Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, ch. 28)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les produits antiparasitaires (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les produits antiparasitaires [282 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les produits antiparasitaires [600 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-01-14 Versions antérieures
Exécution et contrôle d’application (suite)
Retrait, confiscation ou destruction d’importations illégales
Note marginale :Importations illégales
53.3 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit antiparasitaire importé n’est pas conforme aux exigences prévues par les règlements ou qu’il a été importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut décider s’il accorde à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui l’a importé ou qui en a la possession, la responsabilité ou la charge — la possibilité de prendre une mesure à son égard.
Note marginale :Facteurs
(2) Le cas échéant, pour prendre sa décision, l’inspecteur tient compte notamment :
a) du danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement que présente le produit antiparasitaire;
b) de tout autre facteur réglementaire.
Note marginale :Devoir de l’inspecteur
(3) S’il décide de ne pas accorder à l’intéressé la possibilité de prendre une mesure à l’égard du produit antiparasitaire, l’inspecteur exerce à l’égard de celui-ci un des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de la présente loi — à l’exception du présent article — ou des règlements.
Note marginale :Mesures pouvant être prises et avis
(4) Toutefois, s’il décide d’accorder à l’intéressé une telle possibilité, l’inspecteur — ou tout autre inspecteur à qui la décision est communiquée — décide si l’intéressé peut soit retirer le produit antiparasitaire du Canada à ses frais, soit consentir à sa confiscation, soit prendre l’une ou l’autre de ces mesures, et avise ou fait aviser l’intéressé que celui-ci peut prendre cette mesure dans le délai qu’il précise.
Note marginale :Confiscation
(5) Si l’intéressé est avisé au titre du paragraphe (4) qu’il peut consentir à la confiscation du produit antiparasitaire et y consent, il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut être disposé du produit, aux frais de l’intéressé, conformément aux instructions du ministre.
- 2016, ch. 9, art. 52
Note marginale :Retrait ou destruction d’importations illégales
54 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit antiparasitaire importé n’est pas conforme aux exigences prévues par les règlements ou qu’il a été importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut, par avis écrit, qu’il y ait eu ou non saisie du produit, ordonner à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui l’a importé ou qui en a la possession, la responsabilité ou la charge — de le retirer du Canada à ses frais ou, si le retrait est impossible, de le détruire à ses frais.
Note marginale :Confiscation
(2) Malgré l’article 53.1, le produit antiparasitaire qui n’est pas retiré du Canada ou détruit dans le délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’avis a été remis est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut dès lors en être disposé, aux frais de la personne à qui l’avis a été remis, conformément aux instructions du ministre.
Note marginale :Suspension de l’application du paragraphe (2)
(3) Un inspecteur peut suspendre l’application du paragraphe (2) pour la période qu’il précise, s’il est convaincu que, à la fois :
a) le produit antiparasitaire ne présente pas de danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement;
b) le produit antiparasitaire ne sera pas vendu pendant cette période;
c) les mesures qui auraient dû être prises pour que le produit antiparasitaire ne soit pas importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements seront prises au cours de cette période;
d) dans le cas où le produit antiparasitaire n’est pas conforme aux exigences prévues par les règlements, il sera rendu conforme à ces exigences au cours de cette période.
Note marginale :Annulation
(4) Un inspecteur peut annuler l’avis s’il est convaincu que, à la fois :
a) le produit antiparasitaire ne présente pas de danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement;
b) le produit antiparasitaire n’a pas été vendu pendant la période visée au paragraphe (5);
c) les mesures visées à l’alinéa (3)c) ont été prises au cours de cette période;
d) dans le cas où le produit antiparasitaire n’était pas conforme aux exigences prévues par les règlements au moment où il a été importé, il a été rendu conforme à ces exigences au cours de cette période.
Note marginale :Période
(5) Pour l’application du paragraphe (4), la période est la suivante :
a) dans le cas où l’application du paragraphe (2) a été suspendue en vertu du paragraphe (3), la période de la suspension;
b) dans le cas contraire, la période correspondant au délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication, au délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’avis a été remis.
Note marginale :Infraction et peine
(6) Quiconque contrevient à l’ordre qui lui a été remis sous forme d’avis commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.
- 2002, ch. 28, art. 54
- 2016, ch. 9, art. 52
Confiscation
Note marginale :Produits antiparasitaires ou autres objets saisis abandonnés
54.1 (1) Le produit antiparasitaire ou autre objet saisi en vertu de la présente loi est, dans les cas ci-après, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada si le ministre en décide ainsi :
a) le propriétaire de l’objet ou la personne qui a droit à sa possession ne peuvent être identifiés, dans les soixante jours suivant la saisie, en conformité avec les éventuels règlements;
b) le propriétaire de l’objet ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie ne le réclament pas dans les soixante jours suivant la date où ils sont informés de la mainlevée de la saisie.
Note marginale :Poursuites engagées
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si des poursuites sont engagées relativement à une violation ou une infraction liée à l’objet saisi.
Note marginale :Disposition
(3) En cas de confiscation de l’objet saisi, il peut en être disposé, aux frais du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, conformément aux instructions du ministre.
- 2016, ch. 9, art. 52
Note marginale :Confiscation sur consentement
55 (1) Le propriétaire du produit antiparasitaire ou autre objet saisi en vertu de la présente loi peut consentir à sa confiscation. Le cas échéant, il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada si elle en décide ainsi et, en cas de confiscation de l’objet, il peut être disposé de l’objet, aux frais du propriétaire, conformément aux instructions du ministre.
Note marginale :Confiscation par ordonnance
(2) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, tout produit antiparasitaire ou autre objet — saisi ou non en vertu de la présente loi — qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause est, en sus de la pénalité ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si, selon qu’il s’agit d’une violation ou d’une infraction, la Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire ou le tribunal l’ordonne.
Note marginale :Instructions du ministre
(3) Il peut être disposé du produit antiparasitaire ou autre objet confisqué en vertu du paragraphe (2), conformément aux instructions du ministre :
a) à défaut de saisie, aux frais du propriétaire;
b) en cas de saisie, aux frais du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie.
Note marginale :Restitution
56 (1) Lorsqu’une poursuite concernant une violation ou une infraction visée par la présente loi est conclue de façon définitive, le produit antiparasitaire ou autre objet saisi est restitué à son propriétaire ou à la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, sauf s’il a été confisqué.
Note marginale :Exception
(2) Le produit antiparasitaire ou autre objet saisi peut être retenu jusqu’au paiement de l’amende ou de la pénalité infligée au propriétaire de l’objet ou à la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, ou il peut être vendu et le produit de la vente affecté au paiement de l’amende ou de la pénalité.
- 2002, ch. 28, art. 56
- 2016, ch. 9, art. 52
Note marginale :Confiscation à la demande de l’inspecteur
56.1 (1) Le juge d’une cour supérieure de la province où le produit antiparasitaire ou autre objet a été saisi en vertu de la présente loi peut, à la demande de l’inspecteur, ordonner que l’objet soit confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Préavis et examen
(2) L’ordonnance est subordonnée à la transmission du préavis prescrit par le juge aux personnes qu’il désigne et à la constatation par lui, à l’issue de l’examen qu’il estime nécessaire, du fait que l’objet a servi ou donné lieu à une infraction à toute disposition de la présente loi ou des règlements.
Note marginale :Disposition
(3) En cas de confiscation de l’objet, il peut en être disposé, conformément aux instructions du ministre, aux frais du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie.
- 2016, ch. 9, art. 52
Mesures pour faire observer la loi
Note marginale :Mesures requises par l’inspecteur
57 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention à la présente loi ou aux règlements, l’inspecteur peut ordonner au contrevenant :
a) d’une part, d’arrêter ou de cesser les activités ou choses qui font l’objet de la contravention;
b) d’autre part, de prendre les correctifs qui, à son avis, sont nécessaires pour prévenir toute récidive, notamment :
(i) modifier un produit antiparasitaire ou son étiquetage, ou en disposer, de façon à se conformer à la présente loi ou aux règlements,
(ii) fabriquer, manipuler, stocker, transporter, importer, exporter, emballer, étiqueter, distribuer ou utiliser un produit homologué en conformité avec les conditions d’homologation.
Note marginale :Période de validité
(2) L’ordre reste exécutoire pendant la période fixée ou jusqu’à ce que l’inspecteur soit convaincu qu’il n’y a plus de risque de récidive.
Note marginale :Avis
(3) L’ordre est remis, sous forme d’avis écrit précisant les motifs, au titulaire ou, s’il y a lieu, au propriétaire du produit antiparasitaire ou autre objet qui fait l’objet de la contravention ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge.
Note marginale :Infraction et peine
(4) Quiconque contrevient à l’ordre qui lui a été remis commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Poursuites
(5) L’ordre peut être donné même si aucune inculpation n’a été formulée contre le contrevenant; en cas d’inculpation, le tribunal qui juge la contravention peut le confirmer, le modifier ou l’annuler.
- 2002, ch. 28, art. 57
- 2016, ch. 9, art. 54 et 62(A)
Mesures d’élimination et de contrôle des risques
Note marginale :Élimination des prélèvements
58 L’inspecteur ou l’analyste décide du sort à réserver aux échantillons prélevés au titre de la présente loi ou des règlements.
Note marginale :Mesures pour contrôler les risques
59 (1) Par dérogation au paragraphe 6(8), l’inspecteur peut prendre des mesures de prévention s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention à la présente loi ou aux règlements et qu’un produit antiparasitaire, ou tout autre objet qui a été soumis à son effet ou contaminé par lui, présente un risque sanitaire ou environnemental que le ministre juge inacceptable.
Note marginale :Mesures pouvant être prises
(2) Constitue une mesure de prévention visée au paragraphe (1) relativement aux objets qui y sont visés le fait pour l’inspecteur, selon le cas :
a) d’ordonner au propriétaire ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge d’en disposer ou de faire toute autre chose qui, à son avis, est nécessaire pour réduire ou éliminer les risques qu’ils présentent;
b) d’en disposer ou de faire toute chose qui, à son avis, est nécessaire pour réduire ou éliminer les risques qu’ils présentent, aux frais de leur propriétaire ou de la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge;
c) de déléguer à une autre personne les pouvoirs prévus à l’alinéa b).
Note marginale :Avis
(3) L’ordre donné au titre de l’alinéa (2)a) est remis sous forme d’avis écrit précisant les motifs et, s’il y a lieu, le délai et les modalités d’exécution.
Note marginale :Infraction et peine
(4) Quiconque contrevient à l’ordre qui lui a été remis commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.
- 2002, ch. 28, art. 59
- 2016, ch. 9, art. 55 et 62(A)
- Date de modification :