Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 (L.C. 2015, ch. 36)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 [842 KB]
Sanctionnée le 2015-06-23
PARTIE 2SOUTIEN AUX FAMILLES
Section 1L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu
33. (1) La division 128(2)e)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) de l’un des articles 118 à 118.07, 118.2, 118.3, 118.5, 118.6, 118.8, 118.9 et 119.1,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
34. (1) Le paragraphe 153(1.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception — articles 60.03 et 119.1
(1.3) Le ministre ne peut prendre en compte l’un ou l’autre des éléments ci-après dans sa décision de fixer une somme inférieure comme le permet le paragraphe (1.1) :
a) le choix conjoint que le contribuable fait ou prévoit de faire en vertu de l’article 60.03;
b) la déduction que le contribuable demande ou a l’intention de demander en application de l’article 119.1.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
Section 22006, ch. 4, art. 168Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants
Modification de la loi
35. La définition de « personne à charge admissible », à l’article 2 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, est remplacée par ce qui suit :
« personne à charge admissible »
“qualified dependant”
« personne à charge admissible » Personne à charge admissible pour l’application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.
36. L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Objet
3. La présente loi a pour objet d’apporter un appui financier direct aux familles, pour les aider à faire des choix en matière de garde à l’égard de leurs enfants, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle :
a) de 1 920 $ par enfant de moins de six ans;
b) de 720 $ par enfant de six ans ou plus mais de moins de dix-huit ans.
37. (1) Le passage du paragraphe 4(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Versement de la prestation — enfant de moins de six ans
4. (1) Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois — antérieur au 1er janvier 2015 — au début duquel il a cette qualité, à l’égard de tout enfant qui, au début du mois, est une personne à charge admissible de celui-ci âgée de moins de six ans :
(2) L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Enfant de moins de six ans — 1er janvier 2015
(1.1) Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois — à compter du 1er janvier 2015 — au début duquel il a cette qualité, à l’égard de tout enfant qui, au début du mois, est une personne à charge admissible de celui-ci âgée de moins de six ans :
a) une prestation de 80 $, si le particulier admissible est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge;
b) une prestation de 160 $, dans les autres cas.
Note marginale :Autres enfants — 1er janvier 2015
(1.2) Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois — à compter du 1er janvier 2015 — au début duquel il a cette qualité, à l’égard de tout enfant qui, au début du mois, est une personne à charge admissible de celui-ci âgée de six ans ou plus :
a) une prestation de 30 $, si le particulier admissible est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge;
b) une prestation de 60 $, dans les autres cas.
1992, ch. 48, ann.Modifications connexes à la Loi sur les allocations spéciales pour enfants
38. L’article 3.1 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Versement mensuel — supplément
3.1 (1) Est ajouté à l’allocation spéciale mensuelle versée en vertu de l’article 3 pour un enfant qui, au début du mois donné, est âgé :
a) de moins de six ans :
(i) un supplément de 100 $, pour chaque mois antérieur au 1er janvier 2015,
(ii) un supplément de 160 $, pour chaque mois à compter du 1er janvier 2015;
b) de six ans ou plus, un supplément de 60 $, pour chaque mois à compter du 1er janvier 2015.
Note marginale :Prélèvement sur le Trésor
(2) Le supplément est prélevé sur le Trésor.
39. L’alinéa 4(4)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) atteint l’âge de dix-huit ans.
Entrée en vigueur
Note marginale :1er juillet 2015
40. La présente section entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2015.
PARTIE 3DIVERSES MESURES
Section 1Loi fédérale sur l’équilibre budgétaire
Édiction de la loi
Note marginale :Édiction
41. Est édictée la Loi fédérale sur l’équilibre budgétaire, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 1 de la présente loi :
Loi concernant l’équilibre du budget du gouvernement fédéral
Préambule
Attendu :
qu’une saine situation budgétaire est essentielle à la croissance économique et à la création d’emplois soutenues à long terme;
que l’atteinte et le maintien d’une saine situation budgétaire nécessitent que le gouvernement du Canada atteigne annuellement l’équilibre budgétaire et qu’il réduise la dette, sauf en cas de récession ou en cas de situation exceptionnelle;
que le maintien de l’équilibre budgétaire et la réduction de la dette contribuent à maintenir les impôts à un faible niveau, à inspirer confiance aux consommateurs et aux investisseurs, à améliorer la capacité du Canada à relever les défis économiques et budgétaires à long terme et à préserver la pérennité des services publics;
que la réduction du fardeau de la dette contribue à assurer un traitement équitable envers les générations futures par l’évitement de futures augmentations d’impôt ou réductions des services publics,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi fédérale sur l’équilibre budgétaire.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« déficit initial »
“initial deficit”
« déficit initial » Déficit qui est projeté à l’égard de l’exercice qui suit un exercice à l’égard duquel l’équilibre budgétaire a été projeté ou à l’égard duquel il a été fait état d’un tel équilibre.
« dette fédérale »
“federal debt”
« dette fédérale » Le déficit accumulé figurant dans les Comptes publics.
« équilibre budgétaire »
“balanced budget”
« équilibre budgétaire » Situation d’un budget dans lequel le montant total des dépenses pour un exercice n’est pas supérieur au montant total des revenus pour cet exercice, ces revenus étant calculés avant la soustraction de toute réserve en vue de faire face aux imprévus.
« exercice ouvert »
“open fiscal year”
« exercice ouvert » Premier des exercices visés par les projections budgétaires à l’égard duquel il n’est pas fait état des états financiers du gouvernement du Canada dans les Comptes publics.
« gel du budget de fonctionnement »
“operating budget freeze”
« gel du budget de fonctionnement » La mesure prévue à l’un ou l’autre des alinéas 7(1)a) et 8(1)a).
« gel salarial »
“pay freeze”
« gel salarial » La mesure prévue à l’alinéa 7(1)b).
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Finances.
« récession »
“recession”
« récession » Période d’au moins deux trimestres consécutifs de croissance négative du produit intérieur brut réel du Canada dont Statistique Canada fait état en vertu de la Loi sur la statistique.
« réduction salariale »
“pay reduction”
« réduction salariale » La mesure prévue à l’alinéa 8(1)b).
« rémunération »
“pay”
« rémunération » S’entend :
a) pour le premier ministre, les ministres et les ministres d’État, de l’indemnité de session annuelle prévue à l’alinéa 55.1(2)b) de la Loi sur le Parlement du Canada et du traitement annuel prévu à l’article 4.1 de la Loi sur les traitements ou, pour les ministres d’État n’ayant pas charge de départements d’État, du traitement annuel prévu dans une loi de crédits;
b) pour les sous-ministres, du taux de salaire de base, qu’il soit unique ou sous forme d’une fourchette salariale, ou, à défaut de ce taux ou de cette fourchette, de tout montant fixe ou vérifiable de salaire de base.
« situation exceptionnelle »
“extraordinary situation”
« situation exceptionnelle » Situation entraînant un coût direct total pour le gouvernement du Canada de plus de trois milliards de dollars au cours d’un exercice, qui est causée par l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) un sinistre naturel ou une autre situation d’urgence imprévue d’importance nationale;
b) un acte de force ou de violence, un état de guerre ou une menace de guerre ou un autre conflit armé.
« sous-ministre »
“deputy minister”
« sous-ministre » S’entend du titulaire du poste figurant à la colonne 2 de l’annexe en regard d’une organisation figurant à la colonne 1.
APPLICATION
Note marginale :Mises à jour économiques et financières
3. La présente loi ne s’applique pas aux mises à jour économiques et financières.
Note marginale :Exercice 2015-2016 et exercices suivants
4. Il est entendu que la présente loi s’applique à l’égard de l’exercice 2015-2016 et des exercices suivants.
RÉDUCTION DE LA DETTE FÉDÉRALE
Note marginale :Réduction de la dette
5. Tout surplus à l’égard d’un exercice dont il est fait état dans les Comptes publics est appliqué à la réduction de la dette fédérale.
DÉFICIT PROJETÉ
Note marginale :Comparution du ministre
6. (1) Le ministre qui dépose devant la Chambre des communes un budget dans le cadre duquel est projeté un déficit initial à l’égard de l’exercice ouvert ou de l’exercice suivant, est tenu de comparaître devant le comité compétent de la Chambre des communes dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de dépôt du budget pour expliquer les raisons du déficit projeté et pour présenter un plan de retour à l’équilibre budgétaire qui comprend :
a) les mesures prévues aux paragraphes 7(1) et 8(1) qui s’appliquent;
b) le délai dans lequel l’équilibre budgétaire sera atteint.
Note marginale :Comparutions ultérieures du ministre
(2) Tant qu’il n’est pas fait état de l’équilibre budgétaire dans les Comptes publics à l’égard d’un exercice visé par le plan, le ministre est tenu de comparaître annuellement devant le comité pour présenter un plan mis à jour.
Note marginale :Récession ou situation exceptionnelle
7. (1) Si un déficit est projeté en raison d’une récession ou d’une situation exceptionnelle qui, au moment du dépôt du budget, a eu lieu, est en cours ou est prévue :
a) le budget de fonctionnement des entités gouvernementales ne peut être augmenté pour financer des hausses annuelles de salaire;
b) la rémunération du premier ministre, des ministres, des ministres d’État et des sous-ministres ne peut être augmentée.
Note marginale :Durée des mesures
(2) Le gel du budget de fonctionnement et le gel salarial prennent effet à compter du premier jour de l’exercice qui suit celui au cours duquel la récession ou la situation exceptionnelle prend fin et demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’il soit fait état de l’équilibre budgétaire dans les Comptes publics.
Note marginale :Fin de récession
(3) Pour l’application du paragraphe (2), une récession prend fin durant l’exercice au cours duquel Statistique Canada fait état, en vertu de la Loi sur la statistique, du deuxième trimestre consécutif de croissance positive du produit intérieur brut réel du Canada.
Note marginale :Aucune récession ou situation exceptionnelle
8. (1) Si un déficit est projeté pour une raison autre qu’une récession ou une situation exceptionnelle :
a) le budget de fonctionnement des entités gouvernementales ne peut être augmenté pour financer des hausses annuelles de salaire;
b) la rémunération du premier ministre, des ministres, des ministres d’État et des sous-ministres est réduite de cinq pour cent.
Note marginale :Durée des mesures
(2) Le gel du budget de fonctionnement et la réduction salariale prennent effet à compter du 1er avril de l’année durant laquelle le budget est déposé et demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’il soit fait état de l’équilibre budgétaire dans les Comptes publics.
DÉFICIT CONSIGNÉ
Note marginale :Déficit consigné mais non projeté
9. Lorsqu’il est fait état dans les Comptes publics d’un déficit à l’égard d’un exercice, mais que ce déficit n’avait pas été projeté dans un budget, le ministre est tenu de comparaître devant le comité compétent de la Chambre des communes dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de dépôt de ces Comptes publics pour expliquer les raisons du déficit et pour présenter un plan de retour à l’équilibre budgétaire qui comprend :
a) les mesures prévues aux paragraphes 7(1) et 8(1) qui s’appliquent;
b) le délai dans lequel l’équilibre budgétaire sera atteint.
Note marginale :Récession ou situation exceptionnelle
10. (1) Si le déficit visé à l’article 9 résulte d’une récession ou d’une situation exceptionnelle qui, au moment du dépôt des Comptes publics, a eu lieu ou est en cours, le gel du budget de fonctionnement et le gel salarial prennent effet à compter du premier jour de l’exercice qui suit celui au cours duquel la récession ou la situation exceptionnelle prend fin et demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’il soit fait état de l’équilibre budgétaire dans les Comptes publics.
Note marginale :Fin de la récession ou de la situation exceptionnelle
(2) Pour l’application du paragraphe (1) :
a) une récession prend fin durant l’exercice au cours duquel Statistique Canada fait état, en vertu de la Loi sur la statistique, du deuxième trimestre consécutif de croissance positive du produit intérieur brut réel du Canada;
b) une situation exceptionnelle prend fin durant l’exercice au cours duquel les Comptes publics faisant état du déficit résultant de la situation exceptionnelle sont déposés.
Note marginale :Aucune récession ou situation exceptionnelle
11. Si le déficit visé à l’article 9 ne résulte pas d’une récession ou d’une situation exceptionnelle, le gel du budget de fonctionnement et la réduction salariale prennent effet à compter du 1er avril de l’année suivant celle durant laquelle les Comptes publics sont déposés et demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’il soit fait état de l’équilibre budgétaire dans les Comptes publics.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Dérogation
12. Lorsqu’un déficit est projeté dans le cadre d’un budget en raison d’une récession qui, au moment du dépôt du budget, a eu lieu, est en cours ou est prévue, les mesures prévues par la présente loi s’appliquent à l’égard de ce déficit projeté et :
a) toute mesure prévue par la présente loi qui est en vigueur en raison de tout autre déficit, qu’il soit projeté ou qu’il en soit fait état, cesse de l’être;
b) toute mesure prévue par la présente loi qui devait prendre effet en raison de tout autre déficit, qu’il soit projeté ou qu’il en soit fait état, ne prend pas effet.
Note marginale :Modification de l’annexe
13. Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour y ajouter ou en retrancher le nom d’une organisation ou un poste.
Section 2Loi sur la prévention des voyages de terroristes
Édiction de la loi
Note marginale :Édiction
42. Est édictée la Loi sur la prévention des voyages de terroristes, dont le texte suit :
Loi concernant la protection de renseignements se rapportant à certaines décisions prises en vertu du Décret sur les passeports canadiens
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur la prévention des voyages de terroristes.
DÉFINITION
Définition de « juge »
2. Dans la présente loi, « juge » s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par celui-ci.
DÉSIGNATION DU MINISTRE
Note marginale :Ministre
3. Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.
APPELS
Note marginale :Annulation en vertu du Décret sur les passeports canadiens — terrorisme ou sécurité nationale
4. (1) Si un passeport a été annulé par suite d’une décision du ministre prise en vertu du Décret sur les passeports canadiens au motif que l’annulation est nécessaire pour prévenir la commission d’une infraction de terrorisme, au sens de l’article 2 du Code criminel, ou pour la sécurité nationale du Canada ou d’un pays ou État étranger, la personne à qui le passeport a été délivré peut interjeter appel de la décision du ministre devant un juge dans les trente jours suivant la date à laquelle la personne a reçu l’avis de la décision du ministre relativement à la demande présentée en vertu du même décret pour reconsidérer l’annulation.
Note marginale :Délai supplémentaire
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne peut interjeter appel de la décision visant l’annulation du passeport dans le délai supplémentaire qu’un juge peut, avant ou après l’expiration de ces trente jours, fixer ou accorder.
Note marginale :Décision
(3) Dès qu’il est saisi de l’appel, le juge décide si l’annulation du passeport est raisonnable compte tenu des renseignements dont il dispose; s’il conclut que l’annulation du passeport n’est pas raisonnable, il peut annuler la décision du ministre visant l’annulation du passeport.
Note marginale :Procédure
(4) Les règles ci-après s’appliquent aux appels visés au présent article :
a) à tout moment pendant l’instance et à la demande du ministre, le juge doit tenir une audience, à huis clos et en l’absence de l’appelant et de son conseil, dans le cas où la divulgation des éléments de preuve ou de tout autre renseignement en cause pourrait porter atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
b) le juge est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et de tout autre renseignement que lui fournit le ministre et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
c) le juge veille tout au long de l’instance à ce que soit fourni à l’appelant un résumé de la preuve et de tout autre renseignement dont il dispose et qui permet à l’appelant d’être suffisamment informé de la thèse du ministre à l’égard de l’instance en cause et qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
d) le juge donne à l’appelant et au ministre la possibilité d’être entendus;
e) le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément — même inadmissible en justice — qu’il estime digne de foi et utile et peut fonder sa décision sur celui-ci;
f) le juge peut fonder sa décision sur des éléments de preuve ou tout autre renseignement, même si un résumé de ces derniers n’est pas fourni à l’appelant au cours de l’instance;
g) si le juge décide que les éléments de preuve ou tout autre renseignement que lui a fournis le ministre ne sont pas pertinents ou si le ministre les retire, il ne peut fonder sa décision sur ces éléments de preuve ou ces renseignements et il est tenu de les remettre au ministre;
h) le juge est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et de tout autre renseignement que le ministre retire de l’instance.
Note marginale :Protection des renseignements dans le cadre d’un appel
5. Les paragraphes 4(3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’appel de la décision rendue au titre de l’article 4 et à tout appel subséquent.
RÉVISION JUDICIAIRE
Note marginale :Refus ou révocation en vertu du Décret sur les passeports canadiens — terrorisme ou sécurité nationale
6. (1) Les règles visées au paragraphe (2) s’appliquent à la révision judiciaire des décisions suivantes :
a) une décision prise par le ministre en vertu du Décret sur les passeports canadiens selon laquelle un passeport ne doit pas être délivré ou qu’il doit être révoqué pour le motif que le refus ou la révocation est nécessaire pour prévenir la commission d’une infraction de terrorisme, au sens de l’article 2 du Code criminel, ou pour la sécurité nationale du Canada ou d’un pays ou État étranger;
b) la décision du ministre, prise en vertu de ce décret, de ne pas fournir des services de passeport à une personne pour l’un des motifs visés à l’alinéa a), dans les cas suivants :
(i) la décision a été prise par le ministre après qu’il a décidé, pour le même motif, qu’un passeport ne doit pas être délivré à cette personne ou que le passeport qui lui a été délivré doit être révoqué,
(ii) la décision a été prise après l’expiration du passeport délivré à la personne, mais si le passeport n’avait pas été expiré le ministre aurait pu, en se basant sur des faits qui se sont produits avant la date d’expiration, décider que le passeport devait être révoqué pour le même motif.
Note marginale :Règles
(2) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
a) à tout moment pendant l’instance et à la demande du ministre, le juge doit tenir une audience pour entendre les observations portant sur tout élément de preuve ou tout autre renseignement, à huis clos et en l’absence du demandeur et de son conseil, dans le cas où la divulgation de ces éléments de preuve ou de ces renseignements pourrait porter atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
b) le juge est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et de tout renseignement que lui fournit le ministre et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
c) le juge veille à ce que soit fourni au demandeur un résumé de la preuve et de tout autre renseignement dont il dispose et qui permet au demandeur d’être suffisamment informé des motifs de la décision du ministre et qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;
d) le juge donne au demandeur et au ministre la possibilité d’être entendus;
e) le juge peut fonder sa décision sur des éléments de preuve ou tout autre renseignement dont il dispose, même si un résumé de ces derniers n’est pas fourni au demandeur;
f) si je juge décide que les éléments de preuve ou tout autre renseignement que lui a fournis le ministre ne sont pas pertinents ou si le ministre les retire, il ne peut fonder sa décision sur ces éléments ou renseignements et il est tenu de les remettre au ministre;
g) le juge est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et de tout autre renseignement que le ministre retire de l’instance.
Note marginale :Protection des renseignements dans le cadre d’un appel
7. Le paragraphe 6(2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel de la décision rendue par un juge concernant des procédures en révision judiciaire visées à l’article 6 et à tout appel subséquent.
Détails de la page
- Date de modification :