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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 (L.C. 2015, ch. 36)

Sanctionnée le 2015-06-23

PARTIE 3DIVERSES MESURES

Section 4Congé et prestations de soignant

1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi

  •  (1) L’alinéa 152.14(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs membres de la famille visés au paragraphe 152.06(1), vingt-six semaines;

  • (2) Le paragraphe 152.14(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Maximum : prestations de soignant

      (5) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 152.06 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 152.06 — pour la même raison et relativement au même membre de la famille, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ne peuvent être versées pendant plus de vingt-six semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 152.06(3)a).

Dispositions transitoires

Note marginale :Prestations de soignant
  •  (1) Les articles 12 et 23.1 de la Loi sur l’assurance-emploi, dans leur version au 3 janvier 2016, s’appliquent, à partir de cette date, au prestataire, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, à l’égard duquel a commencé, avant cette date, une période qui est prévue au paragraphe 23.1(4) de cette loi, dans sa version antérieure à cette date, et qui ne s’est pas terminée avant cette date.

  • Note marginale :Prestations de soignant — travailleurs indépendants

    (2) Les articles 152.06 et 152.14 de la Loi sur l’assurance-emploi, dans leur version au 3 janvier 2016, s’appliquent, à partir de cette date, au travailleur indépendant, au sens du paragraphe 152.01(1) de cette loi, à l’égard duquel a commencé, avant cette date, une période qui est prévue au paragraphe 152.06(3) de cette loi, dans sa version antérieure à cette date, et qui ne s’est pas terminée avant cette date.

Entrée en vigueur

Note marginale :3 janvier 2016

 La présente section entre en vigueur le 3 janvier 2016.

Section 5L.R., ch. C-42Loi sur le droit d’auteur

  •  (1) L’alinéa 23(1)b) de la Loi sur le droit d’auteur est remplacé par ce qui suit :

    • b) si un enregistrement sonore au moyen duquel la prestation est fixée est publié avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant l’année civile où un tel enregistrement sonore est publié pour la première fois ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année civile où la prestation est fixée au moyen d’un enregistrement sonore pour la première fois.

  • (2) Le paragraphe 23(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Durée du droit : enregistrement sonore

      (1.1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit d’auteur sur l’enregistrement sonore expire à la fin de la cinquantième année suivant l’année civile de sa première fixation; toutefois, s’il est publié avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant l’année civile de sa première publication ou, si elle lui est antérieure, la fin de la centième année suivant l’année civile de cette fixation.

Note marginale :Aucune réactivation du droit d’auteur

 L’alinéa 23(1)b) et le paragraphe 23(1.1) de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par l’article 81, n’ont pas pour effet de réactiver le droit d’auteur ou le droit à rémunération, selon le cas, sur un enregistrement sonore ou une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore si ce droit était éteint à l’entrée en vigueur de ces dispositions.

Section 6L.R., ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)Loi sur le développement des exportations

Modification de la loi

 Le titre intégral de la Loi sur le développement des exportations est remplacé par ce qui suit :

Loi créant Exportation et développement Canada et visant à soutenir et à développer le commerce entre le Canada et l’étranger ainsi que la capacité concurrentielle du pays sur le marché international et à fournir du financement de développement et d’autres formes de soutien du développement
  •  (1) Le passage du paragraphe 10(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mission
    • 10. (1) La Société a pour mission :

  • (2) L’alinéa 10(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) de soutenir et de développer, directement ou indirectement, le commerce extérieur du Canada ainsi que la capacité du pays d’y participer et de profiter des débouchés offerts sur le marché international;

    • c) de fournir, directement ou indirectement, du financement de développement et d’autres formes de soutien du développement, d’une manière compatible avec les priorités du Canada en matière de développement international.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :

Note marginale :Ministre du Développement international

26. L’accomplissement de tout acte par le ministre sous le régime de la présente loi ou de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques visant la réalisation de la mission de la Société dans le cadre de l’alinéa 10(1)c) est subordonné à la consultation préalable du ministre du Développement international.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

Section 7L.R., ch. L-2Code canadien du travail

Modification de la loi

 L’article 123 du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Application : autres personnes

    (3) La présente partie s’applique à une personne qui n’est pas un employé et qui exerce pour un employeur auquel s’applique la présente partie des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience, ainsi qu’à l’employeur, comme si la personne était un employé de celui-ci et les dispositions de la présente partie doivent être interprétées en conséquence.

 La définition de « établissement », à l’article 166 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« établissement »

“industrial establishment”

« établissement » L’entreprise fédérale elle-même ou la succursale, section ou autre division de celle-ci que le règlement d’application de l’alinéa 264(1)b) définit comme tel.

 L’article 167 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Application : autres personnes

    (1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), la présente partie s’applique à une personne qui n’est pas un employé et qui exerce pour un employeur auquel s’applique la présente partie des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience, ainsi qu’à l’employeur, comme si la personne était un employé de celui-ci et les dispositions de la présente partie doivent être interprétées en conséquence.

  • Note marginale :Exceptions

    (1.2) Sauf dans la mesure prévue par règlement, la présente partie ne s’applique ni à la personne ni à l’employeur à son égard dans les cas suivants :

    • a) la personne exerce les activités pour satisfaire aux exigences d’un programme d’études offert par un établissement d’enseignement secondaire, postsecondaire ou professionnel, ou un établissement équivalent situé à l’extérieur du Canada, prévu par règlement;

    • b) les conditions ci-après sont remplies :

      • (i) sous réserve des règlements, la personne exerce les activités, selon le cas :

        • (A) au cours d’une période d’au plus quatre mois consécutifs, à compter de la date où elle commence à les exercer,

        • (B) pour un nombre d’heures qui ne dépasse pas celui prévu par règlement, au cours d’une période de plus de quatre mois consécutifs mais d’au plus douze mois consécutifs, à compter de la date où elle commence à les exercer,

      • (ii) les avantages découlant des activités profitent principalement à la personne qui les exerce,

      • (iii) l’employeur supervise la personne et les activités qu’elle exerce,

      • (iv) les activités que la personne exerce ne constituent pas une condition préalable à l’obtention d’un emploi auprès de l’employeur et celui-ci n’est pas tenu de lui offrir un emploi,

      • (v) la personne ne remplace pas un employé,

      • (vi) avant que la personne ne commence à exercer les activités, l’employeur l’avise par écrit qu’elle ne sera pas rémunérée.

 Le paragraphe 252(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Registres obligatoires

    (2) L’employeur tient les registres prévus par règlement d’application de l’alinéa 264(1)a) et les conserve pendant au moins trente-six mois après l’exécution du travail, pour examen éventuel, à toute heure convenable, par l’inspecteur.

  •  (1) L’alinéa 256(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) contrevient à une disposition de la présente partie ou de ses règlements, exception faite de la section IX, des paragraphes 239.1(2), 239.2(1) ou 252(2) ou d’un règlement pris en vertu de l’article 227 ou des alinéas 264(1)a) ou a.1);

  • (2) L’alinéa 256(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) soit omet de tenir l’un des registres visés par le paragraphe 252(2) ou un règlement pris en vertu des alinéas 264(1)a) ou a.1);

  •  (1) L’article 264 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) d’enjoindre aux employeurs de tenir des registres relatifs à l’application de la présente partie aux personnes qui sont exclues, aux termes du paragraphe 167(1.2), de l’application de tout ou partie de la présente partie;

    • a.2) de régir les renseignements que l’employeur doit fournir au ministre pour établir que l’exercice des activités visées à l’alinéa 167(1.2)a) satisfait aux exigences d’un programme visé à cet alinéa, ainsi que les cas où il doit les fournir;

    • a.3) de préciser les cas où la personne qui exerce les activités visées à l’alinéa 167(1.2)a) doit fournir à un employeur les renseignements visés à l’alinéa a.2);

    • a.4) pour l’application de l’alinéa 167(1.2)a), de prévoir les établissements d’enseignement secondaire, postsecondaire ou professionnel, ou les établissements d’enseignement équivalents situés à l’extérieur du Canada;

    • a.5) pour l’application de la division 167(1.2)b)(i)(B), de prévoir le nombre d’heures qui ne peut être inférieur à 640 heures ni supérieur à 768 heures;

    • a.6) de prévoir que la personne à l’égard de qui les conditions énoncées à l’alinéa 167(1.2)b) ont déjà été remplies ne remplit pas la condition énoncée aux divisions 167(1.2)b)(i)(A) ou (B), selon le cas, à l’égard d’activités exercées pour le même employeur si elle les exerce avant l’expiration de la période qui est précisée par règlement;

    • a.7) pour l’application du sous-alinéa 167(1.2)b)(ii), de régir les cas où les activités sont réputées profiter principalement à la personne qui les exerce;

    • a.8) pour l’application du sous-alinéa 167(1.2)b)(iii), de régir ce qui constitue la supervision;

    • a.9) de régir les mesures qui doivent être prises par l’employeur pour veiller à ce que les conditions énoncées à l’alinéa 167(1.2)b) soient remplies ou pour établir qu’elles l’ont été, les renseignements qu’il doit fournir au ministre pour établir que ces mesures ont été prises, ainsi que les cas où il doit les fournir;

  • (2) L’article 264 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :

    • i.1) de prévoir l’application de toute disposition de la présente partie ou des règlements pris en vertu de celle-ci aux personnes et aux employeurs à leur égard qui sont par ailleurs exclus, aux termes du paragraphe 167(1.2), de l’application de la présente partie et d’adapter la disposition pour son application à ces personnes et à ces employeurs;

  • (3) L’article 264 de la même loi devient le paragraphe 264(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

    • Note marginale :Incorporation de documents

      (2) Le règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a.4) qui incorpore par renvoi tout ou partie de documents, indépendamment de leur source, peut prévoir que ceux-ci sont incorporés soit dans leur version à une date donnée, soit avec leurs modifications successives jusqu’à une date donnée, soit avec toutes leurs modifications successives.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Section 8L.R., ch. M-5Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

 Les paragraphes 2.7(2) et (3) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Appartenance à l’une ou l’autre des chambres du Parlement

    (2) L’actuaire en chef ne peut se fonder sur l’appartenance des parlementaires à l’une ou l’autre des chambres du Parlement lorsqu’il fixe des taux de cotisation pour l’application des dispositions de la présente loi.

 L’article 2.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Objectif — taux de cotisation

2.8 Lorsqu’il fixe des taux de cotisation, l’actuaire en chef vise à faire en sorte que, à partir du 1er janvier 2017, le montant total des cotisations à verser par les parlementaires au titre des parties I et II couvre cinquante pour cent du coût des prestations de service courant relativement aux prestations à payer au titre des parties I, II et IV.

 Le paragraphe 31.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Taux différents

    (3) L’actuaire en chef fixe, pour l’application de l’alinéa (1)a), des taux différents pour les parlementaires qui doivent cotiser en vertu du paragraphe 12(2.1) et, pour l’application du paragraphe (2), des taux différents pour les parlementaires qui devraient cotiser en vertu du paragraphe 12(2.1) s’ils étaient âgés de moins de soixante et onze ans.

Section 9L.R., ch. N-7Loi sur l’Office national de l’énergie

  •  (1) L’alinéa 119.01(1)b) de la Loi sur l’Office national de l’énergie est remplacé par ce qui suit :

    • b) la durée de validité des licences, l’approbation nécessaire pour la délivrance des licences, les quantités exportables ou importables au titre de celles-ci et les conditions auxquelles elles peuvent être assujetties;

  • (2) L’article 119.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Durée maximale

      (1.1) La durée de validité visée à l’alinéa (1)b) est, à compter de la date fixée dans la licence, d’au plus quarante ans à l’égard d’une licence pour l’exportation du gaz naturel — tel qu’il est défini dans les règlements — et d’au plus vingt-cinq ans à l’égard de toute autre licence.

Section 10L.R., ch. P-1Loi sur le Parlement du Canada

Modification de la loi

 La Loi sur le Parlement du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 79.5, de ce qui suit :

Service de protection parlementaire

Définitions

Note marginale :Définitions

79.51 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 79.52 à 79.59.

« Cité parlementaire »

“parliamentary precinct”

« Cité parlementaire » Tout ou partie des lieux — à l’exception des bureaux de circonscription des députés — qui sont utilisés par l’une ou l’autre des personnes ou entités ci-après, ou par les membres de leur personnel, et que le président du Sénat ou le président de la Chambre des communes désigne par écrit :

  • a) le Sénat, la Chambre des communes, la Bibliothèque du Parlement ou les comités parlementaires;

  • b) les sénateurs ou les députés, dans l’exercice de leurs fonctions parlementaires;

  • c) le conseiller sénatorial en éthique ou le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;

  • d) le Service.

« Colline parlementaire »

“Parliament Hill”

« Colline parlementaire » Terrains délimités à Ottawa par la rue Wellington, le canal Rideau, la rivière des Outaouais et la rue Kent.

« Service »

“Service”

« Service » Le bureau constitué au titre du paragraphe 79.52(1) sous le nom de Service de protection parlementaire.

Constitution et mission

Note marginale :Constitution
  • 79.52 (1) Est constitué un bureau sous le nom de Service de protection parlementaire.

  • Note marginale :Responsabilité des présidents

    (2) Le Service est placé sous la responsabilité des présidents du Sénat et de la Chambre des communes agissant en qualité de gardiens des pouvoirs, droits, privilèges et immunités de leurs chambres respectives et de leurs membres.

Note marginale :Mission
  • 79.53 (1) Le Service est chargé des questions concernant la sécurité physique partout dans la Cité parlementaire et sur la Colline parlementaire.

  • Note marginale :Capacité

    (2) Pour l’accomplissement de sa mission, le Service a la capacité d’une personne physique ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci.

  • Note marginale :Questions financières et administratives

    (3) Malgré les articles 19.3 et 52.3, le Service est chargé des questions financières et administratives l’intéressant et intéressant son personnel.

Directeur du Service

Note marginale :Direction
  • 79.54 (1) Est institué le poste de directeur du Service de protection parlementaire, dont le titulaire est sélectionné conformément aux dispositions de l’arrangement conclu au titre de l’article 79.55.

  • Note marginale :Opérations intégrées de sécurité

    (2) Les opérations intégrées de sécurité sont menées par le directeur partout dans la Cité parlementaire et sur la Colline parlementaire, sous la direction générale conjointe du président du Sénat et du président de la Chambre des communes en matière d’orientations.

  • Note marginale :Gestion du Service

    (3) Le directeur est chargé de la gestion du Service.

Arrangement pour la prestation de services de sécurité physique

Note marginale :Arrangement
  • 79.55 (1) Le président du Sénat et le président de la Chambre des communes, en qualité de responsables du Service, et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doivent conclure un arrangement en vue de la prestation, par la Gendarmerie royale du Canada, de services de sécurité physique partout dans la Cité parlementaire et sur la Colline parlementaire.

  • Note marginale :Prestation des services par la GRC

    (2) La Gendarmerie royale du Canada assure elle-même la prestation des services de sécurité physique conformément aux dispositions de l’arrangement.

Note marginale :Processus de sélection du directeur
  • 79.56 (1) L’arrangement conclu au titre de l’article 79.55 prévoit le processus de sélection de la personne devant occuper le poste de directeur du Service de protection parlementaire. Il prévoit également le nom ou le poste du remplaçant du directeur en cas d’absence ou d’empêchement ou en cas de vacance de son poste ainsi que la durée maximale de l’intérim.

  • Note marginale :Membre de la GRC

    (2) Le directeur en titre ou par intérim doit être un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

État estimatif

Note marginale :Préparation et transmission de l’état estimatif

79.57 Avant chaque exercice, le président du Sénat et le président de la Chambre des communes font dresser un état estimatif des sommes à affecter au paiement des dépenses du Service au cours de l’exercice et le transmettent au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.

Pouvoirs, droits, privilèges et immunités

Note marginale :Précision

79.58 Il est entendu que les articles 79.51 à 79.57 n’ont pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités du Sénat et de la Chambre des communes et de leurs membres.

Disposition générale

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

79.59 Il est entendu que la désignation visée à la définition de « Cité parlementaire » à l’article 79.51 n’est pas un texte réglementaire pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

 

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