Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, ch. 28)
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Arrêtés d’urgence
Note marginale :Arrêtés d’urgence
67.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la présente loi, s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé, la sécurité ou l’environnement.
Note marginale :Période de validité
(2) L’arrêté prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet :
a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;
b) soit le jour de son abrogation;
c) soit à l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;
d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.
Note marginale :Violation d’un arrêté non publié
(3) Nul ne peut être condamné pour violation d’un arrêté d’urgence qui, à la date du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à cette date l’arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.
Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
(4) L’arrêté est soustrait à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
Note marginale :Présomption
(5) Pour l’application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.
Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement
(6) Une copie de l’arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.
Note marginale :Communication au greffier
(7) Il suffit, pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l’arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
- 2004, ch. 15, art. 111.1
Infractions et peines
Dispositions générales
Note marginale :Contravention à l’origine de risques ou dommages
68 (1) Commet une infraction quiconque, en contrevenant à la présente loi ou aux règlements :
a) soit risque de causer la mort ou des blessures graves à autrui, dont l’imminence est évidente;
b) soit risque de causer des dommages importants à l’environnement;
c) soit cause des dommages à l’environnement.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Acte commis intentionnellement ou par insouciance
(3) Commet une infraction quiconque, en contrevenant à la présente loi ou aux règlements, intentionnellement ou par insouciance :
a) soit risque de causer la mort ou des blessures graves à autrui, dont l’imminence est évidente;
b) soit risque de causer des dommages importants à l’environnement;
c) soit cause des dommages à l’environnement.
Note marginale :Peine
(4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (3) encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 300 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Non-respect des règlements
69 Toute contravention aux dispositions des règlements constitue une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois ans, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Disculpation — précautions voulues
69.1 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi — autre qu’une infraction prévue à l’article 30 ou aux paragraphes 33(8), 40(1) ou 44(7), une infraction prévue au paragraphe 47(4) en ce qui concerne une contravention au paragraphe 47(3) ou une infraction prévue aux paragraphes 68(3) ou 70(3) — s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
- 2016, ch. 9, art. 60
Dispositions connexes
Note marginale :Responsabilité pénale des dirigeants de personnes morales
70 (1) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui ont ordonné ou autorisé la perpétration ou y ont consenti ou participé sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Obligation des dirigeants et administrateurs
(2) Les dirigeants et administrateurs d’une personne morale sont tenus de prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que les actes de la personne morale sont conformes à la présente loi et aux règlements.
Note marginale :Infraction et peine
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Infraction commise par un employé ou un mandataire
71 Dans les poursuites pour une infraction à la présente loi — autre qu’une infraction prévue à l’article 30 ou aux paragraphes 33(8), 40(1) ou 44(7), une infraction prévue au paragraphe 47(4) en ce qui concerne une contravention au paragraphe 47(3) ou une infraction prévue aux paragraphes 68(3) ou 70(3) —, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour l’empêcher.
- 2002, ch. 28, art. 71
- 2016, ch. 9, art. 61
Note marginale :Infraction continue
72 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue une infraction à la présente loi.
Note marginale :Prescription
73 (1) Les poursuites par voie de procédure sommaire pour infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date où les éléments constitutifs de l’infraction sont venus à la connaissance du ministre.
Note marginale :Certificat du ministre
(2) Le document paraissant délivré par le ministre et attestant la date où ces éléments sont venus à sa connaissance fait foi de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire ni quoi que se soit d’autres.
Note marginale :Compétence
74 La cour des poursuites sommaires connaît de toute dénonciation en matière d’infraction à la présente loi si le défendeur réside ou exerce ses activités dans une circonscription territoriale qui relève de sa compétence, que l’affaire ait pris naissance ou non dans cette circonscription.
Note marginale :Analyse et examen
75 (1) L’inspecteur peut soumettre à un analyste, pour analyse ou examen, le produit antiparasitaire ou autre objet qu’il a saisi, ou des échantillons de ce produit ou de cet objet ou les autres échantillons qu’il a lui-même prélevés.
Note marginale :Certificat de l’analyste
(2) Le certificat de l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a analysé ou examiné tel produit antiparasitaire ou autre objet ou tel échantillon et où sont donnés ses résultats, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Présence de l’analyste
(3) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.
Note marginale :Préavis
(4) Le certificat n’est reçu en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire contre une autre donne à celle-ci un préavis suffisant en y joignant une copie du certificat.
Note marginale :Sursis
76 En cas de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le tribunal peut surseoir au prononcé de la peine et ordonner au contrevenant de se conformer aux conditions imposant la totalité ou une partie des obligations prévues à l’article 77.
Note marginale :Ordonnance du tribunal
77 (1) En sus de toute peine prévue par la présente loi et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant déclaré coupable tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour empêcher que la santé humaine ou l’environnement ne pâtissent de l’infraction, ou pour réparer les dommages qu’il a pu occasionner;
c) verser à la victime, dans le délai que le tribunal estime raisonnable, une somme d’argent pour la perte ou le dommage résultant de l’infraction;
d) publier, à ses frais, selon les modalités fixées par la Cour, les faits liés à l’infraction et ses excuses pour tout dommage résultant de l’infraction;
e) aviser, à ses frais, toute victime de ces faits;
f) donner un cautionnement ou déposer auprès du tribunal une somme d’argent en garantie de l’observation d’une ordonnance rendue en vertu du présent article;
g) fournir au ministre, sur demande présentée par le procureur général du Canada dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements que le tribunal estime justifiés en l’occurrence sur les activités du contrevenant;
h) indemniser le ministre, en tout ou en partie, des frais exposés pour la réparation ou prévention des dommages résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité;
i) exécuter des travaux d’intérêt collectif aux conditions raisonnables que peut fixer le tribunal;
j) verser une somme destinée à permettre les recherches que le tribunal estime indiquées;
k) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime justifiées pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive et la perpétration d’autres infractions à la présente loi.
Note marginale :Prise d’effet
(2) Toute ordonnance rendue en vertu de l’article 76 ou du paragraphe (1) prend effet soit à la date où elle est prononcée, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant trois ans au plus.
Note marginale :Publication
(3) En cas de manquement à l’ordre de publier les faits liés à l’infraction, le ministre peut procéder à la publication et en recouvrer les frais auprès du contrevenant.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(4) Les frais visés à l’alinéa (1)h) et au paragraphe (3) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.
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