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Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, ch. 28)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-01-14 Versions antérieures

Homologation des produits antiparasitaires (suite)

Réévaluation et examen spécial (suite)

Note marginale :Révocation ou modification

  •  (1) Le ministre peut révoquer l’homologation ou la modifier dans les cas suivants :

    • a) le titulaire ne satisfait pas à une des exigences posées par les paragraphes 16(3) ou 18(1) ou l’alinéa 19(1)a);

    • b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que ces mesures sont nécessaires, dans le cadre du processus de réévaluation ou d’examen spécial, pour régler une situation qui présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement, en prenant en compte le principe de prudence.

  • Note marginale :Principe de prudence

    (2) En cas de risques de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard la prise de mesures rentables visant à prévenir toute conséquence néfaste pour la santé ou la dégradation de l’environnement.

  • Note marginale :Cessation des mesures imposées

    (3) Le ministre peut annuler les mesures prises au titre du paragraphe (1) dès que les circonstances ne les justifient plus.

  • Note marginale :Rejet de nouvelles demandes

    (4) S’il y a révocation ou modification de l’homologation d’un produit antiparasitaire dans le cas visé à l’alinéa (1)a), le ministre peut, pendant une période prévue par règlement, refuser d’examiner toute demande du titulaire relativement à ce produit.

Note marginale :Confirmation

  •  (1) Si, au terme des évaluations et des consultations requises, il conclut que la valeur du produit antiparasitaire et les risques sanitaires et environnementaux qu’il présente sont acceptables, le ministre confirme l’homologation.

  • Note marginale :Modification ou révocation

    (2) Dans le cas où il n’arrive pas à cette conclusion, le ministre modifie l’homologation s’il estime qu’à la suite de la modification la valeur du produit et les risques sanitaires et environnementaux qu’il présente seraient acceptables, ou il la révoque.

  • Note marginale :Report de la modification ou de la révocation

    (3) Le ministre peut différer la modification ou la révocation de l’homologation lorsqu’il n’existe aucune solution de rechange satisfaisante à l’utilisation du produit antiparasitaire et qu’il juge que la valeur du produit et les risques sanitaires et environnementaux qu’il présente sont, jusqu’à la date de modification ou de révocation, acceptables.

  • Note marginale :Conditions

    (4) Le cas échéant, il impose les conditions qu’il estime nécessaires pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Produits existant à la date de révocation

    (5) Lorsqu’il révoque l’homologation, en application du présent article ou de toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut :

    • a) soit, aux conditions qu’il estime nécessaires pour l’application de la présente loi — notamment quant à la façon d’éliminer le produit — autoriser que se poursuivent la possession, la manipulation, le stockage, la distribution ou l’utilisation des stocks du produit se trouvant au Canada à la date de la révocation;

    • b) soit obliger le titulaire à faire le rappel du produit et à procéder à sa disposition de la manière qu’il précise;

    • c) soit confisquer le produit et procéder à sa disposition.

Autres motifs de révocation ou de modification

Note marginale :Cessation de la vente d’un produit antiparasitaire

  •  (1) Le titulaire qui a l’intention de cesser la vente d’un produit antiparasitaire, pour une ou plusieurs de ses utilisations homologuées, en avise le ministre en la forme et de la façon qu’il précise.

  • Note marginale :Motifs de la cessation

    (2) Le ministre peut, par remise d’un avis écrit au titulaire, obliger celui-ci à motiver la cessation de la vente.

  • Note marginale :Révocation de l’homologation

    (3) Sur réception de l’avis prévu au paragraphe (1), le ministre révoque ou modifie, selon le cas, l’homologation du produit, précise la date de prise d’effet de la révocation ou de la modification et, avant celle-ci, peut imposer les conditions qu’il estime nécessaires pour l’application de la présente loi.

Note marginale :Défaut de paiement des frais

  •  (1) S’il y a défaut de paiement des amendes, pénalités, droits ou autres frais exigibles au titre de la présente loi ou en rapport avec celle-ci, le ministre peut révoquer ou modifier toute homologation du titulaire en cause et refuser d’examiner toute nouvelle demande faite par lui sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Observations

    (2) Avant de prendre une mesure relative aux droits et aux frais en vertu du paragraphe (1), le ministre donne au titulaire la possibilité de présenter ses observations.

  • Note marginale :Avis

    (3) Si le ministre prend une mesure en vertu du paragraphe (1), il en avise sans délai le titulaire par écrit, motifs à l’appui.

Note marginale :Modification de l’homologation

 Le ministre peut, avec le consentement écrit du titulaire, modifier l’homologation du produit en vue d’accroître sa valeur ou de diminuer les risques sanitaires ou environnementaux qu’il présente.

Note marginale :Non-respect des conditions

 Le ministre peut révoquer ou modifier l’homologation si le titulaire n’en respecte pas les conditions.

Note marginale :Violation ou infraction

 En cas de détermination de responsabilité pour violation de la présente loi ou de déclaration de culpabilité pour infraction à celle-ci, le ministre peut, compte tenu de la nature de la violation ou de l’infraction et des circonstances de sa commission :

  • a) révoquer ou modifier, si le contrevenant en est titulaire, l’homologation du produit antiparasitaire qui y a servi ou donné lieu;

  • b) révoquer ou modifier toute autre homologation dont le contrevenant est titulaire;

  • c) refuser d’examiner toute demande faite sous le régime de la présente loi par le contrevenant pendant la période qu’il juge indiquée.

Note marginale :Mise en oeuvre d’une convention internationale

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, révoquer ou modifier l’homologation d’un produit antiparasitaire ou d’une catégorie de produits antiparasitaires, lorsqu’il estime que ces mesures sont nécessaires pour mettre en oeuvre une convention internationale.

Consultation publique

Note marginale :Consultation publique

  •  (1) Le ministre consulte le public et les ministères et organismes publics fédéraux et provinciaux dont les intérêts et préoccupations sont en jeu avant de prendre une décision concernant :

    • a) l’acceptation ou le rejet :

      • (i) d’une demande d’homologation d’un produit antiparasitaire qui est ou contient un principe actif non homologué,

      • (ii) d’une demande d’homologation ou de modification de l’homologation d’un produit antiparasitaire, s’il est d’avis que l’homologation ou sa modification risque d’augmenter sensiblement les risques sanitaires ou environnementaux;

    • b) l’homologation d’un produit après une réévaluation ou un examen spécial;

    • c) toute autre question, s’il juge qu’il est dans l’intérêt public de tenir une telle consultation.

  • Note marginale :Avis public

    (2) Pour déclencher une consultation en vertu du paragraphe (1), le ministre rend public un énoncé de consultation et invite les intéressés à faire part de leurs observations au sujet du projet de décision dans le délai précisé dans l’énoncé.

  • Note marginale :Énoncé de consultation

    (3) L’énoncé de consultation doit contenir les éléments suivants :

    • a) le sommaire des rapports d’évaluation de la valeur et des risques du produit antiparasitaire, établis ou pris en compte par le ministre;

    • b) le projet de décision motivé;

    • c) tout autre renseignement que le ministre estime nécessaire dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Examen des observations

    (4) Avant de prendre une décision, le ministre examine toute observation reçue conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Énoncé de décision

    (5) Après avoir pris une décision, le ministre rend public un énoncé de décision qui doit contenir la décision, les motifs de celle-ci et un sommaire des observations reçues, le cas échéant.

  • Note marginale :Données d’essai confidentielles

    (6) L’énoncé de consultation et l’énoncé de décision doivent contenir les données d’essai confidentielles que le ministre estime être d’intérêt public.

Infractions

Note marginale :Omission de communiquer

  •  (1) Commet une infraction quiconque ne respecte pas l’article 13.

  • Note marginale :Non-respect des avis

    (2) Commet une infraction le titulaire qui ne se conforme pas aux exigences prévues aux paragraphes 16(3) ou 18(1), à l’alinéa 19(1)a) ou au paragraphe 22(2).

Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs

  •  (1) Commet une infraction quiconque fournit sciemment au ministre des renseignements faux ou trompeurs :

    • a) soit relativement à la valeur d’un produit antiparasitaire ou aux risques sanitaires ou environnementaux qu’il présente;

    • b) soit en réponse à un avis remis en application de la présente loi.

  • Note marginale :Essais frauduleux

    (2) Commet une infraction quiconque prétend faussement avoir effectué des essais relatifs à la valeur d’un produit antiparasitaire ou aux risques sanitaires ou environnementaux qu’il présente, fait sciemment de tels essais qui sont trompeurs ou fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs relativement à de tels essais.

Note marginale :Non-respect des conditions d’homologation

  •  (1) Commet une infraction le titulaire qui ne respecte pas les conditions d’homologation.

  • Note marginale :Non-respect d’autres conditions et exigences

    (2) Commet une infraction quiconque ne respecte pas les conditions fixées en vertu du paragraphe 21(4), de l’alinéa 21(5)a) ou du paragraphe 22(3), ou toute obligation imposée en vertu de l’alinéa 21(5)b).

Note marginale :Peine

 Quiconque commet une des infractions prévues aux articles 29 à 31 encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

  • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

Contrôle de l’exportation

Note marginale :Liste d’exportation contrôlée

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, établir la liste des produits antiparasitaires d’exportation contrôlée qui énumère les produits satisfaisant aux critères réglementaires.

  • Note marginale :Interdiction d’exportation

    (2) Sauf autorisation accordée en vertu de la présente loi, il est interdit d’exporter un produit antiparasitaire figurant sur la liste des produits antiparasitaires d’exportation contrôlée.

  • Note marginale :Demande

    (3) La demande d’autorisation d’exportation est faite au ministre, en la forme et de la façon qu’il précise.

  • Note marginale :Autorisation

    (4) Le ministre peut autoriser le demandeur à exporter, dans un pays déterminé, un produit antiparasitaire non frappé d’une interdiction d’exportation par une autre loi fédérale, si le demandeur le convainc que les exigences réglementaires en la matière sont ou seront remplies.

  • Note marginale :Conditions

    (5) Il peut en outre assortir l’autorisation d’exportation des conditions qu’il juge nécessaires pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Avis public

    (6) Le ministre publie un avis de l’autorisation d’exportation.

  • Note marginale :Infraction et peine — paragraphe (2)

    (7) Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Infraction et peine — renseignements faux ou trompeurs

    (8) Quiconque fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs relativement à l’autorisation d’exportation commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

  • 2002, ch. 28, art. 33
  • 2016, ch. 9, art. 37
 

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