Loi sur les brevets (L.R.C. (1985), ch. P-4)
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Loi à jour 2021-03-23; dernière modification 2020-03-25 Versions antérieures
Réexamen
Note marginale :Demande
48.1 (1) Chacun peut demander le réexamen de toute revendication d’un brevet sur dépôt, auprès du commissaire, d’un dossier d’antériorité constitué de brevets, de demandes de brevet accessibles au public et d’imprimés et sur paiement des taxes réglementaires.
Note marginale :Pertinence
(2) La demande énonce la pertinence du dossier et sa correspondance avec les revendications du brevet.
Note marginale :Avis
(3) Sur réception de la demande, le commissaire en expédie un double au titulaire du brevet attaqué, sauf si celui-ci est également le demandeur.
- L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 18
- 1993, ch. 15, art. 45
Note marginale :Constitution d’un conseil de réexamen
48.2 (1) Sur dépôt de la demande, le commissaire constitue un conseil de réexamen formé d’au moins trois conseillers, dont deux au moins sont rattachés au Bureau des brevets, qui se saisissent de la demande.
Note marginale :Décision
(2) Dans les trois mois suivant sa constitution, le conseil décide si la demande soulève un nouveau point de fond vis-à-vis de la brevetabilité des revendications du brevet en cause.
Note marginale :Avis
(3) Le conseil avise le demandeur de toute décision négative, celle-ci étant finale et ne pouvant faire l’objet d’un appel ou d’une révision judiciaire.
Note marginale :Idem
(4) En cas de décision positive, le conseil expédie un avis motivé de la décision au titulaire du brevet.
Note marginale :Réponse
(5) Dans les trois mois suivant la date de l’avis, le titulaire en cause peut expédier au conseil une réponse exposant ses observations sur la brevetabilité des revendications du brevet visé par l’avis.
- L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 18
- 1993, ch. 15, art. 46(F)
Note marginale :Procédure de réexamen
48.3 (1) Sur réception de la réponse ou au plus tard trois mois après l’avis mentionné au paragraphe 48.2(4), le conseil se saisit du réexamen des revendications du brevet en cause.
Note marginale :Dépôt de modifications
(2) Le titulaire peut proposer des modifications au brevet ou toute nouvelle revendication à cet égard qui n’ont pas pour effet d’élargir la portée des revendications du brevet original.
Note marginale :Durée
(3) Le réexamen doit être terminé dans les douze mois suivant le début de la procédure.
- L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 18
Note marginale :Constat
48.4 (1) À l’issue du réexamen, le conseil délivre un constat portant rejet ou confirmation des revendications du brevet attaqué ou, le cas échéant, versant au brevet toute modification ou nouvelle revendication jugée brevetable.
Note marginale :Annexe
(2) Le constat est annexé au brevet, dont il fait partie intégrante. Un double en est expédié, par courrier recommandé, au titulaire du brevet.
Note marginale :Effet du constat
(3) Pour l’application de la présente loi, lorsqu’un constat :
a) rejette une revendication du brevet sans en rejeter la totalité, celui-ci est réputé, à compter de la date de sa délivrance, délivré en la forme modifiée;
b) rejette la totalité de ces revendications, le brevet est réputé n’avoir jamais été délivré;
c) modifie une telle revendication ou en inclut une nouvelle, l’une ou l’autre prend effet à compter de la date du constat jusqu’à l’expiration de la durée du brevet.
Note marginale :Appel
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai visé au paragraphe 48.5(2). S’il y a appel, il ne s’applique que dans la mesure prévue par le jugement définitif rendu en l’espèce.
- L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 18
- 1993, ch. 15, art. 47
Note marginale :Appel
48.5 (1) Le titulaire du brevet peut saisir la Cour fédérale d’un appel portant sur le constat de décision visé au paragraphe 48.4(1).
Note marginale :Prescription
(2) Il ne peut être formé d’appel plus de trois mois après l’expédition du double du constat au titulaire du brevet.
- L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 18
Transferts
Note marginale :Droits ou intérêts dans une invention, demandes de brevets et brevets
49 (1) Tout droit ou intérêt dans une invention, toute demande de brevet et tout brevet est transférable en tout ou en partie.
Note marginale :Inscription du transfert — demande de brevet
(2) Sous réserve des règlements, le commissaire inscrit le transfert de toute demande de brevet sur demande du demandeur ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire de la demande.
Note marginale :Inscription du transfert — brevet
(3) Sous réserve des règlements, le commissaire inscrit le transfert de tout brevet sur demande du titulaire du brevet ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire du brevet.
Note marginale :Nullité du transfert
(4) Le transfert d’un brevet qui n’a pas été inscrit est nul à l’égard d’un cessionnaire subséquent si le transfert du brevet à celui-ci a été inscrit.
Note marginale :Suppression de l’inscription du transfert
(5) Le commissaire supprime l’inscription du transfert d’une demande de brevet ou du transfert d’un brevet à la réception d’une preuve qu’il juge satisfaisante que le transfert n’aurait pas dû être inscrit.
Note marginale :Restriction
(6) Il ne peut toutefois supprimer l’inscription du transfert d’un brevet pour le seul motif que le cédant avait déjà transféré le brevet à une autre personne.
- L.R. (1985), ch. P-4, art. 49
- L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 19
- 2014, ch. 39, art. 134
50 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 134]
51 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 134]
Note marginale :Juridiction de la Cour fédérale
52 La Cour fédérale est compétente, sur la demande du commissaire ou de toute personne intéressée, pour ordonner que toute inscription dans les registres du Bureau des brevets concernant le titre à un brevet soit modifiée ou radiée.
- S.R., ch. P-4, art. 54
- S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64
Brevets essentiels à une norme
Note marginale :Titulaire subséquent lié — brevet ou certificat
52.1 (1) L’engagement d’accorder une licence relative à un brevet essentiel à une norme qui lie le titulaire du brevet lie également tout titulaire subséquent du brevet et tout titulaire d’un certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet.
Note marginale :Titulaire subséquent lié
(2) L’engagement d’accorder une licence qui lie le titulaire d’un certificat de protection supplémentaire mentionnant un brevet essentiel à une norme lie également tout titulaire subséquent du certificat.
Note marginale :Application
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent malgré toute autre loi fédérale et toute décision ou ordonnance rendue en vertu d’une telle loi.
- 2018, ch. 27, art. 190
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