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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 (L.C. 2015, ch. 36)

Sanctionnée le 2015-06-23

PARTIE 3DIVERSES MESURES

Section 152001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Modification de la loi

 L’alinéa 32d.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d.5) l’exigence pour un employeur de fournir, à la personne visée par règlement, les renseignements réglementaires relatifs à l’autorisation pour un étranger d’exercer un emploi au Canada pour cet employeur;

 Les alinéas 89.2(1)c) et d) de la même loi sont abrogés.

 L’alinéa 150.1(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication par la Gendarmerie royale du Canada de renseignements biométriques et des renseignements personnels y étant associés, qui sont recueillis sous le régime de la présente loi et qui lui sont communiqués pour le contrôle d’application des lois fédérales ou provinciales;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 186, de ce qui suit :

PARTIE 4.1APPLICATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

Note marginale :Pouvoir
  • 186.1 (1) Le ministre peut appliquer la présente loi par voie électronique, notamment en ce qui a trait à son exécution.

  • Note marginale :Exception

    (2) La présente partie ne vise pas le ministre de l’Emploi et du Développement social en ce qui concerne toute activité dont la mise en oeuvre relève de lui sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Agent

    (3) Il est entendu que les personnes que le ministre désigne, individuellement ou par catégorie, à titre d’agent et charge de l’application de tout ou partie de la présente loi peuvent, dans l’exercice de leurs attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise.

  • Note marginale :Délégation

    (4) Il est entendu que les personnes à qui le ministre délègue des attributions qui lui sont conférées par la présente loi peuvent, dans l’exercice de leurs attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise.

  • Note marginale :Décision ou contrôle automatisé

    (5) Il est entendu qu’un système électronique, notamment un système automatisé, peut être utilisé par le ministre pour prendre une décision sous le régime de la présente loi ou, s’il est mis à sa disposition par le ministre, par un agent pour prendre une décision ou procéder à un contrôle sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Conditions : version électronique

186.2 Dans le cas où la présente loi exige une signature ou qu’une demande soit faite, qu’un avis soit délivré, qu’une décision soit prise, qu’un document soit soumis ou délivré ou que des renseignements soient fournis ou exige que l’original d’un document soit soumis, la version électronique de ceux-ci satisfait à l’exigence si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) la version électronique est fournie par les moyens électroniques, notamment au moyen d’un système électronique, que le ministre met à la disposition des intéressés ou qu’il précise;

  • b) toute autre exigence réglementaire a été observée.

Note marginale :Règlements
  • 186.3 (1) Les règlements régissent l’application de l’article 186.1 et de l’alinéa 186.2b) et portent notamment sur :

    • a) la technologie ou le format à utiliser ou les normes, les spécifications ou les procédés à respecter, notamment pour faire ou vérifier une signature électronique et la manière d’utiliser cette signature;

    • b) le lieu, la date et l’heure où la version électronique d’une demande, d’un avis, d’une décision, d’un document ou de renseignements est réputée envoyée ou reçue.

  • Note marginale :Obligation d’utiliser des moyens électroniques

    (2) Les règlements peuvent exiger des étrangers ou d’autres personnes ou entités qui font une demande, soumettent un document ou fournissent des renseignements sous le régime de la présente loi qu’ils le fassent par voie électronique, notamment au moyen d’un système électronique. Les règlements peuvent aussi régir les moyens électroniques, notamment le système électronique, et prévoir les cas où les demandes peuvent être faites ou les renseignements ou les documents peuvent être fournis ou soumis par tout autre moyen qui y est prévu.

  • Note marginale :Pouvoir du ministre

    (3) Les règlements peuvent prévoir les cas où le ministre peut exiger des étrangers ou d’autres personnes ou entités qui font une demande, soumettent un document ou fournissent des renseignements sous le régime de la présente loi qu’ils le fassent par tout moyen qu’il précise.

  • Note marginale :Paiements électroniques

    (4) Les règlements peuvent :

    • a) exiger que les paiements qui doivent être faits ou que les preuves de paiement qui doivent être fournies sous le régime de la présente loi le soient par un système électronique;

    • b) régir un tel système, les cas où les paiements peuvent être faits ou les preuves de paiement peuvent être fournies par tout autre moyen et le moyen en question;

    • c) porter sur le lieu, la date et l’heure où un paiement électronique ou une preuve de paiement est réputé envoyé ou reçu.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (5) Les règlements peuvent incorporer par renvoi des normes ou spécifications adoptées par des gouvernements, des personnes ou des organisations soit dans leur version à une date donnée, soit avec leurs modifications successives.

Note marginale :Précision

186.4 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou des règlements prévoit qu’un agent ou une autre personne peut exiger des étrangers ou d’autres personnes ou entités qu’ils lui soumettent un visa ou un autre document ou lui fournissent des renseignements, la présente partie n’a pas pour effet d’empêcher l’agent ou l’autre personne d’exiger que ce visa, ce document ou ces renseignements, selon le cas, lui soient soumis ou fournis en conformité avec cette disposition.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret
  •  (1) Les articles 168 et 170, le paragraphe 171(2) et l’article 174 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les paragraphes 169(1) et (2) et 171(1) et (3) et les articles 172, 173 et 175 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Section 162005, ch. 9; 2012, ch. 19, art. 658Loi sur la gestion financière des premières nations

Modification de la loi

  •  (1) La définition de « recettes locales », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion financière des premières nations, est remplacée par ce qui suit :

    « recettes locales »

    “local revenues”

    « recettes locales » Fonds perçus au titre d’un texte législatif pris en vertu du paragraphe 5(1) et paiements versés à une première nation en remplacement de taxes imposées au titre d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a).

  • (2) Le passage du paragraphe 2(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Modification de l’annexe

      (3) À la demande du conseil d’une bande, le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe pour :

  • (3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Précision

      (4) Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet d’exiger que les infrastructures et les immobilisations destinées à la prestation de services locaux soient situées sur les terres de réserve.

  •  (1) Le paragraphe 5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) concernant l’imposition de droits pour la prestation de services ou l’utilisation d’installations sur les terres de réserve ou pour la fourniture de procédés réglementaires ou la délivrance d’un permis, d’une licence ou d’une autre autorisation relativement à l’eau, aux égouts, à la gestion des déchets, au contrôle des animaux, aux loisirs et au transport ainsi qu’à d’autres services de même nature;

  • (2) Le passage de l’alinéa 5(1)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • e) concernant, sous réserve de la procédure et des conditions fixées par règlement, le contrôle d’application des textes législatifs pris en vertu des alinéas a) et a.1) en matière de taxes ou de droits en souffrance, notamment par :

  • (3) L’alinéa 5(1)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

    • (vi) le recouvrement des frais engagés par la première nation pour le contrôle d’application de ces textes législatifs;

  • (4) Le passage du paragraphe 5(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Appels

      (4) Le texte législatif pris en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) doit prévoir :

  • (5) Le paragraphe 5(5) de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Préavis
    • 6. (1) Le conseil de la première nation est tenu, au moins trente jours — ou tout autre délai supérieur prévu par une norme établie en vertu du paragraphe 35(1) — avant la prise d’un texte législatif en vertu des alinéas 5(1)a), a.1) ou c), notamment un texte législatif abrogeant un tel texte ou le modifiant, à l’exception d’un texte législatif visé au paragraphe 10(1) :

      • a) de publier un préavis du projet de texte législatif dans la Gazette des premières nations;

  • (2) L’alinéa 6(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) de transmettre le préavis par courrier ou voie électronique à la Commission de la fiscalité des premières nations.

  • (3) L’alinéa 6(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) préciser que des observations écrites sur le projet peuvent être présentées au conseil de la première nation dans le délai applicable visé au paragraphe (1);

  • (4) Le paragraphe 6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prise en compte des observations

      (4) Le conseil de la première nation est tenu, avant la prise d’un texte législatif en vertu des alinéas 5(1)a), a.1) ou c), de prendre en compte les observations présentées au titre de l’alinéa (3)c) ou lors de l’assemblée visée à l’alinéa (3)d).

  •  (1) L’alinéa 8(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) la teneur des préavis transmis et des consultations tenues avant la prise du texte législatif;

  • (2) Le passage du paragraphe 8(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Renseignements à fournir

      (3) Les renseignements à fournir à la Commission de la fiscalité des premières nations avec la demande d’agrément d’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a.1) ou c) sont les suivants :

      • a) la teneur des préavis transmis et des consultations tenues avant la prise du texte législatif;

  • (3) Le paragraphe 8(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Preuve à fournir

      (4) Pour la demande d’agrément d’un texte législatif pris en vertu de l’un des alinéas 5(1)b) et d) à g), la première nation doit fournir à la Commission de la fiscalité des premières nations la preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation.

  •  (1) Le paragraphe 9(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Agrément

      (2) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) — y compris une modification de celui-ci — est inopérant tant qu’il n’a pas été agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations.

    • Note marginale :Conditions d’agrément

      (2.1) Le Conseil de gestion financière des premières nations ne peut agréer un texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) que si le texte a été pris conformément à la présente loi, aux règlements et, à tous égards importants, aux normes établies en vertu de l’alinéa 55(1)a).

  • (2) Le passage du paragraphe 9(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Coming into force

      (3) A law made under subsection (1) comes into force on the later of

  • (3) Les alinéas 9(3)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) le jour qu’il prévoit pour cette entrée en vigueur;

    • b) le jour suivant son agrément par le Conseil de gestion financière des premières nations.

  • (4) L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Admission d’office

      (6) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) et agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations au titre du paragraphe (2) peut être admis d’office dans toute instance.

 L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Abrogation de textes législatifs en matière de gestion financière

9.1 Le membre emprunteur ne peut abroger un texte législatif en matière de gestion financière pris en vertu du paragraphe 9(1) qui a été approuvé par le Conseil de gestion financière des premières nations que si ce texte est remplacé par un autre texte législatif en matière de gestion financière qui a été approuvé par le Conseil.

Note marginale :Textes législatifs visés à l’alinéa 5(1)a)
  • 10. (1) Le conseil de la première nation qui prend un texte législatif relatif à l’imposition foncière exigeant qu’un taux soit fixé chaque année est également tenu de prendre, au moins une fois par an, au plus tard à la date prévue par règlement ou, à défaut, à celle prévue par une norme établie en vertu du paragraphe 35(1), un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)a) fixant le taux d’imposition applicable à la valeur imposable de chaque catégorie de terres, d’intérêts ou de droits.

  • Note marginale :Textes législatifs visés à l’alinéa 5(1)b)

    (2) Le conseil de la première nation qui prend un texte législatif relatif à l’imposition foncière ou qui prend un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)a.1) est également tenu de prendre, au moins une fois par an, au plus tard à la date prévue par règlement ou, à défaut, au plus tard à celle prévue par une norme établie en vertu du paragraphe 35(1), un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)b) établissant le budget relatif aux dépenses sur les recettes locales.

 Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction d’abroger : membres emprunteurs
  • 11. (1) Le membre emprunteur ne peut abroger un texte législatif relatif à l’imposition foncière ou un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a.1) que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) les recettes perçues au titre du texte, le cas échéant, ne servent pas à titre de garantie pour du financement obtenu auprès de l’Administration financière des premières nations et l’abrogation du texte ne porte pas atteinte à une obligation du membre envers l’Administration;

    • b) le texte est simultanément remplacé par un nouveau texte législatif de même nature qui ne compromettrait pas la capacité d’emprunt du membre.

 Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Compte de recettes locales
  • 13. (1) Les recettes locales d’une première nation sont placées, auprès d’une institution financière, dans un compte de recettes locales, qui est un compte distinct.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :

Note marginale :Dépenses non autorisées par un texte législatif

13.1 Malgré le paragraphe 13(2), la première nation peut engager des dépenses sur les recettes locales autrement qu’au titre d’un texte législatif pris à cet effet en vertu de l’alinéa 5(1)b) dans les cas suivants :

  • a) si aucun texte législatif établissant un budget n’a été pris en vertu de cet alinéa pour l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées, la première nation prend, après les avoir engagées, un tel texte législatif pour autoriser ces dépenses;

  • b) si un texte législatif établissant un budget a été pris en vertu de cet alinéa pour l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées, la première nation est convaincue que l’engagement des dépenses constitue une mesure d’urgence et elle modifie le texte législatif, dans les meilleurs délais après avoir engagé les dépenses, pour les autoriser.

  •  (1) Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Recettes locales
    • 14. (1) Les recettes locales d’une première nation font l’objet d’une comptabilisation et de rapports distincts en conformité avec les normes établies en vertu de l’alinéa 55(1)d).

    • Note marginale :Rapports vérifiés

      (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la première nation établit un rapport financier sur ses recettes locales qui fait l’objet d’une vérification au moins une fois par année. Elle peut toutefois, si une norme établie en vertu de l’alinéa 55(1)d) l’y autorise, faire rapport de ces recettes dans ses états financiers annuels vérifiés, en tant que secteur distinct des activités qui y figurent.

  • (2) Le passage du paragraphe 14(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Accès au rapport

      (2) Le rapport financier vérifié ou les états financiers annuels vérifiés, selon le cas, sont accessibles :

 

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