Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 (L.C. 2015, ch. 36)
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Sanctionnée le 2015-06-23
PARTIE 3DIVERSES MESURES
1991, ch. 48Loi sur les associations coopératives de crédit
238. La Loi sur les associations coopératives de crédit est modifiée par adjonction, après l’article 435.1, de ce qui suit :
Note marginale :Privilège relatif à la preuve
435.2 (1) Les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont précisés par règlement ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure civile et sont protégés à cette fin.
Note marginale :Témoignage ou production
(2) Nul ne peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
Note marginale :Exceptions au paragraphe (1)
(3) Malgré le paragraphe (1) :
a) le ministre, le surintendant ou le procureur général du Canada peut, conformément aux éventuels règlements, utiliser comme preuve les renseignements visés à ce paragraphe par règlement dans toute procédure;
b) l’association peut, conformément aux éventuels règlements, les utiliser comme preuve dans toute procédure concernant l’application de la présente loi ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations intentée par elle, le ministre, le surintendant ou le procureur général du Canada.
Note marginale :Exceptions aux paragraphes (1) et (2)
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2) et l’article 39.1 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, le ministre, le surintendant ou l’association peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit concernant l’application de la présente loi intentée par le ministre, le surintendant, le procureur général du Canada ou l’association, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
Note marginale :Non-renonciation
(5) La communication, autrement que dans le cadre des paragraphes (3) ou (4), de renseignements visés au paragraphe (1) ne constitue pas une renonciation à la protection visée à ce paragraphe.
Note marginale :Règlement
(6) Pour l’application du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent servir de preuve.
Dispositions transitoires
Note marginale :Rétroactivité : article 504 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
239. L’article 504 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt s’applique aux renseignements visés à cet article qui ont été utilisés ou à l’égard desquels une déposition orale a été faite ou un document a été produit, avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, dans une procédure civile à l’égard de laquelle aucune décision finale n’a été rendue avant cette date.
Note marginale :Rétroactivité : article 608 de la Loi sur les banques
240. L’article 608 de la Loi sur les banques s’applique aux renseignements visés à cet article qui ont été utilisés ou à l’égard desquels une déposition orale a été faite ou un document a été produit, avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, dans une procédure civile à l’égard de laquelle aucune décision finale n’a été rendue avant cette date.
Note marginale :Rétroactivité : article 638 de la Loi sur les banques
241. L’article 638 de la Loi sur les banques s’applique aux renseignements visés à cet article qui ont été utilisés ou à l’égard desquels une déposition orale a été faite ou un document a été produit, avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, dans une procédure civile à l’égard de laquelle aucune décision finale n’a été rendue avant cette date.
Note marginale :Rétroactivité : article 956.1 de la Loi sur les banques
242. L’article 956.1 de la Loi sur les banques s’applique aux renseignements visés à cet article qui ont été utilisés ou à l’égard desquels une déposition orale a été faite ou un document a été produit, avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, dans une procédure civile à l’égard de laquelle aucune décision finale n’a été rendue avant cette date.
Note marginale :Rétroactivité : article 672.2 de la Loi sur les sociétés d’assurances
243. L’article 672.2 de la Loi sur les sociétés d’assurances s’applique aux renseignements visés à cet article qui ont été utilisés ou à l’égard desquels une déposition orale a été faite ou un document a été produit, avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, dans une procédure civile à l’égard de laquelle aucune décision finale n’a été rendue avant cette date.
Note marginale :Rétroactivité : article 999.1 de la Loi sur les sociétés d’assurances
244. L’article 999.1 de la Loi sur les sociétés d’assurances s’applique aux renseignements visés à cet article qui ont été utilisés ou à l’égard desquels une déposition orale a été faite ou un document a été produit, avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, dans une procédure civile à l’égard de laquelle aucune décision finale n’a été rendue avant cette date.
Note marginale :Rétroactivité : article 435.2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit
245. L’article 435.2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit s’applique aux renseignements visés à cet article qui ont été utilisés ou à l’égard desquels une déposition orale a été faite ou un document a été produit, avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, dans une procédure civile à l’égard de laquelle aucune décision finale n’a été rendue avant cette date.
Note marginale :Application des règlements : article 504 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
246. Les règlements précisant les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont pris en vertu de l’alinéa 531(1)a) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt pour l’application de l’article 503.1 de cette loi s’appliquent à l’article 504 de cette loi jusqu’à ce que des règlements pris en vertu de cet alinéa pour l’application de cet article 504 soient en vigueur.
Note marginale :Application des règlements : article 608 de la Loi sur les banques
247. Les règlements précisant les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont pris en vertu de l’alinéa 978(1)a) de la Loi sur les banques pour l’application de l’article 607 de cette loi s’appliquent à l’article 608 de cette loi jusqu’à ce que des règlements pris en vertu de cet alinéa pour l’application de cet article 608 soient en vigueur.
Note marginale :Application des règlements : article 638 de la Loi sur les banques
248. Les règlements précisant les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont pris en vertu de l’alinéa 978(1)a) de la Loi sur les banques pour l’application de l’article 637 de cette loi s’appliquent à l’article 638 de cette loi jusqu’à ce que des règlements pris en vertu de cet alinéa pour l’application de cet article 638 soient en vigueur.
Note marginale :Application des règlements : article 956.1 de la Loi sur les banques
249. Les règlements précisant les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont pris en vertu de l’alinéa 978(1)a) de la Loi sur les banques pour l’application de l’article 956 de cette loi s’appliquent à l’article 956.1 de cette loi jusqu’à ce que des règlements pris en vertu de cet alinéa pour l’application de cet article 956.1 soient en vigueur.
Note marginale :Application des règlements : article 672.2 de la Loi sur les sociétés d’assurances
250. Les règlements précisant les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont pris en vertu de l’alinéa 1021(1)a) de la Loi sur les sociétés d’assurances pour l’application de l’article 672.1 de cette loi s’appliquent à l’article 672.2 de cette loi jusqu’à ce que des règlements pris en vertu de cet alinéa pour l’application de cet article 672.2 soient en vigueur.
Note marginale :Application des règlements : article 999.1 de la Loi sur les sociétés d’assurances
251. Les règlements précisant les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont pris en vertu de l’alinéa 1021(1)a) de la Loi sur les sociétés d’assurances pour l’application de l’article 999 de cette loi s’appliquent à l’article 999.1 de cette loi jusqu’à ce que des règlements pris en vertu de cet alinéa pour l’application de cet article 999.1 soient en vigueur.
Note marginale :Application des règlements : article 435.2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit
252. Les règlements précisant les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont pris en vertu de l’alinéa 463(1)a) de la Loi sur les associations coopératives de crédit pour l’application de l’article 435.1 de cette loi s’appliquent à l’article 435.2 de cette loi jusqu’à ce que des règlements pris en vertu de cet alinéa pour l’application de cet article 435.2 soient en vigueur.
Section 20Congés de maladie et programmes d’invalidité
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
253. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« date de mise en oeuvre »
“effective date”
« date de mise en oeuvre » La date de mise en oeuvre, fixée par décret pris en vertu de l’article 266, du programme d’invalidité de courte durée.
« fonctionnaire »
“employee”
« fonctionnaire » Personne employée dans l’administration publique centrale, à l’exception des personnes visées aux alinéas b) à g) et j) de la définition de « fonctionnaire » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
« période d’application »
“application period”
« période d’application » La période de quatre ans débutant à la date de mise en oeuvre.
« programme d’invalidité de courte durée »
“short-term disability program”
« programme d’invalidité de courte durée » Le programme établi en vertu de l’article 260.
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf indication contraire, les termes de la présente section s’entendent au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
Congés de maladie
Note marginale :Congés de maladie
254. (1) Malgré la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice des attributions que lui confère l’article 11.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et au cours de la période débutant à la date fixée par décret pris en vertu du paragraphe (3) et se terminant immédiatement avant la date de mise en oeuvre, établir les conditions d’emploi des fonctionnaires faisant partie d’une unité de négociation donnée en ce qui touche les congés de maladie et les modifier.
Note marginale :Précision
(2) Les conditions d’emploi peuvent notamment viser ce qui suit :
a) le nombre d’heures de congé de maladie auxquelles les fonctionnaires ont droit, par exercice;
b) le nombre maximal d’heures de congé de maladie non utilisées au cours d’un exercice que les fonctionnaires peuvent reporter au prochain exercice;
c) le sort des heures de congé de maladie non utilisées qui sont au crédit des fonctionnaires immédiatement avant la date de mise en oeuvre.
Note marginale :Décret
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du président du Conseil du Trésor, fixer une date pour l’application du paragraphe (1).
Note marginale :Libellé
255. Les conditions d’emploi établies ou modifiées en vertu de l’article 254 sont libellées de façon à pouvoir être incorporées à toute convention collective ou décision arbitrale liant les fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation.
Note marginale :Incorporation aux conventions collectives et décisions arbitrales
256. Les conditions d’emploi établies ou modifiées en vertu de l’article 254 sont réputées, à la date de mise en oeuvre, incorporées telles qu’elles sont libellées en application de l’article 255 à toute convention collective ou décision arbitrale liant les fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation qui est en vigueur à cette date et elles s’appliquent malgré toute disposition contraire de la convention collective ou de la décision arbitrale.
Note marginale :Remplacement de conditions d’emploi
257. Les conditions d’emploi des fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation qui sont maintenues en vigueur à la date de mise en oeuvre par l’effet de l’article 107 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et qui sont incompatibles avec les conditions d’emploi établies en vertu de l’article 254 à l’égard de ces fonctionnaires sont, à la date de mise en oeuvre, remplacées par ces conditions d’emploi, telles que celles-ci sont libellées en application de l’article 255.
Note marginale :Dispositions inopérantes : décisions arbitrales au cours de la période d’application
258. (1) Sont inopérantes à l’égard de toute période comprise dans la période d’application les dispositions de toute décision arbitrale liant les fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation rendue au cours de la période d’application qui sont incompatibles avec les conditions d’emploi relatives aux congés de maladie qui s’appliquent à ces fonctionnaires immédiatement avant la date à laquelle la décision arbitrale est rendue.
Note marginale :Application
(2) Les conditions d’emploi visées au paragraphe (1) sont celles qui sont établies et, le cas échéant, modifiées en vertu de l’article 254 à l’égard des fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation.
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