Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, ch. 28)
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Exécution et contrôle d’application (suite)
Révision des ordres des inspecteurs
Note marginale :Demande de révision
60 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’ordre remis au titre des paragraphes 53(2), 57(3) ou 59(3) est révisé sur demande écrite de son destinataire.
Note marginale :Contenu de la demande et délai pour la déposer
(2) La demande est motivée, énonce la décision demandée et est déposée auprès du ministre dans les dix jours suivant la remise de l’ordre.
Note marginale :Réviseur
(3) La révision demandée peut être faite par l’inspecteur qui a remis l’ordre ou par tout autre inspecteur ou fonctionnaire à qui la demande est confiée.
Note marginale :Motifs déjà considérés
(4) Elle peut être refusée si la demande ne satisfait pas au paragraphe (2) ou si les motifs de celle-ci ont été présentés à l’inspecteur et examinés par lui avant la remise de l’ordre.
Note marginale :Refus en cas d’urgence
(5) Lorsque les motifs énoncés dans un ordre visé au paragraphe (1) portent notamment sur une situation d’urgence relative à des risques pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement, le réviseur peut refuser de faire la révision tant qu’il n’est pas convaincu que l’ordre a été suffisamment respecté pour faire face à la situation d’urgence.
Note marginale :Connaissance préalable de la situation d’urgence
(6) Le paragraphe (5) s’applique quel que soit le moment où l’inspecteur a eu connaissance de la situation d’urgence avant de remettre l’ordre.
Note marginale :Motifs du refus
(7) Le refus motivé visé aux paragraphes (4) ou (5) est communiqué par écrit au demandeur.
Note marginale :Révision à l’initiative de l’inspecteur
(8) L’inspecteur qui remet l’ordre visé au paragraphe (1), ou tout autre inspecteur ou fonctionnaire qui en est chargé, peut réviser l’ordre même en l’absence d’une demande prévue à ce paragraphe.
Note marginale :Conduite de la révision
(9) La révision prévue aux paragraphes (1) ou (8) est faite en conformité avec les éventuels règlements.
Note marginale :Issue de la révision
(10) Après la révision, le réviseur confirme, modifie, révoque ou annule l’ordre.
Note marginale :Avis écrit
(11) Un avis écrit et motivé de la décision prise en vertu du paragraphe (10) est remis au demandeur ou, à défaut de demande, à la personne à qui l’ordre visé au paragraphe (1) a été, ou aurait pu être, remis.
Note marginale :Délai : demande en vertu de l’article 61
(12) La demande visée à l’article 61 ne peut être présentée à l’égard d’un ordre qu’après l’un des événements suivants :
a) le délai de dix jours visé au paragraphe (2) a expiré sans qu’une demande prévue au paragraphe (1) n’ait été présentée;
b) la révision a été refusée en vertu des paragraphes (4) ou (5);
c) la révision demandée en vertu du paragraphe (1) et qui n’a pas été refusée en vertu des paragraphes (4) ou (5), ou la révision faite en vertu du paragraphe (8), est terminée et une décision a été prise en vertu du paragraphe (10).
Note marginale :Effet de la modification
(13) Lorsque la décision mentionnée au paragraphe (10) modifie l’ordre, l’avis de la décision est réputé, pour l’application de l’article 61, avoir été remis conformément aux paragraphes 53(2), 57(3) ou 59(3), et l’ordre modifié est susceptible de révision conformément au présent article.
- 2002, ch. 28, art. 60
- 2016, ch. 9, art. 62(A)
Ordre du tribunal
Note marginale :Demande
61 Si la personne visée n’exécute pas l’ordre remis conformément aux paragraphes 53(2), 57(3) ou 59(3), le ministre peut demander à la Cour fédérale ou à tout autre tribunal compétent de lui ordonner de s’y soumettre ou d’autoriser l’inspecteur à prendre les mesures que le tribunal estime nécessaires à son respect.
- 2002, ch. 28, art. 61
- 2016, ch. 9, art. 62(A)
Livraison de documents
Note marginale :Méthode de livraison
62 (1) Les avis ou autres documents à remettre en application de la présente loi peuvent l’être par tout moyen fournissant une preuve de livraison ou par tout moyen réglementaire.
Note marginale :Représentant canadien
(2) Le demandeur de l’homologation d’un produit antiparasitaire ou le titulaire, s’il ne réside pas au Canada, doit désigner un représentant qui y habite et à qui pourront être envoyés ces avis et autres documents ainsi que toute correspondance, et aviser par écrit le ministre de la désignation.
Note marginale :Présomption
(3) Les avis ou autres documents, de même que la correspondance, reçus par le représentant canadien sont réputés avoir été reçus par le demandeur ou le titulaire l’ayant désigné.
Note marginale :Communication
(4) Le ministre peut exiger du demandeur ou titulaire visé au paragraphe (2) qu’il communique avec lui par l’intermédiaire de son représentant.
Note marginale :Refus de recevoir une communication
(5) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut refuser de recevoir une communication qui ne satisfait pas à une exigence visée au paragraphe (4) ou d’y donner suite.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(6) Il est entendu que la Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux avis et autres documents remis en application de la présente loi.
- 2002, ch. 28, art. 62
- 2016, ch. 9, art. 57
Droits et autres frais
Note marginale :Recouvrement des droits
63 Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer, à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada, tout droit lié à l’application des dispositions de la présente loi ou des règlements.
- 2002, ch. 28, art. 63
- 2016, ch. 9, art. 58
Note marginale :Recouvrement des frais
64 Sa Majesté du chef du Canada peut également recouvrer, à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada, les frais exposés par elle et liés aux mesures prises sous le régime de la présente loi, notamment en ce qui touche :
a) l’inspection, le traitement, les essais ou les analyses d’un lieu, d’un produit antiparasitaire ou de tout autre objet, ou encore le stockage, le déplacement, la saisie, la rétention, la confiscation, la disposition ou la restitution d’un produit ou d’un objet;
b) les mesures d’application ou de contrôle de risques prises par le ministre ou l’inspecteur sous le régime de la présente loi.
- 2002, ch. 28, art. 64
- 2016, ch. 9, art. 58
Note marginale :Prescription
64.1 Le recouvrement au titre de la présente loi de toute créance de Sa Majesté du chef du Canada se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible.
- 2016, ch. 9, art. 58
Note marginale :Certificat de non-paiement
64.2 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances dont le recouvrement peut être poursuivi en vertu des articles 63 ou 64.
Note marginale :Enregistrement en Cour fédérale
(2) L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.
- 2016, ch. 9, art. 58
Limitation de responsabilité
Note marginale :Non-responsabilité de Sa Majesté
65 Sa Majesté du chef du Canada n’est pas tenue des pertes, dommages ou frais — notamment loyers ou droits — entraînés par l’exécution des obligations découlant de la présente loi ou des règlements.
Droits à payer pour l’utilisation de renseignements
Note marginale :Ententes sur les droits à payer
66 (1) Le ministre fixe les conditions des ententes que doivent conclure les demandeurs avec les titulaires en vue d’établir les droits à payer pour pouvoir utiliser les renseignements fournis au ministre par les titulaires aux termes de la présente loi, ou se fonder sur eux.
Note marginale :Négociation et arbitrage
(2) Toute entente visée au paragraphe (1) est conclue conformément aux règlements et prévoit, conformément à ceux-ci, l’établissement, au moyen de la négociation et de l’arbitrage obligatoire, des droits à payer.
Note marginale :Loi sur l’arbitrage commercial
(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la Loi sur l’arbitrage commercial s’applique à toute procédure d’arbitrage dans le cadre du présent article et des règlements.
Note marginale :Limite
(4) Le paragraphe 5(2) de la Loi sur l’arbitrage commercial ne s’applique pas à une procédure d’arbitrage visée au paragraphe (3).
Note marginale :Règlements
(5) Les règlements pris par le ministre de la Justice en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’arbitrage commercial s’appliquent à toute procédure d’arbitrage visée au paragraphe (3) à moins d’avis contraire des parties.
- 2002, ch. 28, art. 66
- 2017, ch. 6, art. 112
Règlements
Note marginale :Règlements
67 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) prévoyant des politiques gouvernementales qui soient conformes aux objectifs de la présente loi, pour l’application de la définition de politique gouvernementale à l’article 2;
b) établissant, pour l’application de la présente loi, la nomenclature des parasites et des produits antiparasitaires;
c) concernant les renseignements et les éléments qui doivent accompagner les demandes visées aux articles 7 ou 10;
d) concernant les normes de pratiques en laboratoire à respecter lorsque des essais sont effectués pour l’obtention de renseignements relatifs à un produit antiparasitaire, la certification de l’observation de ces normes, les inspections et vérifications afférentes ainsi que les conséquences de leur transgression;
e) concernant l’évaluation des risques sanitaires ou environnementaux des produits antiparasitaires et de leur valeur;
f) concernant l’homologation des produits antiparasitaires, notamment les types d’homologation pour des catégories de produits et, pour chaque type :
(i) les critères et les caractéristiques,
(ii) la période de validité ou la période de validité maximale de l’homologation, laquelle peut être d’une durée indéterminée;
f.1) concernant les usages limités et définissant usage limité pour l’application de la présente loi et de ses règlements;
g) énonçant les obligations prévues par règlements qui sont des conditions d’homologation;
h) concernant les circonstances et les conditions selon lesquelles les renseignements fournis au ministre par les titulaires peuvent être utilisés relativement à des demandes ou des homologations d’autres personnes, ou peuvent y servir d’appui, y compris les distinctions à faire entre les droits des titulaires au regard des fins auxquelles les renseignements ont été fournis au ministre;
i) concernant la liste des produits antiparasitaires d’exportation contrôlée et les autorisations d’exportation d’un produit antiparasitaire et leur modification, leur suspension et leur révocation;
j) concernant les commissions d’examen, notamment leur constitution, le processus de sélection et la rémunération de leurs membres ainsi que les frais de déplacement et de séjour auxquels ils ont droit;
k) concernant les autorisations d’utilisation d’un produit antiparasitaire non homologué à des fins déterminées et leur modification, leur suspension et leur révocation;
l) concernant le Registre, notamment en ce qui a trait aux renseignements à y inscrire et à son accès au public;
m) concernant la divulgation de données d’essai confidentielles;
n) précisant les renseignements à exclure, totalement ou partiellement, de l’application du paragraphe 43(5);
o) concernant la fabrication, la possession, la manipulation, le stockage, le transport, l’importation, l’exportation, la distribution, l’utilisation et la disposition des produits antiparasitaires;
p) établissant des normes relatives aux produits antiparasitaires, notamment quant à leur forme et leur composition;
q) concernant les mesures à prendre en vue de faciliter l’identification des produits antiparasitaires, notamment par le changement de coloration;
r) concernant l’emballage, l’étiquetage et la publicité des produits antiparasitaires;
s) concernant les renseignements sur la sécurité des produits antiparasitaires, notamment ceux relatifs aux fiches de données de sécurité;
t) concernant la tenue, par les titulaires, fabricants, importateurs, exportateurs, distributeurs et utilisateurs de produits antiparasitaires, de dossiers relatifs aux produits qu’ils fabriquent, stockent, importent, exportent, distribuent ou utilisent, ou dont ils disposent, et prévoyant leur mise à la disposition du ministre;
u) concernant la tenue de registres, par les titulaires, des renseignements sur les ventes de produits antiparasitaires, la conservation et la transmission de ces renseignements au ministre par les titulaires et anciens titulaires ainsi que l’utilisation de ces renseignements par celui-ci;
v) concernant le prélèvement d’échantillons et les analyses à effectuer pour l’application de la présente loi;
w) concernant l’exploitation et l’inspection des établissements où sont fabriqués des produits antiparasitaires homologués;
x) concernant la conservation, la rétention et la confiscation des objets saisis par un inspecteur;
y) concernant les modalités de disposition — notamment par destruction — des objets confisqués ou dont la présente loi permet la disposition;
z) concernant les révisions visées à l’article 60;
z.01) concernant la conclusion des ententes visées à l’article 66 et l’établissement, visé à cet article, des droits à payer au moyen de la négociation et de l’arbitrage obligatoire;
z.1) concernant la remise ou la transmission de documents au titre de la présente loi, notamment la transmission sous forme électronique;
z.2) concernant les droits et autres frais relatifs à l’application de la présente loi et des règlements;
z.21) déterminant des catégories de produits antiparasitaires et des divisions et subdivisions de ces catégories;
z.3) concernant la mise en oeuvre, en ce qui concerne les produits antiparasitaires, des accords internationaux touchant ceux-ci;
z.4) soustrayant à l’application de tout ou partie des dispositions de la présente loi ou des règlements des personnes, des activités ou des produits antiparasitaires, notamment les produits antiparasitaires qui sont importés uniquement en vue de leur exportation, et fixant les conditions dans lesquelles ils y sont soustraits;
z.5) prenant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi ainsi que toute autre mesure d’application de celle-ci.
Note marginale :Incorporation de normes
(2) Il est entendu que les règlements pris en vertu des alinéas (1)d) ou p) qui incorporent des normes par renvoi peuvent prévoir qu’elles sont incorporées soit avec leurs modifications successives jusqu’à une date donnée, soit avec toutes leurs modifications successives.
Note marginale :Documents produits conjointement
(2.1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par le ministre et toute autre administration en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.
Note marginale :Normes techniques dans des documents internes
(2.2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par le ministre, notamment :
a) des spécifications, classifications, illustrations ou graphiques ou tout autre renseignement de nature technique;
b) des méthodes d’essai, procédures ou normes d’exploitation, de rendement ou de sécurité, de nature technique.
Note marginale :Portée de l’incorporation
(2.3) L’incorporation par renvoi peut viser le document à une date donnée ou avec ses modifications successives.
Note marginale :Règlements relatifs à l’Accord sur l’OMC
(3) Sans que soit limité le pouvoir conféré par le paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour la mise en oeuvre, en ce qui concerne les produits antiparasitaires, du paragraphe 3 de l’article 39 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC.
Note marginale :Définition de Accord sur l’OMC
(4) Pour l’application du paragraphe (3), Accord sur l’OMC s’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.
- 2002, ch. 28, art. 67
- 2016, ch. 9, art. 59
- 2017, ch. 6, art. 113
- 2020, ch. 1, art. 206
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