Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 (L.C. 2015, ch. 36)
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Sanctionnée le 2015-06-23
PARTIE 3DIVERSES MESURES
Dispositions transitoires
Définition de « Service »
99. (1) Aux articles 100 à 122, « Service » s’entend du bureau constitué au titre du paragraphe 79.52(1) de la Loi sur le Parlement du Canada sous le nom de Service de protection parlementaire.
Note marginale :Terminologie — Loi sur les relations de travail au Parlement
(2) Aux articles 100 à 122, « agent négociateur », « Commission », « convention collective », « décision arbitrale », « employé », « grief », « organisation syndicale », « parties » et « unité de négociation » s’entendent au sens de l’article 3 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, sauf indication contraire du contexte.
Note marginale :Personnes occupant un poste
100. (1) Les personnes qui, à l’entrée en vigueur de la présente section, occupent un poste au sein du Service de sécurité du Sénat ou du Service de protection de la Chambre des communes occuperont leur poste au sein du Service à compter de cette entrée en vigueur.
Note marginale :Situation inchangée
(2) Le paragraphe (1) ne change rien à la situation des personnes qui, à l’entrée en vigueur de la présente section, occupaient un poste au sein du Service de sécurité du Sénat ou du Service de protection de la Chambre des communes, à la différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, elles l’occupent au sein du Service.
Note marginale :Convention collective ou décision arbitrale maintenue
101. (1) Sous réserve des articles 102 à 113, la convention collective ou décision arbitrale qui s’applique aux employés occupant un poste au sein du Service de sécurité du Sénat ou du Service de protection de la Chambre des communes à l’entrée en vigueur de la présente section et qui est toujours en vigueur à cette entrée en vigueur est maintenue en vigueur jusqu’à la date prévue pour son expiration.
Note marginale :Effet obligatoire
(2) La convention collective ou décision arbitrale maintenue en vigueur en vertu du paragraphe (1) lie le Service — comme s’il y était mentionné à titre d’employeur —, l’agent négociateur qui est partie à la convention collective ou à la décision arbitrale et les employés du Service qui font partie de l’unité de négociation pour laquelle cet agent négociateur a été accrédité.
Définition de « employeur »
(3) Au paragraphe (2), « employeur » s’entend du Sénat, représenté par la personne ou le comité qu’il désigne pour l’application de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement par une règle ou un ordre, ou de la Chambre des communes, représentée par la personne ou le comité qu’elle désigne pour l’application de cette partie par un ordre.
Note marginale :Modifications permises
(4) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet d’empêcher la modification, par le Service et l’agent négociateur, des dispositions d’une convention collective maintenue en vigueur en vertu du paragraphe (1), exception faite de celle qui en fixe la date d’expiration.
Note marginale :Demande d’accréditation
102. Toute organisation syndicale peut demander à la Commission son accréditation à titre d’agent négociateur des employés liés par la convention collective ou décision arbitrale maintenue en vigueur en vertu du paragraphe 101(1); elle ne peut toutefois le faire qu’au cours de la période pendant laquelle il est permis, aux termes de l’article 21 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, de solliciter l’accréditation à l’égard de ces employés.
Note marginale :Pouvoir de la Commission
103. (1) Si une convention collective ou une décision arbitrale donnée est maintenue en vigueur en vertu du paragraphe 101(1), la Commission doit, sur demande du Service ou de tout agent négociateur touché par la constitution du Service, rendre une ordonnance par laquelle elle décide :
a) si les employés du Service qui sont liés par la convention collective ou la décision arbitrale constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement;
b) quelle organisation syndicale sera l’agent négociateur des employés de chacune de ces unités;
c) si chacune des conventions collectives ou décisions arbitrales liant ces employés restera en vigueur et, dans l’affirmative, si celle-ci le restera jusqu’à la date d’expiration qui y est fixée ou jusqu’à la date antérieure que la Commission fixe.
Note marginale :Délai de présentation de la demande
(2) La demande ne peut être présentée qu’au cours de la période commençant le cent vingtième jour et se terminant le cent cinquantième jour suivant la date d’entrée en vigueur de la présente section.
Note marginale :Demande d’autorisation de donner un avis de négocier collectivement
104. (1) Si, en application de l’alinéa 103(1)c), la Commission décide qu’une convention collective ou une décision arbitrale donnée restera en vigueur, l’une des parties à celle-ci peut lui demander de lui permettre, par ordonnance, de donner à l’autre partie, au titre de l’article 37 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, un avis de négocier collectivement.
Note marginale :Délai de présentation de la demande
(2) La demande doit être présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant celui où la décision de la Commission a été rendue.
Note marginale :Pas de demande dans le délai fixé
105. (1) À défaut de présentation de la demande visée au paragraphe 103(1) dans le délai fixé au paragraphe 103(2), le Service ou tout agent négociateur lié par une convention collective ou une décision arbitrale qui est maintenue en vigueur en vertu du paragraphe 101(1) peut demander à la Commission de lui permettre, par ordonnance, de donner à l’autre partie, au titre de l’article 37 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, un avis de négocier collectivement.
Note marginale :Délai de présentation de la demande
(2) La demande ne peut être présentée qu’au cours de la période commençant le cent cinquante et unième jour et se terminant le deux cent quarantième jour suivant la date d’entrée en vigueur de la présente section.
Note marginale :Caducité de l’avis donné avant l’entrée en vigueur
106. Le Service n’est pas lié par l’avis de négocier collectivement donné avant la date d’entrée en vigueur de la présente section et un nouvel avis ne peut être donné que dans les circonstances prévues à l’alinéa 108b).
Note marginale :Obligation de respecter les conditions d’emploi
107. Si un avis de négocier collectivement a été donné avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, les conditions d’emploi maintenues en vigueur en vertu de l’article 39 de la Loi sur les relations de travail au Parlement lient le Service, l’agent négociateur et les employés de l’unité de négociation, sauf entente à l’effet contraire entre le Service et l’agent négociateur :
a) dans le cas où aucune demande n’a été présentée au titre de l’alinéa 108a), jusqu’à l’expiration du cent cinquantième jour suivant la date d’entrée en vigueur de la présente section;
b) dans le cas contraire, jusqu’à la date où l’avis mentionné à l’alinéa 108b) a été donné.
Note marginale :Demande et avis de négocier collectivement
108. Si un avis de négocier collectivement a été donné avant la date d’entrée en vigueur de la présente section :
a) sur demande du Service ou de l’agent négociateur, présentée au moins cent vingt jours et au plus cent cinquante jours après la date d’entrée en vigueur de la présente section, la Commission décide, par ordonnance :
(i) si les employés du Service qui sont représentés par l’agent négociateur constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement,
(ii) quelle organisation syndicale sera l’agent négociateur des employés de chacune de ces unités;
b) dans les cas où la Commission rend une ordonnance dans le cadre de l’alinéa a), le Service ou l’agent négociateur peut transmettre à l’autre partie, au titre de l’article 37 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, un avis de négocier collectivement en vue de la conclusion d’une convention collective.
Note marginale :Enquêtes et scrutin
109. La Commission peut, avant de rendre sa décision dans le cadre du paragraphe 103(1) ou de l’alinéa 108a), faire enquête et ordonner la tenue d’un scrutin de représentation parmi les employés concernés.
Note marginale :Prise en considération de la classification
110. (1) Pour l’application des alinéas 103(1)a) et 108a), la Commission tient compte, pour décider si le groupe d’employés constitue une unité habile à négocier collectivement, de la classification des postes établis par le Service et de celle des personnes qu’il emploie, notamment des groupes ou sous-groupes professionnels qu’il a établis.
Note marginale :Unités correspondant aux groupes professionnels
(2) La Commission est tenue de définir des unités de négociation correspondant aux groupes ou sous-groupes professionnels établis par le Service, sauf dans le cas où elles ne constitueraient pas des unités habiles à négocier collectivement au motif qu’elles ne permettraient pas une représentation adéquate des employés qui en font partie.
Note marginale :Appartenance ou non aux unités de négociation
111. À la demande du Service ou de l’organisation syndicale touchée par la constitution du Service, la Commission se prononce sur toute question soulevée quant à l’appartenance de tout employé ou de toute catégorie d’employés à une unité de négociation qu’elle a définie en vertu des alinéas 103(1)a) ou 108a), ou quant à leur appartenance à toute autre unité.
Note marginale :Participation de l’employeur
112. (1) Les alinéas 103(1)b) ou 108a) n’autorisent pas la Commission à décider qu’une organisation syndicale donnée sera l’agent négociateur si elle conclut que le Service ou toute personne agissant en son nom a participé ou participe à la formation ou à l’administration de l’organisation syndicale, et qu’elle estime que cela compromet l’aptitude de cette organisation à défendre les intérêts des employés qui font partie de l’unité de négociation.
Note marginale :Discrimination
(2) Les alinéas 103(1)b) ou 108a) n’autorisent pas la Commission à décider qu’une organisation syndicale sera l’agent négociateur si celle-ci fait, à l’égard de tout employé, des distinctions fondées sur un motif illicite au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Note marginale :Application de la Loi sur les relations de travail au Parlement
113. (1) Les dispositions de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi s’appliquent à l’égard de ce qui suit et de toute question connexe :
a) les demandes présentées à la Commission en vertu de l’un ou l’autre des articles 102 à 105, 108 et 111;
b) les ordonnances rendues par la Commission en vertu de l’un ou l’autre des articles 103 à 105 et 108;
c) les décisions prises par la Commission en vertu de l’un ou l’autre des articles 103, 108 et 111, ainsi que les unités de négociation, agents négociateurs ou employés ou catégories d’employés qui font l’objet de ces décisions;
d) les conventions collectives ou décisions arbitrales maintenues en vigueur en vertu du paragraphe 101(1);
e) les négociations collectives entamées après la réception de l’avis visé aux articles 104 ou 105 ou à l’alinéa 108b), ainsi que les conventions collectives conclues à la suite de ces négociations.
Note marginale :Attributions de la Commission
(2) Pour l’exercice de ses fonctions en vertu de l’un ou l’autre des articles 102 à 112, la Commission dispose des pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement et exerce, à l’égard de ces pouvoirs, les fonctions qui lui sont imposées sous le régime de cette partie.
Note marginale :Incompatibilité
(3) Les articles 101 à 112 l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement, des textes d’application de cette loi ou de toute autre mesure prise sous son régime.
Note marginale :Personnes non représentées
114. Les conditions d’emploi s’appliquant aux personnes non représentées par un agent négociateur ou exclues d’une unité de négociation qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, occupent un poste au sein du Service continuent de s’appliquer jusqu’à l’établissement de nouvelles conditions d’emploi pour ces personnes.
Note marginale :Plaintes
115. Les dispositions de la section I de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente section, continuent de s’appliquer à l’égard de toute plainte déposée sous le régime de cette section avant cette date et liée au Service de sécurité du Sénat ou au Service de protection de la Chambre des communes.
Note marginale :Griefs
116. (1) Les dispositions de la section IV de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente section, continuent de s’appliquer à l’égard de tout grief présenté sous le régime de cette section avant cette date par un employé du Service de sécurité du Sénat ou du Service de protection de la Chambre des communes.
Note marginale :Exécution de la décision
(2) La décision définitive rendue sur un grief visé au paragraphe (1) et prévoyant la réintégration d’un employé ou le versement d’une somme d’argent est exécutée par le Service dans les meilleurs délais.
Note marginale :Renvoi à la Commission
117. Les dispositions de la section IV de la partie I de la Loi sur les relations de travail au Parlement ainsi que toute règle établie et tout règlement pris en vertu de cette loi, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente section, continuent de s’appliquer à l’égard de toute affaire renvoyée à la Commission sous le régime de cette section avant cette date et liée au Service de sécurité du Sénat ou au Service de protection de la Chambre des communes.
Note marginale :Mentions — Service
118. Sauf indication contraire du contexte, dans toute entente ou tout arrangement, contrat, acte ou autre document semblable, toute mention du Service de sécurité du Sénat ou du Service de protection de la Chambre des communes vaut, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente section, mention du Service.
Note marginale :Procédures judiciaires nouvelles
119. Les procédures judiciaires ou administratives relatives aux obligations supportées ou aux engagements pris en ce qui a trait au Service de sécurité du Sénat ou au Service de protection de la Chambre des communes peuvent, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente section, être intentées contre le Service.
Note marginale :Procédures en cours devant les tribunaux
120. Le Service prend la suite du représentant du Service de sécurité du Sénat ou du Service de protection de la Chambre des communes, selon le cas, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires ou administratives qui ont trait au Service de sécurité du Sénat ou au Service de protection de la Chambre des communes et qui sont en cours à l’entrée en vigueur de la présente section.
Note marginale :Transfert de crédits — Sénat ou Chambre des communes
121. Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale aux dépenses du Sénat en ce qui a trait au Service de sécurité du Sénat ou aux dépenses de la Chambre des communes en ce qui a trait au Service de protection de la Chambre des communes sont réputées être affectées aux dépenses du Service.
Note marginale :Transfert de crédits — GRC
122. Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale aux dépenses de la Gendarmerie royale du Canada en ce qui a trait à la surveillance et à la protection des terrains de la Colline parlementaire désignés par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile sont réputées être affectées aux dépenses du Service.
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