Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 (L.C. 2015, ch. 36)
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Sanctionnée le 2015-06-23
PARTIE 3DIVERSES MESURES
Modifications corrélatives
L.R., ch. C-10Loi sur la Société canadienne des postes
123. Le paragraphe 35(2) de la Loi sur la Société canadienne des postes est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) le directeur du Service de protection parlementaire.
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14Loi sur les Cours fédérales
124. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sénat et Chambre des communes
(2) Il est entendu que sont également exclus de la définition de « office fédéral » le Sénat, la Chambre des communes, tout comité ou membre de l’une ou l’autre chambre, le conseiller sénatorial en éthique, le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’égard de l’exercice de sa compétence et de ses attributions visées aux articles 41.1 à 41.5 et 86 de la Loi sur le Parlement du Canada et le Service de protection parlementaire.
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
125. (1) L’alinéa c) de la définition de « ministre compétent », à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, est remplacé par ce qui suit :
c) dans le cas du Sénat et du bureau du conseiller sénatorial en éthique, le président du Sénat, dans celui de la Chambre des communes, le Bureau de régie interne, dans celui du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le président de la Chambre des communes et dans celui de la bibliothèque du Parlement et du Service de protection parlementaire, le président de chaque chambre;
(2) L’alinéa c) de la définition de « ministère », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) le personnel du Sénat, celui de la Chambre des communes, celui de la bibliothèque du Parlement, celui du bureau du conseiller sénatorial en éthique, celui du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique et celui du Service de protection parlementaire;
L.R., ch. G-2Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
126. Le titre de la section IV de la partie I de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions est remplacé par ce qui suit :
Sénat, Chambre des communes, bibliothèque du Parlement, bureau du conseiller sénatorial en éthique, bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique et Service de protection parlementaire
127. Le passage de l’alinéa b) de la définition de « traitement », à l’article 16 de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) les prestations pécuniaires allouées au personnel du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou du Service de protection parlementaire, au personnel des sénateurs ou des députés ou à toute autre personne rémunérée sur les deniers affectés par le Parlement à l’usage du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou du Service de protection parlementaire :
128. Le passage de l’article 17 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Saisie de traitements, rémunération
17. Sous réserve de la présente section et de ses règlements d’application, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique et le Service de protection parlementaire sont assujettis au droit provincial en matière de saisie-arrêt en ce qui concerne les sommes suivantes :
129. (1) Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Opposabilité
18. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le bref de saisie-arrêt, accompagné de la demande présentée en la forme réglementaire et de la copie du jugement ou de l’ordonnance visant le débiteur, devient opposable au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou au Service de protection parlementaire, selon le cas, quinze jours après la signification de ces documents.
(2) Le paragraphe 18(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :When service is effective
(2) A garnishee summons served on the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service is of no effect unless it is served on the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service, as the case may be, in the first 30 days following the first day on which it could have been validly served on the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service, as the case may be.
130. (1) Le paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Lieu de la signification
19. (1) Les actes relatifs à une saisie-arrêt prévue par la présente section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou au Service de protection parlementaire au lieu indiqué dans les règlements.
(2) Le paragraphe 19(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Method of service
(2) In addition to any method of service permitted by the law of a province, service of documents on the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service under subsection (1) may be effected by registered mail, whether within or outside the province, or by any other method prescribed.
(3) Le paragraphe 19(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Date de signification
(3) La date de signification de tout acte effectuée au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou au Service de protection parlementaire par courrier recommandé est celle de sa réception.
131. (1) Le passage de l’article 21 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sommes frappées d’indisponibilité par la signification du bref de saisie-arrêt
21. Pour les besoins de toute procédure de saisie-arrêt prévue par la présente section, la signification au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou au Service de protection parlementaire du bref de saisie-arrêt frappe d’indisponibilité les sommes suivantes dont l’un ou l’autre est redevable envers le débiteur mentionné dans le bref :
(2) Le sous-alinéa 21a)(i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) the salary to be paid on the last day of the second pay period next following the pay period in which the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service, as the case may be, is bound by the garnishee summons, and
(3) L’alinéa 21b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) in the case of remuneration described in paragraph 17(b),
(i) the remuneration payable on the 15th day following the day on which the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service, as the case may be, is bound by the garnishee summons, and
(ii) either
(A) any remuneration becoming payable in the 30 days following the 15th day after the day on which the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service, as the case may be, is bound by the garnishee summons that is owing on that 15th day or that becomes owing in the 14 days following that 15th day, or
(B) if the garnishee summons has continuing effect under the law of the province, any remuneration becoming payable subsequent to the 15th day after the day on which the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service, as the case may be, is bound by the garnishee summons.
132. (1) Le passage de l’article 22 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délai imparti pour comparaître
22. Le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le Service de protection parlementaire dispose, pour comparaître, des délais suivants :
(2) L’alinéa 22a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) in the case of a salary, 15 days, or any lesser number of days that is prescribed, after the last day of the second pay period next following the pay period in which the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service is bound by the garnishee summons; or
133. (1) Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modes de comparution
23. (1) En plus des modes de comparution autorisés par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le Service de protection parlementaire peut comparaître soit par courrier recommandé, soit de toute autre manière réglementaire.
(2) Le paragraphe 23(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Response by registered mail
(2) If the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service responds to a garnishee summons by registered mail, the receipt issued in accordance with regulations relating to registered mail made under the Canada Post Corporation Act shall be received in evidence and is, unless the contrary is shown, proof that the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service, as the case may be, has responded to the garnishee summons.
(3) Les paragraphes 23(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Effet du dépôt
(3) Le versement d’une somme d’argent effectué par le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le Service de protection parlementaire au greffe d’un tribunal au titre du présent article constitue bonne et valable quittance de son obligation, à concurrence du montant.
Note marginale :Recouvrement du trop-perçu
(4) Lorsque le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le Service de protection parlementaire, en obtempérant à un bref de saisie-arrêt, a, par erreur, versé à un débiteur, à titre de traitement ou de rémunération, une somme supérieure à celle qui aurait dû lui être versée, le trop-perçu constitue une créance de l’institution en cause sur ce débiteur, qui peut être recouvrée par compensation avec les versements à venir afférents au traitement ou à la rémunération de celui-ci.
134. L’alinéa 24a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) indiquer le lieu où les documents relatifs à une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou au Service de protection parlementaire;
135. L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Absence d’exécution forcée
26. Le jugement rendu contre le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le Service de protection parlementaire à la suite d’une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente partie n’est pas susceptible d’exécution forcée.
L.R., ch. G-5Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
136. L’alinéa e) de la définition de « agents de l’État », à l’article 2 de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, est remplacé par ce qui suit :
e) employées par le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le Service de protection parlementaire.
L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique
137. La définition de « fonction publique », au paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, est remplacée par ce qui suit :
« fonction publique »
“public service”
« fonction publique » Les divers postes dans quelque ministère ou secteur du gouvernement exécutif du Canada, ou relevant d’un tel ministère ou secteur, et, pour l’application de la présente partie, du Sénat et de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du Service de protection parlementaire et de tout office, conseil, bureau, commission ou personne morale, ou secteur de l’administration publique fédérale, que mentionne l’annexe I, à l’exception d’un secteur du gouvernement exécutif du Canada ou de la partie d’un ministère exclus par règlement de l’application de la présente définition.
L.R., ch. R-2; 1989, ch. 17, art. 2Loi sur la radiocommunication
138. (1) Le paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiocommunication est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application à Sa Majesté et au Parlement
3. (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et de chaque province, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique et le Service de protection parlementaire.
(2) Le paragraphe 3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Le gouverneur en conseil peut toutefois, par décret, exempter Sa Majesté du chef du Canada ou tout représentant — désigné dans celui-ci — du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou du Service de protection parlementaire de l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements. L’exemption peut ou bien être générale ou relative à un ministère ou autre organisme désigné dans le décret, si elle s’applique à Sa Majesté du chef du Canada, ou bien absolue ou conditionnelle ou encore d’application générale ou spécifique.
L.R., ch. 33 (2e suppl.)Loi sur les relations de travail au Parlement
139. Le titre intégral de la Loi sur les relations de travail au Parlement est remplacé par ce qui suit :
140. L’article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Principe
2. La présente loi, sous réserve de ses autres dispositions, s’applique, d’une part, aux personnes attachées dans leur travail, comme employés, au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, au Service de protection parlementaire ou à des parlementaires, d’autre part à ces institutions et aux parlementaires qui, ès qualités, les emploient ou qui ont sous leur direction ou leur responsabilité des documentalistes ou des personnes chargées de fonctions similaires affectés au service des membres de groupes parlementaires, ainsi qu’à ces documentalistes ou personnes; de plus, sauf disposition expresse de la présente loi, les autres lois fédérales qui réglementent des questions semblables à celles que réglementent la présente loi et les mesures prises en vertu de celles-ci, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, n’ont aucun effet à l’égard des institutions et des personnes visées au présent article.
141. La définition de « employeur », à l’article 3 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) le Service de protection parlementaire, représenté par le directeur du Service de protection parlementaire agissant au nom des présidents des deux chambres.
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