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Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest (L.C. 2014, ch. 2)

Sanctionnée le 2014-03-25

 L’article 149 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Renseignements

149. L’autorité compétente ou le vérificateur peut, sous réserve de toute autre règle de droit fédérale ou territoriale, obtenir de tout office constitué ou maintenu en vertu de la présente loi et des ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial les renseignements qui sont en leur possession et qui sont nécessaires à l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente partie.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 150, de ce qui suit :

PARTIE 6.1SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

Définitions

Note marginale :Définitions

150.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« inspecteur »

“inspector”

« inspecteur » Personne désignée à ce titre en vertu des articles 84 ou 142.24.

« Office »

“Board”

« Office » S’entend au sens de l’article 51.

« pénalité »

“penalty”

« pénalité » Sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de la présente partie pour une violation.

« réviseur »

“review body”

« réviseur »

  • a) S’agissant d’une violation relative à la partie 3, l’Office;

  • b) s’agissant d’une violation relative à la partie 5, le ministre fédéral.

Attributions du ministre fédéral

Note marginale :Règlements
  • 150.02 (1) Le ministre fédéral peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements pour l’application des articles 150.03 à 150.23, notamment afin :

    • a) de désigner comme violation punissable au titre de la présente loi la contravention :

      • (i) à toute disposition spécifiée de la présente loi ou de ses règlements,

      • (ii) à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision — ou à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision appartenant à une catégorie spécifiée — donné ou rendue, selon le cas, sous le régime de la présente loi,

      • (iii) à toute condition — appartenant ou non à une catégorie spécifiée — dont est assorti un permis ou autre autorisation ou un certificat délivrés en vertu de la présente loi;

    • b) de prévoir l’établissement ou la méthode d’établissement de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;

    • c) d’établir la forme et le contenu des procès-verbaux de violation;

    • d) de régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée sous le régime de la présente loi;

    • e) de régir la révision des procès-verbaux par le réviseur;

    • f) de régir la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.

  • Note marginale :Plafond — montant de la pénalité

    (2) Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 25 000 $ et, dans le cas des autres personnes, à 100 000 $.

Violations

Note marginale :Attributions

150.03 Les inspecteurs sont autorisés à agir à titre d’agents verbalisateurs.

Note marginale :Violations
  • 150.04 (1) La contravention à une disposition, à une décision, à un ordre, à une ordonnance ou à une condition désignés en vertu de l’alinéa 150.02(1)a) constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.

  • Note marginale :But de la pénalité

    (2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.

Note marginale :Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires

150.05 Si une personne morale commet une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

Note marginale :Preuve

150.06 Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente loi, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

Note marginale :Procès-verbal — établissement et signification
  • 150.07 (1) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.

  • Note marginale :Contenu

    (2) Le procès-verbal mentionne les éléments suivants :

    • a) le nom du prétendu auteur de la violation;

    • b) les faits pertinents concernant la violation;

    • c) le montant de la pénalité;

    • d) la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de demander la révision de celle-ci ou du montant de la pénalité, ainsi que le délai pour ce faire;

    • e) les délais et modalités de paiement de la pénalité;

    • f) le fait que le prétendu auteur de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu du paiement de cette pénalité.

  • Note marginale :Copie du procès-verbal

    (3) L’inspecteur fournit une copie du procès-verbal à l’Office et au ministre fédéral sans délai après l’avoir dressé.

Règles propres aux violations

Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense
  • 150.08 (1) Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

  • Note marginale :Principes de common law

    (2) Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi.

Note marginale :Violation continue

150.09 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

Note marginale :Cumul interdit
  • 150.1 (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

Note marginale :Prescription

150.11 Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la date où le ministre fédéral a eu connaissance des faits reprochés.

Révision

Note marginale :Droit de faire une demande de révision

150.12 Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans tout délai supplémentaire prévu dans les règlements, saisir le réviseur d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation, ou des deux.

Note marginale :Annulation ou correction du procès-verbal

150.13 Tant que le réviseur n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout inspecteur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.

Note marginale :Révision

150.14 Sur réception de la demande de révision, le réviseur procède à la révision.

Note marginale :Témoins
  • 150.15 (1) L’Office peut citer toute personne à comparaître devant lui et ordonner à celle-ci de déposer oralement ou par écrit, ou de produire toute pièce qu’il juge nécessaire à la révision.

  • Note marginale :Homologation des citations et ordres

    (2) Les citations et les ordres visés au paragraphe (1) peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une juridiction supérieure provinciale; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les citations et ordonnances de la juridiction saisie.

  • Note marginale :Procédure

    (3) L’homologation se fait soit selon les règles de pratique et de procédure de la juridiction, soit par le dépôt au greffe de celle-ci d’une copie certifiée conforme de la citation ou de l’ordre.

  • Note marginale :Indemnités

    (4) La personne citée à comparaître a droit aux indemnités applicables aux convocations de la Cour fédérale.

Note marginale :Objet de la révision
  • 150.16 (1) Le réviseur décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.

  • Note marginale :Décision

    (2) Il rend sa décision par écrit et en fait signifier une copie au demandeur, motifs à l’appui. Il en fournit aussi une copie sans délai après avoir rendu la décision au ministre fédéral, dans le cas d’une violation relative à la partie 3, et à l’Office, dans le cas d’une violation relative à la partie 5.

  • Note marginale :Correction du montant de la pénalité

    (3) Il modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.

  • Note marginale :Obligation de payer la pénalité

    (4) En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu du paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.

  • Note marginale :Décision définitive

    (5) La décision est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

Note marginale :Fardeau de la preuve

150.17 En cas de révision portant sur les faits, il incombe à l’inspecteur qui a dressé le procès-verbal d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation qui y est mentionnée.

Responsabilité

Note marginale :Paiement

150.18 Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.

Note marginale :Défaut

150.19 Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité dans le délai prévu dans le procès-verbal, le fait de ne pas demander de révision dans le délai prévu à l’article 150.12. Le cas échéant, le contrevenant est tenu du paiement de la pénalité.

Recouvrement des pénalités

Note marginale :Créance de Sa Majesté
  • 150.2 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

Note marginale :Certificat de non-paiement
  • 150.21 (1) Le ministre fédéral peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 150.2(1).

  • Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale

    (2) L’enregistrement à tout tribunal compétent confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.

Dispositions générales

Note marginale :Authenticité de documents

150.22 Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal dressé en application du paragraphe 150.07(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.

Note marginale :Publication

150.23 Sous réserve des règlements, l’Office peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.

 

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