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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 (L.C. 2015, ch. 36)

Sanctionnée le 2015-06-23

PARTIE 3DIVERSES MESURES

Section 3Propriété intellectuelle

L.R., ch. T-13Loi sur les marques de commerce

 L’alinéa 65j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • j) concernant le versement de droits au registraire, le montant de ces droits et les circonstances dans lesquelles les droits peuvent être remboursés en tout ou en partie;

  • j.1) autorisant le registraire à renoncer, si celui-ci est convaincu que les circonstances le justifient et aux conditions réglementaires, au versement de droits;

 L’article 66 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délai prorogé
  • 66. (1) Le délai fixé sous le régime de la présente loi pour l’accomplissement d’un acte qui expire un jour prescrit ou un jour désigné par le registraire est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni prescrit ni désigné par le registraire.

  • Note marginale :Pouvoir de désigner un jour

    (2) Le registraire peut, en raison de circonstances imprévues et s’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner un jour pour l’application du paragraphe (1) et, le cas échéant, il en informe le public sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.

  •  (1) Les alinéas 70(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des paragraphes 6(2) à (4), des articles 28 et 36, des paragraphes 38(6) à (8) et des articles 39, 40 et 66;

    • b) par la définition de « classification de Nice » à l’article 2, les paragraphes 6(2) à (4), les articles 28 et 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3) et (5), édictés par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014;

    • c) par l’article 66, édicté par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015.

  • (2) Le paragraphe 70(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Règlements

      (2) Il est entendu que tout règlement pris en vertu de l’article 65 s’applique à la demande visée au paragraphe (1), sauf indication contraire prévue par ce règlement.

Dispositions de coordination

Note marginale :2014, ch. 20
  •  (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.

  • (2) Si l’article 366 de l’autre loi entre en vigueur avant que la présente loi ne soit sanctionnée, à l’article 66 de la version anglaise de la présente loi et dans l’intertitre le précédant, « trade-mark » est remplacé par « trademark », avec les adaptations nécessaires.

  • (3) Si l’article 366 de l’autre loi entre en vigueur le jour où la présente loi est sanctionnée, la présente loi est réputée avoir été sanctionnée avant l’entrée en vigueur de cet article 366.

  • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 67 de la présente loi et celle de l’article 357 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 357 est réputé être entré en vigueur avant cet article 67.

  • (5) Si le paragraphe 367(99) de l’autre loi produit ses effets avant l’entrée en vigueur du paragraphe 69(1) de la présente loi, ce paragraphe 69(1) est remplacé par ce qui suit :

    • 69. (1) Les alinéas 70(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      • a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des paragraphes 6(2) à (4), des articles 28, 29 et 36, des paragraphes 38(6) à (8) et des articles 39, 40 et 66;

      • b) par la définition de « classification de Nice » à l’article 2, les paragraphes 6(2) à (4), les articles 28 à 29.1 et 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3) et (5), édictés par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014;

      • c) par l’article 66, édicté par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015.

  • (6) Si le paragraphe 69(1) de la présente loi entre en vigueur avant que le paragraphe 367(99) de l’autre loi ne produise ses effets, ce paragraphe 367(99) est remplacé par ce qui suit :

    • (99) Dès le premier jour où l’article 359 de la présente loi et l’article 28 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 70(1) de la Loi sur les marques de commerce est remplacé par ce qui suit :

      Note marginale :Demande annoncée
      • 70. (1) La demande d’enregistrement qui a été annoncée, au titre du paragraphe 37(1), avant la date d’entrée en vigueur de l’article 342 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 est régie, à la fois :

        • a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des paragraphes 6(2) à (4), des articles 28, 29 et 36, des paragraphes 38(6) à (8) et des articles 39, 40 et 66;

        • b) par la définition de « classification de Nice » à l’article 2, les paragraphes 6(2) à (4), les articles 28 à 29.1 et 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3) et (5), édictés par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014;

        • c) par l’article 66, édicté par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015.

  • (7) Si le paragraphe 69(1) de la présente loi entre en vigueur le jour où le paragraphe 367(99) de l’autre loi produit ses effets :

    • a) ce paragraphe 69(1) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) les alinéas 70(1)a) et b) de la Loi sur les marques de commerce sont remplacés par ce qui suit :

      • a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure à cette date, à l’exception des paragraphes 6(2) à (4), des articles 28, 29 et 36, des paragraphes 38(6) à (8) et des articles 39, 40 et 66;

      • b) par la définition de « classification de Nice » à l’article 2, les paragraphes 6(2) à (4), les articles 28 à 29.1 et 36, les paragraphes 38(6) à (12), les articles 39 et 40 et les paragraphes 48(3) et (5), édictés par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014;

      • c) par l’article 66, édicté par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015.

Note marginale :2014, ch. 39
  •  (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014.

  • (2) Si l’article 46 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 109 de l’autre loi, cet article 109 est abrogé.

  • (3) Si l’article 109 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 46 de la présente loi, cet article 46 est remplacé par ce qui suit :

    46. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Délai prorogé
    • 21. (1) Le délai fixé sous le régime de la présente loi pour l’accomplissement d’un acte qui expire un jour réglementaire ou un jour désigné par le ministre est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni réglementaire ni désigné par le ministre.

    • Note marginale :Pouvoir de désigner un jour

      (2) Le ministre peut, en raison de circonstances imprévues et s’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner un jour pour l’application du paragraphe (1) et, le cas échéant, il en informe le public sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.

  • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 46 de la présente loi et celle de l’article 109 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 109 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

  • (5) Si l’entrée en vigueur des articles 48 et 49 de la présente loi et celle de l’article 112 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 112 est réputé être entré en vigueur avant ces articles 48 et 49.

  • (6) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 53(2) de la présente loi et celle du paragraphe 118(4) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 118(4) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 53(2).

  • (7) Si l’entrée en vigueur de l’article 58 de la présente loi et celle de l’article 131 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 131 est réputé être entré en vigueur avant cet article 58.

  • (8) Si l’entrée en vigueur de l’article 59 de la présente loi et celle de l’article 136 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 136 est réputé être entré en vigueur avant cet article 59.

  • (9) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 62(1) de la présente loi et celle du paragraphe 137(1) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 137(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 62(1).

  • (10) Si l’article 140 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 62(1) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 62(1), l’article 78.52 de la Loi sur les brevets est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Abandon — avis envoyé après la date d’entrée en vigueur

      (1.1) Si, à la date où le paragraphe 62(1) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 entre en vigueur ou après cette date, le demandeur omet de payer les taxes réglementaires mentionnées dans l’avis d’acceptation de la demande de brevet envoyé avant cette date mais après la date d’entrée en vigueur, l’alinéa 73(1)f), dans sa version antérieure à la date où ce paragraphe 62(1) entre en vigueur, s’applique à l’abandon qui résulte de l’omission.

  • (11) Si l’entrée en vigueur de l’article 64 de la présente loi et celle de l’article 139 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 139 est réputé être entré en vigueur avant cet article 64.

  • (12) Si l’entrée en vigueur de l’article 65 de la présente loi et celle des articles 129, 136 et 139 de l’autre loi sont concomitantes, ces articles 129, 136 et 139 sont réputés être entrés en vigueur avant cet article 65.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret — Loi sur les dessins industriels
  •  (1) Les articles 44, 45 et 47 à 49 entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais cette date ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 102 à 113 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014.

  • Note marginale :Décret — Loi sur les brevets

    (2) Les articles 50 à 53, 55 à 62, 64 et 65 entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais cette date ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 114 à 141 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014.

  • Note marginale :Décret — Loi sur les marques de commerce

    (3) L’article 67 et le paragraphe 69(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais cette date ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 357 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.

  • Note marginale :Décret — articles 46, 63 et 68

    (4) Les articles 46, 63 et 68 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Douze mois après la date de sanction de la présente loi

    (5) Les articles 54 et 66 entrent en vigueur douze mois après la date de sanction de la présente loi.

  • Note marginale :Paragraphe 69(1)

    (6) Le paragraphe 69(1) entre en vigueur dès le premier jour où l’article 359 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 et l’article 68 sont tous deux en vigueur.

Section 4Congé et prestations de soignant

L.R., ch. L-2Code canadien du travail

  •  (1) Le passage du paragraphe 206.3(2) du Code canadien du travail précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Modalités d’attribution

      (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (8), l’employé a droit à un congé d’au plus vingt-huit semaines pour offrir des soins ou du soutien à un membre de la famille dans le cas où un médecin qualifié délivre un certificat attestant que ce membre de la famille est gravement malade et que le risque de décès est important au cours des vingt-six semaines suivant :

  • (2) Le sous-alinéa 206.3(3)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.

  • (3) L’article 206.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Certificat non nécessaire

      (3.1) Sous réserve du paragraphe (3), il est entendu que le congé prévu au présent article peut être pris après l’expiration de la période de vingt-six semaines prévue au paragraphe (2) sans que ne soit délivré un autre certificat au titre de ce paragraphe.

  • (4) Le paragraphe 206.3(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Durée maximale du congé — plusieurs employés

      (7) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre aux termes du présent article plusieurs employés pour le même membre de la famille pendant la période visée au paragraphe (3) est de vingt-huit semaines.

1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi

  •  (1) L’alinéa 12(3)d) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

    • d) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs membres de la famille visés au paragraphe 23.1(2), vingt-six semaines;

  • (2) Le paragraphe 12(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Maximum : prestations de soignant

      (4.1) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 23.1 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 23.1 — pour la même raison et relativement au même membre de la famille, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ne peuvent être versées pendant plus de vingt-six semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.1(4)a).

  •  (1) Le sous-alinéa 23.1(4)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.

  • (2) L’article 23.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Certificat non nécessaire

      (4.1) Sous réserve des paragraphes (4) et 50(8.1), il est entendu que les prestations prévues au présent article peuvent être payées après l’expiration de la période de vingt-six semaines prévue à l’alinéa (2)a) sans que ne soit délivré un autre certificat au titre du paragraphe (2).

  • (3) Les paragraphes 23.1(8) et (8.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Partage des semaines de prestation

      (8) Si un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.06 relativement au même membre de la famille, les semaines de prestations à payer au titre du présent article, de l’article 152.06 ou de ces deux articles qu’il reste à verser peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre eux, jusqu’à concurrence d’un maximum de vingt-six semaines.

    • Note marginale :Nombre maximal de semaines pouvant être partagées

      (8.1) Il est entendu que dans le cas où un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et où un autre prestataire présente une demande de prestations au titre de l’article 152.06 relativement au même membre de la famille, le nombre total de semaines de prestations à payer au titre du présent article et de l’article 152.06 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser vingt-six semaines.

 L’article 50 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

  • Note marginale :Preuve : autre certificat

    (8.1) Pour obtenir d’un prestataire la preuve que les conditions prévues au paragraphe 23.1(2) ou 152.06(1) sont remplies, la Commission peut exiger du prestataire qu’il lui fournisse un autre certificat délivré par un médecin.

  •  (1) Le sous-alinéa 152.06(3)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.

  • (2) L’article 152.06 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Certificat non nécessaire

      (3.1) Sous réserve des paragraphes (3) et 50(8.1), il est entendu que les prestations prévues au présent article peuvent être payées après l’expiration de la période de vingt-six semaines prévue à l’alinéa (1)a) sans que ne soit délivré un autre certificat au titre du paragraphe (1).

  • (3) Les paragraphes 152.06(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Partage des semaines de prestations

      (7) Si un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.1 relativement au même membre de la famille, les semaines de prestations à payer au titre du présent article, de l’article 23.1 ou de ces deux articles qu’il reste à verser peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre le travailleur indépendant et l’autre personne, jusqu’à concurrence d’un maximum de vingt-six semaines. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations à payer doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.

    • Note marginale :Nombre maximal de semaines pouvant être partagées

      (8) Il est entendu que dans le cas où un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et où une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 23.1 relativement au même membre de la famille, le nombre total de semaines de prestations à payer au titre du présent article et de l’article 23.1 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser vingt-six semaines.

 

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