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Loi sur la sûreté et la sécurité en matière énergétique (L.C. 2015, ch. 4)

Sanctionnée le 2015-02-26

Note marginale :1992, ch. 35, art. 25; 1994, ch. 10, art. 10
  •  (1) Les paragraphes 27(1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Preuve de solvabilité
    • 27. (1) Toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) est tenue au dépôt, à titre de preuve de solvabilité, sous toute forme jugée acceptable par l’Office national de l’énergie, notamment lettre de crédit, garantie ou cautionnement :

      • a) d’un montant de cent millions de dollars — ou tout autre montant supérieur que fixe l’Office s’il l’estime nécessaire — dans le cas d’opérations de forage, de l’exploitation ou de la production du pétrole ou du gaz dans une zone visée à l’alinéa 3b);

      • b) d’un montant que l’Office estime suffisant et qu’il fixe, dans tout autre cas.

    • Note marginale :Fonds commun

      (1.01) Toute personne qui est tenue au dépôt prévu à l’alinéa (1)a) peut, au lieu d’effectuer le dépôt à titre de preuve de solvabilité, faire la preuve de sa participation à un fonds commun établi par l’industrie pétrolière et gazière, maintenu à un montant d’au moins deux cent cinquante millions de dollars et respectant tout autre critère prévu aux règlements.

    • Note marginale :Augmentation du montant par règlement

      (1.02) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre, augmenter le montant prévu au paragraphe (1.01).

    • Note marginale :Obligation continue

      (1.1) Il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée aux paragraphes (1) ou (1.01) demeure valide durant les activités visées.

    • Note marginale :Prolongation de l’obligation

      (1.2) En outre, il incombe au bénéficiaire de l’autorisation de faire en sorte que la preuve visée à l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (1.01) demeure valide pour une période d’un an à compter de la date à laquelle l’Office national de l’énergie avise le bénéficiaire qu’il a accepté le rapport, soumis par celui-ci, indiquant que le dernier puits visé par l’autorisation est abandonné. L’Office peut toutefois réduire cette période ou, sauf dans le cas du bénéficiaire qui participe à un fonds commun, décider que cette preuve vise le montant — inférieur au montant visé à l’alinéa (1)a) — que fixe l’Office.

    • Note marginale :Paiement sur les fonds disponibles

      (2) L’Office national de l’énergie peut exiger que des sommes n’excédant pas le montant fixé par règlement pour tout cas particulier ou catégorie de cas ou, en l’absence de règlement, par lui-même, soient payées sur les fonds rendus disponibles aux termes de la lettre de crédit, de la garantie, du cautionnement ou de toute autre preuve de solvabilité visée au paragraphe (1) ou à même le fonds commun visé au paragraphe (1.01) à l’égard des créances dont le recouvrement peut être poursuivi sur le fondement de l’article 26, qu’il y ait eu ou non poursuite.

  • (2) L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement du fonds commun

      (5) Le bénéficiaire de l’autorisation responsable des déversements, dégagements ou écoulements autorisés par règlement ou des rejets ou débris à l’égard desquels un paiement a été effectué en vertu du paragraphe (2) sur le fonds commun est tenu de rembourser le fonds, selon les modalités réglementaires, des sommes ainsi payées.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :

Note marginale :Montant inférieur
  • 27.1 (1) Le ministre peut, par arrêté, sur recommandation de l’Office national de l’énergie, approuver un montant inférieur au montant visé à l’un des alinéas 26(2.2)a) ou d) ou 27(1)a) à l’égard de toute personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) ou de tout bénéficiaire d’une telle autorisation.

  • Note marginale :Ressources financières — exception

    (2) Si le ministre approuve un montant inférieur au montant visé aux alinéas 26(2.2)a) ou d) à l’égard d’une personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 5(1)b), cette personne n’est tenue, pour l’application du paragraphe 26.1(1), que de fournir la preuve qu’elle dispose des ressources financières nécessaires pour payer la limite de responsabilité ajustée approuvée par le ministre.

  • Note marginale :Aucune contravention

    (3) La personne qui demande une autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) et qui dépose, à titre de preuve de solvabilité, un montant approuvé par le ministre en vertu du présent article ne contrevient pas à l’alinéa 27(1)a).

  •  (1) La définition de « arrêté d’union », à l’article 29 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « arrêté d’union »

    “unitization order”

    « arrêté d’union » Mesure prise sous le régime des articles 41 ou 48.23.

  • (2) L’article 29 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « bande limitrophe »

    “perimeter”

    « bande limitrophe »

    • a) La zone des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut qui est située à moins de vingt kilomètres des limites du territoire en cause;

    • b) la portion de la zone sous-marine visée à l’alinéa 3b) qui est située à moins de dix milles marins des limites vers le large de la zone sous-marine en cause.

    « expert »

    “expert”

    « expert » Personne nommée au titre du paragraphe 48.27(2). Y est assimilée la formation d’experts constituée au titre du paragraphe 48.27(3).

    « organisme de réglementation »

    “regulator”

    « organisme de réglementation » Administration publique provinciale ou organisme de réglementation provincial ou fédéral-provincial qui a la responsabilité administrative des activités de recherche et d’exploitation du pétrole ou du gaz dans une zone adjacente à la bande limitrophe.

    « transfrontalier »

    “transboundary”

    « transfrontalier » Se dit du gisement qui s’étend au-delà d’une zone où l’Office national de l’énergie a compétence en vertu de la présente loi, ou du champ contenant uniquement de tels gisements.

 La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :

Gisements ou champs transfrontaliers

Délimitation

Note marginale :Organisme de réglementation concerné

48.1 Pour l’application des articles 48.11 à 48.14, est un organisme de réglementation concerné tout organisme de réglementation compétent dans une zone :

  • a) soit adjacente à la partie de la bande limitrophe dans laquelle un forage a eu lieu ou un dépôt de pétrole ou de gaz se trouve;

  • b) soit à l’égard de laquelle il existe des motifs de croire que, selon les données de forage disponibles, un dépôt de pétrole ou de gaz s’y étend.

Note marginale :Partage de renseignements
  • 48.11 (1) S’il y a forage d’un puits d’exploration, au sens du paragraphe 101(1) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, dans la bande limitrophe, l’Office national de l’énergie communique, dans le délai et selon les modalités réglementaires, à chaque organisme de réglementation concerné tout renseignement, notamment tout renseignement réglementaire, qu’il détient et qui est pertinent quant à la question de savoir si un gisement est transfrontalier et quant à la délimitation de celui-ci.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (2) L’Office national de l’énergie communique également à l’organisme de réglementation, sur demande, tout autre renseignement qu’il détient et qui est pertinent quant à ces questions.

Note marginale :Notification — dès que possible
  • 48.12 (1) Si les données de tout forage dans une bande limitrophe sont suffisantes pour lui permettre de conclure à la présence ou non d’un gisement, l’Office national de l’énergie notifie sa conclusion dès que possible à chaque organisme de réglementation concerné.

  • Note marginale :Notification — après trois forages

    (2) À défaut d’avoir donné notification en vertu du paragraphe (1), l’Office national de l’énergie donne notification de sa conclusion quant à la présence ou non d’un gisement ou quant à l’insuffisance des données pour se prononcer, au plus tard un an après avoir reçu des données de trois forages de la même structure géologique réalisés dans la bande limitrophe, à chaque organisme de réglementation.

  • Note marginale :Notification — gisement transfrontalier

    (3) Si l’Office national de l’énergie conclut à la présence d’un gisement, la notification précise également s’il existe ou non, à son avis, des motifs de croire que ce gisement est transfrontalier.

  • Note marginale :Motifs

    (4) L’Office national de l’énergie communique les motifs à l’appui de sa conclusion et de son avis à chaque organisme de réglementation et au ministre.

Note marginale :Notification reçue par l’Office national de l’énergie
  • 48.13 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception d’une notification de la conclusion d’un organisme de réglementation concernant la présence ou non d’un gisement dans une zone adjacente à la bande limitrophe et, s’il y a lieu, d’un avis quant à l’existence ou non de motifs de croire que ce gisement s’étend dans la bande limitrophe, l’Office national de l’énergie informe l’organisme de son accord ou de son désaccord quant à cette conclusion ou cet avis.

  • Note marginale :Motifs

    (2) En cas de désaccord, l’Office national de l’énergie en communique les motifs à l’organisme de réglementation.

Note marginale :Existence et délimitation du gisement transfrontalier
  • 48.14 (1) Lorsque, à la suite de la notification visée aux articles 48.12 ou 48.13, l’Office national de l’énergie et l’organisme de réglementation en cause s’entendent sur la présence d’un gisement, la question de son caractère transfrontalier et, le cas échéant, celle de sa délimitation sont tranchées conjointement par l’Office et l’organisme de réglementation.

  • Note marginale :Désaccord

    (2) En cas de désaccord entre l’Office national de l’énergie et l’organisme de réglementation quant à la présence d’un gisement ou aux questions visées au paragraphe (1), l’un ou l’autre peut renvoyer la question à un expert, et ce, au plus tard cent quatre-vingt jours après la notification faite par l’Office en application de l’article 48.12 ou celle comparable faite par l’organisme de réglementation.

Accords relatifs à l’exploitation

Note marginale :Organisme de réglementation concerné

48.15 Pour l’application des articles 48.16 à 48.27, est un organisme de réglementation concerné l’organisme de réglementation compétent dans une zone où s’étend le gisement ou le champ transfrontaliers en cause.

Note marginale :Accord d’exploitation commune

48.16 Le ministre et l’organisme de réglementation concerné peuvent conclure un accord d’exploitation commune en vue de l’exploitation d’un gisement ou d’un champ transfrontaliers comme un champ unique. L’accord porte notamment sur les questions prévues par règlement.

Note marginale :Exploitation comme champ unique
  • 48.17 (1) Si un accord d’exploitation commune a été conclu, le gisement ou le champ transfrontaliers ne peut être exploité que comme un champ unique. Son exploitation est alors assujettie à la conclusion des accords ci-après et à leur approbation au titre du paragraphe 48.2(2) ou par application du paragraphe 48.23(4) :

    • a) un accord d’union comportant la description et les dispositions visées aux alinéas 40(2)a) à d);

    • b) un accord d’exploitation unitaire comportant les dispositions visées aux alinéas 40(3)a) à e).

  • Note marginale :Primauté de l’accord d’exploitation commune

    (2) En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord d’exploitation commune l’emportent sur celles de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire.

Note marginale :Intention de procéder à la production
  • 48.18 (1) Si un titulaire, au sens de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, avise le ministre ou l’Office national de l’énergie, notamment au moyen d’une demande visée à l’alinéa 5(1)b) de la présente loi ou à l’article 38 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, de son intention de procéder à la production de pétrole ou de gaz dans un gisement ou un champ transfrontaliers, celui-ci le notifie dès que possible à l’organisme de réglementation concerné.

  • Note marginale :Renvoi à un expert

    (2) À l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours après que la notification prévue au paragraphe (1) a été donnée, le ministre ou l’organisme de réglementation peut, si ces derniers ont tenté de conclure un accord d’exploitation commune mais qu’ils n’y sont pas parvenus, renvoyer la question à un expert pour que celui-ci en fixe les modalités. Ils peuvent toutefois, d’un commun accord, renvoyer la question à un expert avant l’expiration de ce délai.

Note marginale :Accord d’union
  • 48.19 (1) Les titulaires de redevance et les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans un gisement ou un champ transfrontaliers devant être exploité comme un champ unique peuvent conclure un accord d’union; une fois l’accord approuvé, ils exploitent leurs intérêts en conformité avec ses stipulations, originelles ou modifiées.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (2) Les paragraphes 37(2) et (3) s’appliquent à l’accord d’union.

Note marginale :Condition préalable
  • 48.2 (1) L’approbation conjointe de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire par le ministre et l’organisme de réglementation concerné constitue une condition préalable à la délivrance d’une autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) pour une activité projetée relativement à l’exploitation d’un gisement ou d’un champ transfrontaliers comme un champ unique.

  • Note marginale :Approbation

    (2) Le ministre et l’organisme de réglementation concerné peuvent approuver l’accord d’union à condition que tous les titulaires de redevance et tous les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans le gisement ou le champ transfrontaliers y soient parties; ils peuvent approuver l’accord d’exploitation unitaire à condition que tous les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans le gisement ou le champ transfrontaliers y soient parties.

Note marginale :Demande d’arrêté d’union
  • 48.21 (1) Le ou les détenteurs parties à un accord d’union et à un accord d’exploitation unitaire qui possèdent en tout au moins soixante-cinq pour cent des intérêts économiques directs dans le gisement ou le champ transfrontaliers devant être exploité comme un champ unique peuvent demander un arrêté d’union relatif aux accords.

  • Note marginale :Demande — contenu et présentation

    (2) La demande est à présenter à la fois au ministre et à l’organisme de réglementation concerné. Elle comporte les documents mentionnés au paragraphe 40(1) et peut être présentée, pour le compte des détenteurs visés au paragraphe (1), par l’exploitant unitaire ou par la personne proposée comme tel.

  • Note marginale :Nomination d’un expert

    (3) Le ministre et l’organisme de réglementation nomment, conformément aux paragraphes 48.27(2) à (4), un expert pour l’application de l’article 48.22.

Note marginale :Audience
  • 48.22 (1) Une fois saisi d’une demande faite au titre de l’article 48.21, l’expert tient une audience à l’occasion de laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations.

  • Note marginale :Mesures

    (2) À la fin de l’audience, l’expert demande au ministre et à l’organisme de réglementation concerné de prendre les mesures suivantes :

    • a) ordonner que l’accord d’union soit un contrat valide profitant à tous les titulaires de redevance et détenteurs ayant des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et qu’il les lie et leur soit opposable, et que l’accord d’exploitation unitaire soit un contrat valide profitant à tous les détenteurs ayant des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et qu’il les lie et leur soit opposable;

    • b) s’il y a lieu, ordonner toute modification des accords que l’expert estime nécessaire afin d’améliorer l’efficacité ou la rentabilité de la production du pétrole ou du gaz du terrain.

  • Note marginale :Exception — audience écourtée

    (3) Malgré le paragraphe (2), l’expert met fin à l’audience et demande au ministre et à l’organisme de réglementation concerné de prendre la mesure prévue à l’alinéa (2)a) s’il constate, d’une part, au début de l’audience, que l’accord d’union et l’accord d’exploitation unitaire ont été signés par un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout au moins soixante-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire, et que l’accord d’union a été signé par un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent en tout au moins soixante-cinq pour cent de l’ensemble des droits de redevance sur ce secteur, et, d’autre part, que l’ordonnance d’union tendrait à améliorer l’efficacité ou la rentabilité de la production du pétrole ou du gaz du terrain.

Note marginale :Arrêté d’union
  • 48.23 (1) Le ministre prend un arrêté conformément à la demande faite par l’expert en vertu des paragraphes 48.22(2) ou (3).

  • Note marginale :Effet de l’arrêté d’union

    (2) L’accord d’union et l’accord d’exploitation unitaire produisent l’effet que leur donne l’arrêté d’union.

  • Note marginale :Mesure équivalente

    (3) L’arrêté d’union ne prend effet que si une mesure équivalente a été prise par l’organisme de réglementation concerné.

  • Note marginale :Approbation conjointe

    (4) La prise d’un arrêté d’union par le ministre et d’une mesure équivalente par l’organisme de réglementation vaut approbation conjointe par ceux-ci de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire visés.

  • Note marginale :Date de prise d’effet

    (5) Sous réserve des paragraphes (3) et (6), l’arrêté d’union prend effet à la date qui y est prévue, mais au moins trente jours après celle à laquelle il a été pris.

  • Note marginale :Annulation de l’arrêté

    (6) Le ministre annule sans délai l’arrêté qui modifie un accord d’union ou un accord d’exploitation unitaire si, avant la date de sa prise d’effet, le demandeur dépose auprès du ministre un avis de retrait de sa demande pour le compte des détenteurs ou si sont déposées des déclarations portant opposition à l’arrêté qui sont signées :

    • a) dans le cas de l’accord d’union, à la fois par :

      • (i) un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et font partie du groupe qui possède au moins soixante-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs visés au paragraphe 48.22(3),

      • (ii) un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des droits à redevance sur le secteur unitaire et font partie du groupe qui possède au moins soixante-cinq pour cent de l’ensemble des droits à redevance visés au paragraphe 48.22(3);

    • b) dans le cas de l’accord d’exploitation unitaire, par un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout plus de vingt-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs dans le secteur unitaire et font partie du groupe qui possède au moins soixante-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs visés au paragraphe 48.22(3).

  • Note marginale :Application des articles 43 et 46

    (7) Les articles 43 et 46 s’appliquent à l’arrêté d’union.

Note marginale :Modification de l’arrêté d’union
  • 48.24 (1) L’arrêté d’union peut être modifié à la demande d’un détenteur, présentée à la fois au ministre et à l’organisme de réglementation concerné.

  • Note marginale :Nomination d’un expert

    (2) Le ministre et l’organisme de réglementation nomment, conformément aux paragraphes 48.27(2) à (4), un expert pour l’application du présent article.

  • Note marginale :Audience

    (3) Une fois saisi de la demande de modification, l’expert tient une audience à l’occasion de laquelle les intéressés se voient accorder la possibilité de présenter leurs observations.

  • Note marginale :Mesure

    (4) À la fin de l’audience, l’expert peut demander au ministre d’ordonner toute modification de l’arrêté d’union conformément à la modification demandée ou qu’il estime nécessaire afin d’améliorer l’efficacité ou la rentabilité de la production du pétrole ou du gaz du terrain. Le cas échéant, il demande également à l’organisme de réglementation concerné d’ordonner la modification de sa mesure équivalente à l’arrêté d’union.

  • Note marginale :Exception — audience écourtée

    (5) S’il constate, au début de l’audience, qu’un ou plusieurs détenteurs qui possèdent en tout au moins soixante-cinq pour cent de l’ensemble des intérêts économiques directs et un ou plusieurs titulaires de redevance qui possèdent en tout au moins soixante-cinq pour cent de l’ensemble des droits à redevance sur le secteur unitaire ont consenti à la modification, l’expert peut mettre fin à l’audience et demander au ministre de modifier l’arrêté en conséquence. Le cas échéant, il demande également à l’organisme de réglementation concerné de modifier en conséquence sa mesure équivalente à l’arrêté d’union.

  • Note marginale :Application de l’article 48.23

    (6) L’article 48.23 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’arrêté d’union modifié.

Note marginale :Intangibilité des fractions parcellaires

48.25 Les modifications visées à l’article 48.24 ne peuvent avoir pour effet de changer la proportion de fractions parcellaires des parcelles qui remplissaient les conditions voulues pour être incluses dans le secteur unitaire avant le début de l’audience; pour l’application du présent article, les fractions parcellaires sont celles indiquées par l’accord d’union objet d’un arrêté d’union.

Note marginale :Détermination des pourcentages

48.26 Les pourcentages des intérêts et droits mentionnés aux paragraphes 48.21(1), 48.22(3), 48.23(6) et 48.24(5) sont déterminés conformément à l’article 47.

Renvoi à un expert

Note marginale :Avis de renvoi
  • 48.27 (1) La partie qui entend renvoyer une question à un expert au titre des paragraphes 5.1(9), 5.2(6), 48.14(2) ou 48.18(2) en avise l’autre partie.

  • Note marginale :Nomination — expert unique

    (2) Dans les trente jours suivant l’avis donné en application du paragraphe (1) ou la demande présentée en vertu des paragraphes 48.21(1) ou 48.24(1), les parties s’accordent sur la nomination d’un expert, qui est saisi de la question.

  • Note marginale :Nomination — formation d’experts

    (3) En cas de désaccord sur la nomination d’un expert unique, les parties nomment chacun un expert dans les trente jours suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe (2). Les experts ainsi nommés nomment conjointement un expert additionnel à titre de président; à défaut d’accord sur la nomination d’un président dans les trente jours suivant la dernière nomination, le président est nommé par le juge en chef de la Cour fédérale dans les trente jours suivant l’expiration de ce délai. Une fois le président nommé, la formation d’experts est saisie de la question.

  • Note marginale :Qualifications des experts

    (4) Les experts doivent être impartiaux et indépendants et posséder des connaissances ou de l’expérience dans le domaine faisant l’objet d’un désaccord entre les parties.

  • Note marginale :Décisions

    (5) Dans le cas d’une formation d’experts, les décisions sont prises à la majorité des voix de ses membres. En cas d’égalité des voix, le président a voix prépondérante.

  • Note marginale :Délai

    (6) L’expert prend sa décision au plus tard deux cent soixante-dix jours après avoir été saisi de la question.

  • Note marginale :Décision définitive

    (7) Sous réserve de contrôle judiciaire, toute décision de l’expert est définitive et lie tous ceux qui y sont visés à compter de la date qui y figure.

  • Note marginale :Dossiers

    (8) L’expert fait tenir des dossiers sur ses audiences et procédures et, une fois ses travaux terminés, remet ces dossiers au ministre.

 

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