Loi sur les brevets (L.R.C. (1985), ch. P-4)
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Abandon et rétablissement des demandes (suite)
Note marginale :Brevet non invalide
73.1 (1) Un brevet ne peut être déclaré invalide du seul fait qu’il a été accordé au titre d’une demande qui a été réputée abandonnée mais qui n’a pas été rétablie.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la Cour fédérale rend une ordonnance en vertu du paragraphe 73(3.1) relativement à la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé.
Infractions et peines
74 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 26]
Note marginale :Infractions et peines
75 (1) Commet un acte criminel et encourt une amende maximale de deux cents dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :
a) sans le consentement du breveté, marque de quelque manière que ce soit, sur un objet fabriqué ou vendu par lui et pour la fabrication ou la vente exclusive duquel il n’est pas le breveté, le nom ou une imitation du nom d’un breveté qui détient le droit exclusif de fabriquer ou de vendre cet objet;
b) sans le consentement du breveté, marque de quelque manière que ce soit, sur un objet qui n’a pas été acheté du breveté, les mots « Brevet », « Lettres patentes », « Patente de la Reine (ou du Roi) », « Breveté », ou toute autre expression de signification similaire, avec l’intention de contrefaire ou d’imiter la marque, l’estampille ou la devise du breveté, ou de tromper le public et de le porter à croire que l’objet en question a été fabriqué ou vendu par le breveté ou avec son consentement;
c) dans le dessein de tromper le public, expose en vente comme breveté au Canada un article qui n’est ni breveté au Canada ni protégé par un certificat de protection supplémentaire au Canada.
Note marginale :Certificat de protection supplémentaire
(2) Commet un acte criminel et encourt une amende maximale de deux cents dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :
a) sans le consentement du titulaire de certificat de protection supplémentaire, pendant la durée du certificat, marque de quelque manière que ce soit, sur un objet fabriqué ou vendu par lui et pour la fabrication ou la vente exclusive duquel il n’est pas le titulaire d’un certificat de protection supplémentaire, le nom ou une imitation du nom de tout titulaire d’un tel certificat qui détient le droit exclusif de fabriquer ou de vendre l’objet;
b) sans le consentement du titulaire de certificat de protection supplémentaire, après la délivrance du certificat, mais avant l’expiration de sa durée, marque de quelque manière que ce soit, sur un objet qui n’a pas été acheté du titulaire, les mots « certificat de protection supplémentaire », « protégé par un certificat de protection supplémentaire » ou toute autre expression de signification similaire, avec l’intention de contrefaire ou d’imiter la marque, l’estampille ou la devise du titulaire, ou de tromper le public et de le porter à croire que l’objet en question a été fabriqué ou vendu par le titulaire ou avec son consentement;
c) dans le dessein de tromper le public, expose en vente comme protégé par un certificat de protection supplémentaire au Canada un article qui, selon le cas :
(i) n’est ni breveté au Canada ni protégé par un certificat de protection supplémentaire au Canada,
(ii) est breveté au Canada mais à l’égard duquel aucun certificat de protection supplémentaire n’y a été délivré.
- L.R. (1985), ch. P-4, art. 75
- 2017, ch. 6, art. 43
Note marginale :Exposé faux, fausses inscriptions, etc.
76 Quiconque, relativement aux fins de la présente loi et en connaissance de cause, selon le cas :
a) fait un exposé faux;
b) effectue ou fait effectuer une fausse inscription dans un registre ou livre;
b.1) remet ou fait remettre, sous forme électronique, de faux documents ou renseignements ou des documents renfermant des renseignements faux;
c) fait ou fait faire un faux document ou altère la forme d’une copie de document;
d) produit ou présente un document renfermant des renseignements faux,
commet un acte criminel et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
- L.R. (1985), ch. P-4, art. 76
- 1993, ch. 15, art. 53
Note marginale :Infractions relatives aux médicaments brevetés
76.1 (1) Quiconque contrevient aux articles 80, 81, 82 ou 88 ou à une ordonnance prise sous le régime de l’un ou l’autre de ces articles commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, s’il s’agit d’une personne physique;
b) une amende maximale de vingt-cinq mille dollars, s’il s’agit d’une personne morale.
Note marginale :Idem
(2) Quiconque contrevient à l’article 84 ou à une ordonnance prise sous le régime de l’article 83 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, s’il s’agit d’une personne physique;
b) une amende maximale de cent mille dollars, s’il s’agit d’une personne morale.
Note marginale :Prescription
(3) La poursuite d’une infraction visée aux paragraphes (1) ou (2) se prescrit par deux ans à compter de sa perpétration.
Note marginale :Infractions continues
(4) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction visée aux paragraphes (1) ou (2).
- 1993, ch. 2, art. 6
Demandes écrites
Note marginale :Exigences
76.2 (1) Toute demande écrite reçue par quiconque au Canada, relativement à une invention brevetée au Canada ou ailleurs ou protégée par un certificat de protection supplémentaire au Canada ou par des droits analogues accordés ailleurs, doit être conforme aux exigences réglementaires.
Note marginale :Cour fédérale
(2) Toute personne qui reçoit une demande écrite non conforme aux exigences réglementaires ou qui a subi un préjudice en raison de la réception par une autre personne d’une telle demande peut intenter une procédure devant la Cour fédérale.
Note marginale :Réparation
(3) Si elle est convaincue que la demande écrite n’est pas conforme aux exigences réglementaires, la Cour fédérale peut accorder toute réparation qu’elle estime indiquée, notamment par voie de dommages-intérêts, de dommages-intérêts punitifs, d’injonction, de jugement déclaratoire ou des dépens.
Note marginale :Responsabilité — cas spécial
(4) Si une personne morale envoie une demande écrite non conforme aux exigences réglementaires et qu’elle omet, après avoir été avisée de ces exigences et de ses manquements à l’égard de ces exigences, de remédier, dans un délai raisonnable après la réception de l’avis, aux manquements qui y sont précisés, le dirigeant, l’administrateur ou le mandataire de la personne morale est solidairement responsable avec celle-ci, dans le cas où il a ordonné ou autorisé l’envoi, ou y a consenti ou participé.
Note marginale :Précautions voulues
(5) La responsabilité prévue au paragraphe (4) n’est pas engagée si le dirigeant, l’administrateur ou le mandataire prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour s’assurer que les exigences réglementaires sont respectées.
- 2018, ch. 27, art. 195
Note marginale :Règlements
76.3 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de l’article 76.2, notamment des règlements concernant :
a) ce qui constitue une demande écrite ou un préjudice;
b) les exigences auxquelles les demandes écrites doivent être conformes;
c) les facteurs dont la Cour fédérale peut ou doit tenir compte — et ceux dont elle ne peut tenir compte — pour accorder une réparation en vertu du paragraphe 76.2(3);
d) les circonstances dans lesquelles la responsabilité du défendeur ne peut être engagée dans le cadre d’une procédure intentée en vertu du paragraphe 76.2(2).
- 2018, ch. 27, art. 195
Dispositions diverses
77 [Abrogé, 1993, ch. 15, art. 54]
Note marginale :Délai prorogé
78 (1) Le délai fixé sous le régime de la présente loi, relativement à toute affaire devant le Bureau des brevets, pour l’accomplissement d’un acte qui expire un jour réglementaire ou un jour désigné par le commissaire est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni réglementaire ni désigné par le commissaire.
Note marginale :Pouvoir de désigner un jour
(2) Le commissaire peut, en raison de circonstances imprévues et s’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner un jour pour l’application du paragraphe (1) et, le cas échéant, il en informe le public sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.
- L.R. (1985), ch. P-4, art. 78
- 2015, ch. 36, art. 63
- 2017, ch. 6, art. 44 et 136
Dispositions transitoires
Note marginale :Définition de date d’entrée en vigueur
78.1 (1) Aux articles 78.2, 78.21 et 78.5 à 78.56, date d’entrée en vigueur s’entend de la date d’entrée en vigueur de l’article 121 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014.
Note marginale :Définition de date de dépôt
(2) Aux articles 78.21, 78.22, 78.4, 78.5, 78.53 et 78.54, date de dépôt s’entend de la date du dépôt d’une demande de brevet déposée au Canada, déterminée conformément à l’article 78.2.
- 1993, ch. 15, art. 55
- 2001, ch. 10, art. 3
- 2014, ch. 39, art. 139
Note marginale :Date de dépôt
78.2 La date de dépôt d’une demande de brevet est la suivante :
a) s’agissant d’une demande originale :
(i) si le commissaire a reçu tous les éléments ci-après avant le 1er octobre 1989, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles :
(A) une attestation portant que l’octroi d’un brevet est demandé, signée par le demandeur ou par un agent de brevets en son nom,
(B) un mémoire descriptif, comprenant les revendications,
(C) tout dessin auquel renvoie le mémoire descriptif,
(D) un abrégé de la partie du mémoire descriptif distincte des revendications,
(E) la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe II des Règles sur les brevets, dans la version de cet article à la date de la réception de la taxe,
(ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, si le commissaire a reçu au moins un des éléments ci-après le 1er octobre 1989 ou après cette date et s’il les a tous reçus avant le 1er octobre 1996, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles :
(A) une pétition signée par le demandeur ou par un agent de brevets en son nom,
(B) un mémoire descriptif, comprenant les revendications,
(C) tout dessin auquel renvoie le mémoire descriptif,
(D) un abrégé de la partie du mémoire descriptif distincte des revendications,
(E) la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe II des Règles sur les brevets, dans la version de cet article à la date de la réception de la taxe,
(iii) si les sous-alinéas (i) et (ii) ne s’appliquent pas, si le commissaire a reçu au moins un des éléments ci-après le 1er octobre 1996 ou après cette date et s’il les a tous reçus avant le 2 juin 2007, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles :
(A) une indication en français ou en anglais selon laquelle l’octroi d’un brevet canadien est demandé,
(B) le nom du demandeur,
(C) l’adresse du demandeur ou de son agent de brevets,
(D) un document rédigé en français ou en anglais qui, à première vue, semble décrire une invention,
(E) la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe II des Règles sur les brevets, dans la version de cet article à la date de la réception de la taxe,
(iv) si les sous-alinéas (i) à (iii) ne s’appliquent pas, si le commissaire a reçu au moins un des éléments ci-après le 2 juin 2007 ou après cette date et s’il les a tous reçus avant la date d’entrée en vigueur, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles :
(A) une indication en français ou en anglais selon laquelle l’octroi d’un brevet canadien est demandé,
(B) le nom du demandeur,
(C) l’adresse du demandeur ou de son agent de brevets,
(D) un document rédigé en français ou en anglais qui, à première vue, semble décrire une invention,
(E) soit la déclaration du statut de petite entité conforme à l’article 3.01 des Règles sur les brevets, dans sa version à la date de réception de la déclaration, et la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 1 de l’annexe II de ces Règles, dans la version de cet article à la date de la réception de la taxe, soit la taxe générale prévue à cet article;
b) s’agissant d’une demande divisionnaire, la date de dépôt de la demande originale dont résulte la demande divisionnaire déterminée conformément au présent article.
- 1993, ch. 15, art. 55
- 2001, ch. 10, art. 3
- 2014, ch. 39, art. 139
- 2015, ch. 36, art. 65(F)
- 2018, ch. 27, art. 196
Note marginale :Demandes — aucune date de dépôt
78.21 La demande de brevet déposée avant la date d’entrée en vigueur qui, à cette date, n’a pas de date de dépôt est réputée ne pas avoir été déposée.
Note marginale :Demandes — date de dépôt antérieure au 1er octobre 1989
78.22 La demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure au 1er octobre 1989 est régie à la fois :
a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure au 1er octobre 1989, à l’exception de la définition de représentants légaux à l’article 2, des paragraphes 4(2), 5(2) et 7(1), des articles 8, 15 et 29, de l’alinéa 31(2)a) et des articles 49 à 51 et 78;
b) par la définition de représentants légaux à l’article 2, les paragraphes 4(2), 5(2) et 7(1), l’article 8.1, l’alinéa 31(2)a) et les articles 38.1, 49, 78 et 78.2.
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