brevets (L.R.C. (1985), ch. P-4)
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Dispositions transitoires (suite)
Note marginale :Version antérieure de l’article 43
78.3 (1) En cas de conflit, au sens de l’article 43 dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, entre une demande de brevet déposée avant cette date et une demande déposée à compter de celle-ci, les demandes sont régies par cet article dans sa version antérieure à cette date, et le demandeur dont l’invention est antérieure a droit au brevet si les conditions suivantes sont réunies :
a) la seconde demande est déposée par une personne dont les droits sont protégés par traité ou convention, relatif aux brevets, auquel le Canada est partie, et qui a antérieurement déposé selon les règles, dans un autre pays ou pour un autre pays qui accorde par traité, convention ou loi une protection similaire aux citoyens du Canada, une demande de brevet décrivant la même invention;
b) la seconde demande est déposée dans les douze mois du dépôt de la demande déposée antérieurement;
c) la personne qui a déposé la seconde demande a présenté, à l’égard de celle-ci, une demande de priorité fondée sur la demande déposée antérieurement;
d) la demande déposée antérieurement l’a été avant le dépôt de la première demande.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :
a) la première demande est déposée par une personne qui a déposé antérieurement une demande de brevet dans les circonstances visées à l’alinéa (1)a);
b) la première demande est déposée dans les douze mois du dépôt de la demande déposée antérieurement;
c) la personne qui a déposée la première demande a présenté, à l’égard de celle-ci, une demande de priorité fondée sur la demande déposée antérieurement;
d) la demande déposée antérieurement l’a été avant celle déposée antérieurement par la personne visée à l’alinéa (1)a).
- 1993, ch. 15, art. 55
Note marginale :Demandes — date de dépôt le 1er octobre 1989 ou après cette date mais avant le 1er octobre 1996
78.4 Sous réserve des articles 78.51 et 78.52, la demande de brevet dont la date de dépôt est le 1er octobre 1989 ou est postérieure à cette date mais antérieure au 1er octobre 1996 est régie à la fois :
a) par les dispositions de la présente loi, à l’exception de la définition de date de dépôt à l’article 2, du paragraphe 27(7), des articles 27.01, 28 et 28.01 et du paragraphe 28.4(6);
b) par le paragraphe 27(2), dans sa version antérieure au 1er octobre 1996.
- 1993, ch. 15, art. 55
- 2001, ch. 10, art. 4
- 2014, ch. 39, art. 140
Note marginale :Demandes — date de dépôt le 1er octobre 1996 ou après cette date mais avant la date d’entrée en vigueur
78.5 Sous réserve des articles 78.51 et 78.52, la demande de brevet dont la date de dépôt est le 1er octobre 1996 ou est postérieure à cette date mais antérieure à la date d’entrée en vigueur est régie par les dispositions de la présente loi, à l’exception de la définition de date de dépôt à l’article 2, du paragraphe 27(7), des articles 27.01, 28 et 28.01 et du paragraphe 28.4(6).
- 1993, ch. 15, art. 55
- 2001, ch. 10, art. 4
- 2014, ch. 39, art. 140
Note marginale :Abandon avant la date d’entrée en vigueur
78.51 Si une demande de brevet est réputée abandonnée au titre de l’article 73, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, cet article s’applique à l’abandon.
Note marginale :Abandon — demande de l’examinateur faite ou avis envoyé avant la date d’entrée en vigueur
78.52 (1) Si, à la date d’entrée en vigueur ou après cette date, le demandeur omet d’accomplir l’un des actes mentionnés aux alinéas 73(1)a), b), e) ou f), dans leur version antérieure à cette date, à l’égard d’une demande de l’examinateur faite ou d’un avis envoyé, selon le cas, avant cette date, l’article 73, dans sa version antérieure à cette date, s’applique à l’abandon qui résulte de l’omission.
Note marginale :Abandon — article 97 des Règles sur les brevets
(2) Si, à la date d’entrée en vigueur ou après cette date, le demandeur omet d’accomplir l’acte mentionné à l’article 97 des Règles sur les brevets, dans sa version antérieure à cette date, à l’égard d’une demande du commissaire faite avant cette date, l’article 73, dans sa version antérieure à cette date, s’applique à l’abandon qui résulte de l’omission.
Note marginale :Brevets — date de dépôt antérieure au 1er octobre 1989
78.53 (1) Sous réserve du paragraphe 78.55(2), toute question soulevée à compter de la date d’entrée en vigueur relativement à un brevet accordé au titre d’une demande dont la date de dépôt est antérieure au 1er octobre 1989 est régie, à la fois :
a) par les dispositions de la présente loi, à l’exception des définitions de date de dépôt et demande de priorité à l’article 2, des articles 10, 27 à 28.4, 34.1 à 36, 38.2 et 55, des alinéas 55.11(1)a) et b) et de l’article 56;
b) par les articles 10 et 55 et les paragraphes 61(1) et (3), dans leur version antérieure au 1er octobre 1989.
Note marginale :Cas spéciaux
(2) L’article 56 de la Loi sur les brevets, dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, s’applique à l’achat, l’exécution ou l’acquisition, antérieurs au 1er octobre 1996, d’une invention pour laquelle un brevet est délivré relativement à une demande déposée avant le 1er octobre 1989.
Note marginale :Brevets — date de dépôt le 1er octobre 1989 ou après cette date mais avant la date d’entrée en vigueur
78.54 Sous réserve du paragraphe 78.55(1) et de l’article 78.56, toute question soulevée à compter de la date d’entrée en vigueur relativement à un brevet accordé au titre d’une demande dont la date de dépôt est le 1er octobre 1989 ou est postérieure à cette dernière date mais antérieure à la date d’entrée en vigueur est régie par les dispositions de la présente loi, à l’exception de la définition de date de dépôt, à l’article 2, et de l’article 28.
Note marginale :Application de l’article 46 — article 31 de l’annexe II des Règles sur les brevets
78.55 (1) Si le délai — compte non tenu du délai de grâce — prévu à l’article 31 de l’annexe II des Règles sur les brevets pour payer la taxe applicable pour le maintien en état des droits conférés par un brevet a expiré avant la date d’entrée en vigueur, l’article 46, dans sa version antérieure à cette date, s’applique à cette taxe.
Note marginale :Application de l’article 46 — article 32 de l’annexe II des Règles sur les brevets
(2) Si le délai — compte non tenu du délai de grâce — prévu à l’article 32 de l’annexe II des Règles sur les brevets pour payer la taxe applicable pour le maintien en état des droits conférés par un brevet a expiré avant la date d’entrée en vigueur, l’article 46, dans sa version antérieure à cette date, s’applique à cette taxe.
Note marginale :Non-application du paragraphe 27.1(4) et de l’article 73.1
78.56 Le paragraphe 27.1(4) et l’article 73.1 ne s’appliquent pas au brevet accordé avant la date d’entrée en vigueur ni au brevet redélivré si le brevet original avait été accordé avant cette date.
Note marginale :Brevets redélivrés
78.57 Il est entendu que, pour l’application des articles 78.53 et 78.54, les brevets redélivrés sont considérés comme délivrés au titre des demandes originales.
Note marginale :Règlements
78.58 Il est entendu que tout règlement pris en vertu du paragraphe 12(1) s’applique à la demande de brevet visée à l’article 78.22, sauf indication contraire prévue par ce règlement.
Note marginale :Paiement de taxes réglementaires
78.6 (1) Si, avant l’entrée en vigueur du présent article, une personne a payé la taxe réglementaire relative à une petite entité, au sens des Règles sur les brevets dans leur version applicable à la date du paiement, alors qu’elle aurait dû payer celle relative à une entité autre qu’une petite entité, et qu’elle verse la différence au commissaire aux brevets en conformité avec le paragraphe (2), avant la date d’entrée en vigueur du présent article ou au plus tard douze mois après cette date, le versement est réputé avoir été fait à la date du paiement de la taxe réglementaire, indépendamment de toute instance ou autre procédure engagée à l’égard du brevet ou de la demande de brevet qui fait l’objet de la taxe ou de toute décision en découlant.
Note marginale :Renseignements
(2) La personne qui verse au commissaire aux brevets la différence visée au paragraphe (1) doit fournir avec ce paiement les renseignements suivants : le service ou la formalité visés par ce paiement et le brevet ou la demande pour lesquels il a été fait.
Note marginale :Somme non remboursable
(3) La différence versée aux termes du paragraphe (1) n’est pas remboursable.
Note marginale :Aucune action en recouvrement
(4) Il ne peut être intenté d’action en recouvrement contre Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de toutes répercussions — directes ou indirectes — résultant de l’application du présent article.
Note marginale :Application
(5) Il est entendu que le présent article s’applique aussi aux demandes de brevet visées à l’article 78.22.
- 2005, ch. 18, art. 2
- 2014, ch. 39, art. 141
Médicaments brevetés ou protégés
Définitions
Note marginale :Définitions
79 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 80 à 103.
- breveté
breveté ou titulaire d’un brevet La personne ayant pour le moment droit à l’avantage d’un brevet pour une invention liée à un médicament, ainsi que quiconque peut exercer tout droit d’un titulaire dans un cadre autre qu’une licence prorogée en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi de 1992 modifiant la Loi sur les brevets. (patentee)
- Conseil
Conseil Le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés prorogé au titre de l’article 91. (Board)
- indice des prix à la consommation
indice des prix à la consommation Indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique. (Consumer Price Index)
- médicament
médicament S’entend notamment d’une drogue au sens de l’article 104 et d’un ingrédient médicinal. (medicine)
- ministre
ministre Le ministre de la Santé ou tel autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent article et des articles 80 à 103. (Minister)
- règlement
règlement Les règlements pris au titre de l’article 101. (regulations)
- titulaire de droits
titulaire de droits Le titulaire d’un brevet et la personne ayant pour le moment droit à l’avantage d’un certificat de protection supplémentaire délivré à l’égard du brevet, ainsi que quiconque peut exercer tout droit d’un titulaire relativement à ce certificat. (rights holder)
Note marginale :Définition de invention liée à un médicament
(2) Pour l’application du paragraphe (1) et des articles 80 à 101, une invention est liée à un médicament si elle est destinée à des médicaments ou à la préparation ou la production de médicaments, ou susceptible d’être utilisée à de telles fins.
- 1993, ch. 2, art. 7
- 1996, ch. 8, art. 32
- 2017, ch. 6, art. 46
Renseignements sur les prix
Note marginale :Renseignements réglementaires à fournir sur les prix
80 (1) Le titulaire de droits est tenu de fournir au Conseil, conformément aux règlements, les renseignements et documents sur les points suivants :
a) l’identification du médicament en cause;
b) le prix de vente — antérieur ou actuel — du médicament sur les marchés canadien et étranger;
c) les coûts de réalisation et de mise en marché du médicament s’il dispose de ces derniers renseignements au Canada ou s’il en a connaissance ou le contrôle;
d) les facteurs énumérés à l’article 85;
e) tout autre point afférent précisé par règlement.
Note marginale :Ancien titulaire de droits
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’ancien titulaire de droits est tenu de fournir au Conseil, conformément aux règlements, les renseignements et les documents sur les points suivants :
a) l’identification du médicament en cause;
b) le prix de vente du médicament sur les marchés canadien et étranger pendant la période où il était titulaire de droits;
c) les coûts de réalisation et de mise en marché du médicament pendant cette période, qu’ils aient été assumés avant ou après la délivrance du brevet ou la prise d’effet du certificat de protection supplémentaire, s’il dispose de ces derniers renseignements au Canada ou s’il en a connaissance ou le contrôle;
d) les facteurs énumérés à l’article 85;
e) tout autre point afférent précisé par règlement.
Note marginale :Prescription
(3) Le paragraphe (2) ne vise pas celui qui, pendant une période d’au moins trois ans, a cessé d’avoir droit aux avantages du brevet ou, le cas échéant, du certificat de protection supplémentaire, ou d’exercer les droits du titulaire.
- 1993, ch. 2, art. 7
- 2017, ch. 6, art. 47
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