Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, ch. 45)
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Loi à jour 2023-03-20; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures
PARTIE VIIIActivité et pouvoirs (suite)
Activités générales (suite)
Soldes non réclamés
Note marginale :Versement à la Banque du Canada
424 (1) Au plus tard le 31 décembre de chaque année, la société verse à la Banque du Canada le montant du dépôt ou de l’effet en cause, plus éventuellement les intérêts calculés conformément aux modalités y afférentes, dans les situations suivantes :
a) un dépôt a été fait au Canada, est payable au Canada en monnaie canadienne et n’a fait l’objet, pendant une période de dix ans d’aucun mouvement — opération, demande ou accusé de réception d’un état de compte par le déposant — , et ce depuis l’échéance du terme dans le cas d’un dépôt à terme ou, dans le cas de tout autre dépôt, depuis la date de la dernière opération ou, si elle est postérieure, celle de la dernière demande ou du dernier accusé de réception d’un état de compte;
b) un chèque, une traite ou une lettre de change — y compris un tel effet tiré par un de ses bureaux sur un autre de ses bureaux mais à l’exclusion de l’effet émis en paiement d’un dividende sur son capital — payable au Canada en monnaie canadienne a été émis, visé ou accepté par elle au Canada et aucun paiement n’a été fait à cet égard pendant une période de dix ans depuis la dernière des dates suivantes : émission, visa, acceptation ou échéance.
Le versement libère la société de toute responsabilité à l’égard du dépôt ou de l’effet.
Note marginale :Détails à fournir
(2) Lors du versement, la société est tenue, pour chaque dépôt ou effet, de fournir à la Banque du Canada, dans la mesure où elle en a connaissance, les renseignements mis à jour suivants :
a) dans le cas d’un dépôt :
(i) le nom du titulaire du dépôt,
(ii) son adresse enregistrée,
(iii) le solde du dépôt,
(iv) le bureau de la société dans lequel la dernière opération concernant le dépôt a eu lieu et la date de celle-ci;
b) dans le cas d’un effet :
(i) le nom de la personne à qui ou à la demande de qui l’effet a été émis, visé ou accepté,
(ii) son adresse enregistrée,
(iii) le nom du bénéficiaire de l’effet,
(iv) le montant et la date de l’effet,
(v) le nom du lieu où l’effet était à payer,
(vi) le bureau de la société où l’effet a été émis, visé ou accepté.
Note marginale :Cartes et délégations de signature
(2.1) La société lui fournit, sur demande écrite de la Banque du Canada, des copies des cartes et délégations de signature afférentes pour chaque dépôt ou effet à l’égard duquel le versement a été fait. Si elle n’en possède pas pour un dépôt ou un effet relatif à la demande, elle en informe la Banque du Canada.
Note marginale :Paiement au réclamant
(3) Sous réserve de l’article 22 de la Loi sur la Banque du Canada, quand elle a reçu un versement et si le dépôt lui est réclamé ou l’effet lui est présenté par la personne qui, abstraction faite de cet article, aurait droit au paiement correspondant, la Banque du Canada est tenue de lui payer, à son agence de la province dans laquelle le dépôt ou l’effet était payable, un montant égal à celui qui lui a été versé, avec les intérêts éventuellement payables, aux taux et selon le mode de calcul fixés par le ministre, pour la période — d’au plus dix ans — comprise entre le jour où elle a reçu le versement et la date du paiement.
Note marginale :Exécution de l’obligation
(4) L’exécution de l’obligation imposée par le paragraphe (3) à la Banque du Canada peut être poursuivie par voie d’action intentée contre celle-ci devant un tribunal de la province dans laquelle le dépôt ou l’effet était payable.
Note marginale :Application du paragraphe (1)
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux dépôts faits, et aux chèques, traites et lettres de change émis, visés ou acceptés après le 31 mai 1990.
Note marginale :Application
(6) Le présent article ne s’applique qu’après huit ans suivant son entrée en vigueur.
- 1991, ch. 45, art. 424
- 1993, ch. 34, art. 127
- 2007, ch. 6, art. 361
Note marginale :Avis de non-paiement
425 (1) Dans la mesure où elle en a connaissance, la société expédie par la poste un avis de non-paiement, à leur adresse enregistrée, aux personnes soit auxquelles le dépôt est payable, soit pour lesquelles ou à la demande desquelles l’effet a été émis, visé ou accepté.
Note marginale :Date d’exigibilité de l’avis
(2) L’avis doit être donné au cours du mois de janvier qui suit la fin de la première période de deux ans, puis de cinq ans :
a) postérieure à l’échéance, dans le cas d’un dépôt à terme fixe;
b) pendant laquelle il n’y a eu aucune opération ni demande ou accusé de réception d’un état de compte par le déposant, dans le cas des autres dépôts;
c) pendant laquelle l’effet est resté impayé, dans le cas d’un chèque, d’une traite ou d’une lettre de change.
Note marginale :Date d’exigibilité de l’avis
(3) L’avis doit être envoyé au cours du mois de janvier qui suit la fin de la première période de deux ans, de cinq ans, puis de neuf ans :
a) [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
b) pendant laquelle il n’y a eu aucune opération ni demande ou accusé de réception d’un état de compte par le déposant, dans le cas des autres dépôts.
c) [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
- 1991, ch. 45, art. 425
- 2007, ch. 6, art. 362
- 2008, ch. 20, art. 3
Comptes
Note marginale :Définitions
425.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 431 à 434, 444.1 et 444.3.
- compte de dépôt de détail
compte de dépôt de détail Compte de dépôt personnel ouvert avec un dépôt inférieur à 150 000 $ ou au montant supérieur fixé par règlement. (retail deposit account)
- compte de dépôt personnel
compte de dépôt personnel Compte tenu au nom d’une ou de plusieurs personnes physiques à des fins non commerciales. (personal deposit account)
- société membre
société membre Société qui est une institution membre au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (member company)
- 2001, ch. 9, art. 538
Note marginale :Frais de tenue de compte
426 Pour la tenue d’un compte au Canada, la société ne peut prélever ou recevoir, directement ou indirectement, que les frais fixés soit par entente expresse entre elle et le client, soit par ordonnance judiciaire.
Note marginale :Déclaration à l’ouverture d’un compte
427 (1) Après l’expiration d’un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente partie, la société ne peut ouvrir et maintenir, au Canada, un compte de dépôt portant intérêt au nom d’une personne physique sans faire savoir à la personne qui a demandé l’ouverture du compte, et conformément aux règlements, le taux d’intérêt applicable de même que son mode de calcul.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux comptes qui sont ouverts avec un dépôt excédant 150 000 $ ou le montant supérieur fixé par règlement.
- 1991, ch. 45, art. 427
- 2001, ch. 9, art. 539
Note marginale :Divulgation dans la publicité
428 Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire indiquant le taux d’intérêt offert par une société sur les dépôts portant intérêt ou les titres de créance sans qu’y soit divulgué, en conformité avec les règlements, le mode de calcul des intérêts.
Note marginale :Règlements — Divulgation
429 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication :
(i) du taux d’intérêt applicable aux dettes de la société, notamment les dépôts qu’elle reçoit,
(ii) du mode de calcul du montant des intérêts payés;
b) la date et les modalités d’information des clients par la société au sujet des frais de tenue de leur compte;
c) toute autre mesure d’application des articles 426 à 428.
- 1991, ch. 45, art. 429
- 2012, ch. 5, art. 168
430 [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 540]
Note marginale :Déclaration à l’ouverture d’un compte de dépôt
431 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la société ne peut ouvrir un compte de dépôt au nom d’un client sauf si, avant l’ouverture du compte ou lors de celle-ci, elle fournit par écrit à la personne qui en demande l’ouverture :
a) une copie de l’entente relative au compte;
b) les renseignements sur tous les frais liés au compte;
c) les renseignements sur la notification de l’augmentation des frais ou de l’introduction de nouveaux frais;
d) les renseignements sur la procédure d’examen des réclamations relatives au traitement des frais à payer pour le compte;
e) tous autres renseignements prévus par règlement.
Note marginale :Exception
(2) Si le montant des frais liés à un compte de dépôt, autre qu’un compte de dépôt personnel, ne peut être déterminé avant son ouverture ou lors de celle-ci, la société avise par écrit le titulaire du compte dès que possible après que ce montant a été déterminé.
Note marginale :Exception
(3) Dans le cas où le client ayant déjà un compte de dépôt à la société à son nom demande par téléphone l’ouverture d’un autre compte de dépôt à son nom, la société ne peut, si elle ne se conforme pas au paragraphe (1) pour cet autre compte, l’ouvrir sans fournir au client verbalement, avant son ouverture ou lors de celle-ci, les renseignements prévus par règlement.
Note marginale :Communication écrite
(4) Dans les sept jours ouvrables suivant l’ouverture d’un compte au titre du paragraphe (3), la société fournit par écrit au client l’entente et les renseignements visés au paragraphe (1).
Note marginale :Droit de fermer le compte
(5) Le client peut fermer sans frais le compte ouvert au titre du paragraphe (3) dans les quatorze jours ouvrables suivant l’ouverture et peut être remboursé des frais relatifs au fonctionnement du compte — autres que ceux relatifs aux intérêts — entraînés pendant que le compte était ouvert.
Note marginale :Règlements
(6) Pour l’application du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant dans quels cas l’entente et les renseignements sont réputés avoir été fournis au client et quand ils sont réputés l’avoir été.
- 1991, ch. 45, art. 431
- 1997, ch. 15, art. 378
- 2001, ch. 9, art. 541
Note marginale :Communication des frais
432 La société est tenue de communiquer à ses clients et au public, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les frais liés aux comptes de dépôt et, le cas échéant, les frais habituels liés aux services qu’elle leur offre normalement.
- 1991, ch. 45, art. 432
- 2012, ch. 5, art. 169
Note marginale :Augmentations interdites
433 (1) La société ne peut augmenter les frais liés aux comptes de dépôt personnels ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, à chaque titulaire d’un tel compte.
Note marginale :Communication des frais
(2) La société ne peut augmenter les frais pour les services — fixés par règlement — liés aux autres comptes de dépôt ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, à chaque titulaire d’un tel compte.
- 1991, ch. 45, art. 433
- 2012, ch. 5, art. 169
Note marginale :Application
434 Les articles 431 à 433 ne s’appliquent qu’aux frais afférents aux comptes de dépôt auprès d’une société au Canada et aux services fournis par celle-ci au Canada.
- 1991, ch. 45, art. 434
- 2001, ch. 9, art. 542
Produits enregistrés
Note marginale :Déclaration concernant un produit enregistré
434.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la société ne peut ouvrir un compte qui est un produit enregistré au nom d’un client ou en fait partie, ou conclure avec un client une entente relative à un produit ou service réglementaires qui est un produit enregistré ou en fait partie, sauf si elle fournit selon les modalités réglementaires au particulier qui demande l’ouverture du compte ou le produit ou service :
a) les renseignements sur tous les frais liés au produit enregistré;
b) les renseignements sur la notification de l’augmentation de ces frais ou de l’introduction de nouveaux frais;
c) les renseignements sur la procédure d’examen des réclamations relatives au traitement des frais à payer pour le produit enregistré;
d) tout autre renseignement prévu par règlement.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements précisant les circonstances où la société n’est pas tenue de fournir les renseignements.
Définition de produit enregistré
(3) Dans le présent article, produit enregistré s’entend au sens des règlements.
- 2007, ch. 6, art. 363
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