Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest (L.C. 2014, ch. 2)
Texte complet :
Sanctionnée le 2014-03-25
Note marginale :Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest
252. Les dispositions du Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest pris en vertu de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, chapitre 39 des Lois du Canada (1992), qui sont en vigueur avant la date d’entrée en vigueur de l’article 182, sont réputées, à cette date, avoir été édictées par règlement pris en vertu de l’autre loi et demeurent en vigueur, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec l’autre loi, dans sa version à cette date, jusqu’à leur abrogation ou remplacement.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
253. (1) Les articles 113, 116, 125 et 126, le paragraphe 128(3), l’article 130, les paragraphes 132(2) et (4) et 135(1), les articles 139 et 140, les paragraphes 141(1) et 142(2), les articles 145 et 163, les paragraphes 173(2), 174(1) et 175(3), les articles 177, 182 et 185, le paragraphe 187(2), les articles 188 et 189, le paragraphe 190(2), les articles 192 et 194 à 198 et le paragraphe 213(1) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Décret
(2) L’article 112, le paragraphe 115(2), les articles 118 à 122 et 127, les paragraphes 128(2) et (4) et 132(1) et (3), les articles 133 et 134, le paragraphe 135(2), les articles 136 et 137, le paragraphe 142(1), les articles 143, 144, 146 à 162 et 164 à 172, les paragraphes 174(2) et 175(2), les articles 176, 179 à 181, 183, 184, 186, 191, 193 et 200, les paragraphes 204(2), 224(1) et 226(2), (3) et (5), les articles 227, 229, 230, 238 à 240 entrent en vigueur à la date fixée par décret, lequel peut être pris au plus tôt le jour suivant la date de prise du décret visé au paragraphe (1).
Note marginale :Décret
(3) L’article 117, les paragraphes 141(2) et 199(2), l’article 203, le paragraphe 204(1), les articles 205 et 207, les paragraphes 208(5) et 209(2), les articles 210 et 211, les paragraphes 214(1) et (4) et 215(2), les articles 216 et 218, les paragraphes 219(3), 222(4), 223(6) et 224(3) et les articles 228 et 231 entrent en vigueur à la date fixée par décret, lequel peut être pris au plus tôt le jour suivant la date de prise du décret visé au paragraphe (2).
Note marginale :Décret
(4) Les articles 178 et 225 entrent en vigueur à la date fixée par décret, lequel peut être pris au plus tôt le jour suivant la date de prise du décret visé au paragraphe (3).
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