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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 (L.C. 2015, ch. 36)

Sanctionnée le 2015-06-23

L.R., ch. P-4Loi sur les brevets

 Le paragraphe 5(2) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Absence, empêchement ou vacance

    (2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le sous-commissaire ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, un autre fonctionnaire désigné par le ministre exerce les pouvoirs et fonctions du commissaire.

 L’article 8 de la même loi est abrogé.

 L’article 11 de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

    • g.1) autoriser le commissaire à renoncer, si celui-ci est convaincu que les circonstances le justifient et aux conditions réglementaires, au versement de taxes;

  • (2) L’alinéa 12(1)j.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • j.5) régir les demandes divisionnaires, notamment en ce qui a trait à leur délai de présentation et aux personnes qui peuvent les déposer;

    • j.51) définir l’expression « une seule invention » pour l’application de l’article 36;

  • (3) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j.8), de ce qui suit :

    • j.81) régir la correction d’erreurs évidentes dans les documents transmis au commissaire ou au Bureau des brevets ou dans les brevets ou autres documents délivrés sous le régime de la présente loi, notamment en ce qui a trait :

      • (i) à ce qui constitue une erreur évidente,

      • (ii) aux effets de la correction;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :

Note marginale :Communication protégée
  • 16.1 (1) La communication qui remplit les conditions ci-après est protégée de la même façon que le sont les communications visées par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire et nul ne peut être contraint, dans le cadre de toute action ou procédure civile, pénale ou administrative, de la divulguer ou de fournir un témoignage à son égard :

    • a) elle est faite entre une personne physique dont le nom est inscrit sur le registre des agents de brevets et son client;

    • b) elle est destinée à être confidentielle;

    • c) elle vise à donner ou à recevoir des conseils en ce qui a trait à toute affaire relative à la protection d’une invention.

  • Note marginale :Renonciation

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le client renonce expressément ou implicitement à la protection de la communication.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Les exceptions au secret professionnel de l’avocat ou du notaire s’appliquent à la communication qui remplit les conditions visées aux alinéas (1)a) à c).

  • Note marginale :Agents de brevets d’un pays étranger

    (4) La communication faite entre une personne physique autorisée, en vertu du droit d’un pays étranger, à agir à titre d’agent de brevets et son client qui est protégée au titre de ce droit et qui serait protégée au titre du paragraphe (1) si elle avait été faite entre une personne physique dont le nom est inscrit sur le registre des agents de brevets et son client est réputée être une communication qui remplit les conditions visées aux alinéas (1)a) à c).

  • Note marginale :Personnes physiques agissant au nom des agents de brevets ou clients

    (5) Pour l’application du présent article, la personne physique dont le nom est inscrit sur le registre des agents de brevets ou qui est autorisée, en vertu du droit d’un pays étranger, à agir à titre d’agent de brevets comprend la personne physique agissant en son nom, et le client comprend la personne physique agissant en son nom.

  • Note marginale :Application

    (6) Le présent article s’applique aux communications qui sont faites avant la date d’entrée en vigueur de celui-ci si, à cette date, elles sont toujours confidentielles et à celles qui sont faites après cette date. Toutefois, il ne s’applique pas dans le cadre de toute action ou procédure commencée avant cette date.

 L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport annuel

26. Le commissaire fait, chaque année, établir et déposer devant le Parlement un rapport sur les activités qu’il a exercées au titre de la présente loi.

 Le paragraphe 26.1(1) de la même loi est abrogé.

 Le passage du paragraphe 28.4(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Plusieurs demandes

    (4) Dans le cas où plusieurs demandes de brevet ont été déposées antérieurement dans le même pays ou non ou pour le même pays ou non :

  •  (1) Les paragraphes 38.2(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Modification du mémoire descriptif et des dessins
    • 38.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (3.1) et des règlements, les dessins et le mémoire descriptif qui sont compris dans la demande de brevet peuvent être modifiés avant la délivrance du brevet.

    • Note marginale :Limite

      (2) Les dessins et le mémoire descriptif qui sont compris dans une demande autre qu’une demande divisionnaire ne peuvent être modifiés pour y ajouter des éléments qui ne peuvent raisonnablement s’inférer des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande à sa date de dépôt.

  • (2) Le paragraphe 38.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande divisionnaire

      (3.1) Les dessins et le mémoire descriptif qui sont compris dans une demande divisionnaire ne peuvent être modifiés pour y ajouter les éléments suivants :

      • a) ceux qui ne pourraient ou n’auraient pas pu être ajoutés, en application des paragraphes (2) ou (3) ou du présent paragraphe, aux dessins et au mémoire descriptif qui sont compris dans la demande de brevet dont résulte la demande divisionnaire;

      • b) ceux qui ne peuvent raisonnablement s’inférer des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande divisionnaire à la date à laquelle le commissaire reçoit, relativement à cette demande, les documents et renseignements réglementaires ou, s’il les reçoit à des dates différentes, à la dernière d’entre elles.

    • Note marginale :Non-application des paragraphes (2) à (3.1)

      (4) La mention dans le mémoire descriptif que les éléments en cause sont des inventions ou découvertes antérieures rend inapplicables les paragraphes (2) à (3.1).

    • Note marginale :Application sous réserve des règlements

      (5) Les paragraphes (2) à (3.1) s’appliquent sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.81).

 Le sous-alinéa 55.11(1)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii) qui a été réputée abandonnée par application des alinéas 73(1)a), b) ou e), de l’alinéa 73(1)f), dans ses versions antérieures à la date d’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, ou du paragraphe 73(2);

 L’article 62 de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le passage du paragraphe 68(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Teneur des requêtes
    • 68. (1) Toute requête présentée au commissaire en vertu de l’article 65 :

  • (2) Le paragraphe 68(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Avis

      (2) Le commissaire prend en considération les faits allégués dans la requête et dans les déclarations et, s’il est convaincu que le demandeur possède un intérêt légitime et que, de prime abord, la preuve a été établie pour obtenir un recours, il enjoint au demandeur de signifier des copies de la requête et des déclarations au breveté ou à son représentant aux fins de signification, ainsi qu’à toutes autres personnes qui, d’après les registres du Bureau des brevets, sont intéressées dans le brevet, et le demandeur annonce la requête à la fois :

      • a) dans la Gazette du Canada;

      • b) sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada ou dans tout autre lieu réglementaire.

  •  (1) L’alinéa 73(1)f) de la même loi est abrogé.

  • (2) Les paragraphes 73(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Date de dépôt

      (5) La demande rétablie conserve sa date de dépôt.

 L’article 78 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Délai prorogé
  • 78. (1) Le délai fixé sous le régime de la présente loi pour l’accomplissement d’un acte qui expire un jour réglementaire ou un jour désigné par le commissaire est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni réglementaire ni désigné par le commissaire.

  • Note marginale :Pouvoir de désigner un jour

    (2) Le commissaire peut, en raison de circonstances imprévues et s’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner un jour pour l’application du paragraphe (1) et, le cas échéant, il en informe le public sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.

 Les alinéas 78.22a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure au 1er octobre 1989, à l’exception de la définition de « représentants légaux » à l’article 2, des paragraphes 4(2), 5(2) et 7(1), des articles 8, 15 et 29, de l’alinéa 31(2)a) et des articles 49 à 51 et 78;

  • b) par la définition de « représentants légaux » à l’article 2, les paragraphes 4(2), 5(2) et 7(1), les articles 8.1, 15 et 15.1, l’alinéa 31(2)a) et les articles 38.1, 49, 78 et 78.2.

 

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