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Loi d’exécution du budget de 2006 (L.C. 2006, ch. 4)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2006-06-22

PARTIE 2L.R., ch. 1 (5e suppl.)MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

  •  (1) Le paragraphe 117(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Taux pour l’année d’imposition 2005

      (2) L’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie sur, selon le cas, son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada (appelé « montant imposable » à la présente sous-section) pour l’année d’imposition 2005 correspond à ce qui suit :

      • a) si le montant imposable n’excède pas 35 595 $, 15 % de ce montant;

      • b) si le montant imposable excède 35 595 $ sans excéder 71 190 $, 5 339 $ plus 22 % de l’excédent du montant imposable sur 35 595 $;

      • c) si le montant imposable excède 71 190 $ sans excéder 115 739 $, 13 170 $ plus 26 % de l’excédent du montant imposable sur 71 190 $;

      • d) si le montant imposable excède 115 739 $, 24 753 $ plus 29 % de l’excédent du montant imposable sur 115 739 $.

  • (2) Le paragraphe 117(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Taux pour l’année d’imposition 2006

      (2) L’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie sur, selon le cas, son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada (appelé « montant imposable » à la présente sous-section) pour l’année d’imposition 2006 correspond à ce qui suit :

      • a) si le montant imposable n’excède pas 36 378 $, 15,25 % de ce montant;

      • b) si le montant imposable excède 36 378 $ sans excéder 72 756 $, 5 548 $ plus 22 % de l’excédent du montant imposable sur 36 378 $;

      • c) si le montant imposable excède 72 756 $ sans excéder 118 285 $, 13 551 $ plus 26 % de l’excédent du montant imposable sur 72 756 $;

      • d) si le montant imposable excède 118 285 $, 25 388 $ plus 29 % de l’excédent du montant imposable sur 118 285 $.

  • (3) Le paragraphe 117(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Taux pour les années d’imposition postérieures à 2006

      (2) L’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie sur, selon le cas, son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada (appelé « montant imposable » à la présente sous-section) pour une année d’imposition correspond à ce qui suit :

      • a) si le montant imposable n’excède pas la somme déterminée pour l’année par rapport à 36 378 $, 15,5 % de ce montant;

      • b) si le montant imposable excède la somme déterminée pour l’année par rapport à 36 378 $ sans excéder la somme déterminée pour l’année par rapport à 72 756 $, la somme déterminée pour l’année selon l’alinéa a) plus 22 % de l’excédent du montant imposable sur la somme déterminée pour l’année par rapport à 36 378 $;

      • c) si le montant imposable excède la somme déterminée pour l’année par rapport à 72 756 $ sans excéder la somme déterminée pour l’année par rapport à 118 825 $, le total des sommes déterminées pour l’année selon les alinéas a) et b) plus 26 % de l’excédent du montant imposable sur la somme déterminée pour l’année par rapport à 72 756 $;

      • d) si le montant imposable excède la somme déterminée pour l’année par rapport à 118 825 $, le total des sommes déterminées pour l’année selon les alinéas a), b) et c) plus 29 % de l’excédent du montant imposable sur la somme déterminée pour l’année par rapport à 118 285 $.

  • (4) Le paragraphe (1) s’applique à l’année d’imposition 2005.

  • (5) Le paragraphe (2) s’applique à l’année d’imposition 2006.

  • (6) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.

  •  (1) Le passage du paragraphe 117.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ajustement annuel
    • 117.1 (1) Chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à e), aux paragraphes 118(2) et 118.01(2), aux éléments C et F de la formule figurant au paragraphe 118.2(1), aux paragraphes 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2) et à la partie I.2 relativement à l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d’imposition est rajustée de façon que la somme applicable à l’année soit égale au total de la somme applicable — compte non tenu du paragraphe (3) — à l’année d’imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant — rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.

  •  (1) Les paragraphes 118(3.1) à (3.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Majoration des crédits personnels — montant personnel de base

      (3.1) La somme de 7 131 $ figurant aux alinéas (1)a) à c) (appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui entre dans le calcul du total des montants visés aux alinéas (1)a) à e) est remplacée, pour les années d’imposition ci-après, par les sommes suivantes :

      • a) 2005, 8 648 $;

      • b) 2006, 8 839 $; toutefois, aux fins d’établissement de la somme donnée pour l’année d’imposition 2007, la somme donnée pour 2006 est réputée correspondre à 8 639 $;

      • c) 2007, le total de 100 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme de 8 639 $ prévue à l’alinéa b);

      • d) 2008, le total de 200 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa c);

      • e) 2009, la plus élevée des sommes suivantes :

        • (i) le total de 600 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa d),

        • (ii) 10 000 $;

      • f) 2010 et années d’imposition suivantes, la somme qui entrerait dans ce calcul pour l’année en cause au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon le présent paragraphe par rapport à la somme applicable à l’année d’imposition précédente.

    • Note marginale :Majoration des crédits personnels — époux ou conjoint de fait ou personne entièrement à charge

      (3.2) La somme de 6 055 $ figurant aux alinéas (1)a) et b) (appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui entre dans le calcul du total des montants visés aux alinéas (1)a) à e) est remplacée, pour les années d’imposition ci-après, par les sommes suivantes :

      • a) 2005, 7 344 $;

      • b) 2006, 7 505 $; toutefois, aux fins d’établissement de la somme donnée pour l’année d’imposition 2007, la somme donnée pour 2006 est réputée correspondre à 7 335 $;

      • c) 2007, le total de 85 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme de 7 335 $ prévue à l’alinéa b);

      • d) 2008, le total de 170 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa c);

      • e) 2009, la plus élevée des sommes suivantes :

        • (i) le total de 510 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa d),

        • (ii) 8 500 $;

      • f) 2010 et années d’imposition suivantes, la somme qui entrerait dans ce calcul pour l’année en cause au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme, déterminée par rapport à la somme donnée, qui entre dans ce calcul pour l’année d’imposition précédente.

    • Note marginale :Majoration des crédits personnels — seuil de revenu net

      (3.3) La somme de 606 $ figurant aux alinéas (1)a) et b) (appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui entre dans le calcul du total des montants visés aux alinéas (1)a) à e) est remplacée, pour les années d’imposition ci-après, par les sommes suivantes :

      • a) 2005, 734 $;

      • b) 2006, 751 $; toutefois, aux fins d’établissement de la somme donnée pour l’année d’imposition 2007, la somme donnée pour 2006 est réputée correspondre à 734 $;

      • c) 2007, le total de 8,50 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme de 734 $ prévue à l’alinéa b);

      • d) 2008, le total de 17 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa c);

      • e) 2009, la plus élevée des sommes suivantes :

        • (i) le total de 51 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa d),

        • (ii) 850 $;

      • f) 2010 et années d’imposition suivantes, la somme qui entrerait dans ce calcul pour l’année en cause au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme, déterminée par rapport à la somme donnée, qui entre dans ce calcul pour l’année d’imposition précédente.

  • (2) L’article 118 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

    • Note marginale :Arrondissement

      (9) Les sommes déterminées selon les alinéas (3.1)a) à f), (3.2)a) à f) et (3.3)a) à f) sont arrêtées à l’unité, celles qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondies à l’unité supérieure.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2005 et suivantes.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 118, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 118.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « dépense d’adoption admissible »

      “eligible adoption expense”

      « dépense d’adoption admissible » En ce qui concerne l’enfant admissible d’un particulier, somme payée au titre de dépenses engagées pendant la période d’adoption relativement à l’adoption de l’enfant, notamment :

      • a) les sommes versées à un organisme d’adoption agréé par une administration provinciale;

      • b) les frais de justice et les frais juridiques et administratifs afférents à une ordonnance d’adoption à l’égard de l’enfant;

      • c) les frais de déplacement et de subsistance raisonnables et nécessaires de l’enfant et des parents adoptifs;

      • d) les frais de traduction de documents;

      • e) les frais obligatoires payés à une institution étrangère;

      • f) les sommes obligatoires payées relativement à l’immigration de l’enfant;

      • g) toutes autres sommes raisonnables relatives à l’adoption et exigées par une administration provinciale ou par un organisme d’adoption agréé par une telle administration.

      « enfant admissible »

      “eligible child”

      « enfant admissible » Par rapport à un particulier, enfant qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans au moment où une ordonnance d’adoption est délivrée ou reconnue par une administration au Canada relativement à l’adoption de l’enfant par le particulier.

      « période d’adoption »

      “adoption period”

      « période d’adoption » En ce qui concerne l’enfant admissible d’un particulier, période qui commence au moment visé à l’alinéa a) et se termine au moment visé à l’alinéa b) :

      • a) le moment de l’ouverture du dossier d’adoption de l’enfant auprès du ministère provincial responsable des adoptions ou auprès d’un organisme d’adoption agréé par une administration provinciale ou, s’il est antérieur, le moment où un tribunal canadien est saisi de la requête en adoption;

      • b) le moment où l’ordonnance d’adoption à l’égard de l’enfant est délivrée ou reconnue par une administration au Canada ou, s’il est postérieur, le moment où l’enfant commence à résider en permanence avec le particulier.

    • Note marginale :Crédit d’impôt pour frais d’adoption

      (2) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer en vertu de la présente partie par un particulier pour l’année d’imposition qui comprend la fin de la période d’adoption relative à un enfant admissible du particulier la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B

      où :

      A
      représente le taux de base pour l’année;
      B
      la moins élevée des sommes suivantes :
      • a) 10 000 $,

      • b) la somme obtenue par la formule suivante :

        C - D

        où :

        C
        représente le total des dépenses d’adoption admissibles relatives à l’enfant,
        D
        le total des sommes représentant chacune le montant d’un remboursement ou de toute autre aide (à l’exception d’une somme qui est incluse dans le calcul du revenu du particulier, mais qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable) qu’un particulier a reçu ou pouvait recevoir au titre d’une somme incluse dans le calcul de la valeur de l’élément C.
    • Note marginale :Restriction

      (3) Si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au présent article relativement à l’adoption d’un enfant admissible, le total des sommes ainsi déductibles ne peut dépasser le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année pour cet enfant. Si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.

  •  (1) Le passage de l’élément D de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    D
    le total des sommes dont chacune représente, à l’égard d’une personne à charge du particulier, au sens du paragraphe 118(6), à l’exception d’un enfant du particulier qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année, 10 000 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :
  • (2) L’alinéa 118.2(2)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • i) au titre d’un membre artificiel, d’un poumon d’acier, d’un lit berceur pour les personnes atteintes de poliomyélite, d’un fauteuil roulant, de béquilles, d’un corset dorsal, d’un appareil orthopédique pour un membre, d’un tampon d’iliostomie ou de colostomie, d’un bandage herniaire, d’un oeil artificiel, d’un appareil de prothèse vocale ou auditive, d’un rein artificiel, de matériel de photothérapie pour le traitement du psoriasis ou d’autres maladies de la peau ou d’un concentrateur d’oxygène, pour le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge visée à l’alinéa a);

  • (3) Les alinéas 118.2(2)l.2) et l.21) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • l.2) pour les frais raisonnables afférents à des rénovations ou transformations apportées à l’habitation du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) — ne jouissant pas d’un développement physique normal ou ayant un handicap moteur grave et prolongé — pour lui permettre d’avoir accès à son habitation, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que ces frais, à la fois :

      • (i) ne soient pas d’un type dont on pourrait normalement s’attendre à ce qu’ils aient pour effet d’augmenter la valeur de l’habitation,

      • (ii) soient d’un type que n’engagerait pas normalement la personne jouissant d’un développement physique normal ou n’ayant pas un handicap moteur grave et prolongé;

    • l.21) pour les frais raisonnables afférents à la construction du lieu principal de résidence du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) — ne jouissant pas d’un développement physique normal ou ayant un handicap moteur grave et prolongé — qu’il est raisonnable de considérer comme des frais supplémentaires engagés afin de lui permettre d’avoir accès à son lieu principal de résidence, de s’y déplacer ou d’y accomplir les tâches de la vie quotidienne, pourvu que ces frais, à la fois :

      • (i) ne soient pas d’un type dont on pourrait normalement s’attendre à ce qu’ils aient pour effet d’augmenter la valeur de l’habitation,

      • (ii) soient d’un type que n’engagerait pas normalement la personne jouissant d’un développement physique normal ou n’ayant pas un handicap moteur grave et prolongé;

  • (4) Le paragraphe 118.2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l.42), de ce qui suit :

    • l.43) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) qui est aveugle ou a des troubles d’apprentissage graves, pour des services de lecture si, à la fois :

      • (i) le particulier, l’époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge est quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, a besoin de ces services en raison de sa déficience,

      • (ii) le paiement est effectué à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services;

    • l.44) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) qui est atteint de cécité et de surdité profonde, pour des services d’intervention pour les personnes sourdes et aveugles, si le paiement est effectué à une personne dont l’entreprise consiste à fournir de tels services;

  • (5) Le paragraphe 118.2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :

  • (6) Les paragraphes (1), (2), (4) et (5) s’appliquent aux années d’imposition 2005 et suivantes.

  • (7) Le paragraphe (3) s’applique aux frais engagés après le 22 février 2005.

 

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