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Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)

Sanctionnée le 2018-12-13

2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)

 L’intertitre précédant l’article 112 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Liste des fonctionnaires électoraux

 Le paragraphe 112(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Liste des fonctionnaires électoraux à la disposition des candidats

  • 112 (1) Au moins trois jours avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin doit afficher dans son bureau et mettre à la disposition de chaque candidat ou de son représentant la liste des noms de tous les fonctionnaires électoraux nommés pour la circonscription qui sont affectés à un bureau de scrutin, avec une indication du bureau auquel chacun est affecté.

 L’article 113 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Transmission aux directeurs du scrutin

113 Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, ou avant celle-ci, le directeur général des élections transmet en quantité suffisante au directeur du scrutin le matériel électoral et les instructions nécessaires pour que les fonctionnaires électoraux puissent exercer leurs attributions.

 Le paragraphe 114(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Modèle

    (2) Les urnes doivent être faites du matériau et selon le modèle déterminés par le directeur général des élections et fabriquées de manière à permettre aux directeurs du scrutin et autres fonctionnaires électoraux d’y apposer leurs sceaux.

 Le paragraphe 116(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Nom de l’imprimeur et affidavit

    (6) Les bulletins de vote doivent porter le nom de l’imprimeur qui doit, lorsqu’il les livre au directeur du scrutin, lui remettre un affidavit, selon le formulaire prescrit, précisant leur description, le nombre qu’il lui livre et le fait qu’il s’est conformé au paragraphe (5).

  •  (1) Le paragraphe 117(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Renseignements contenus dans les bulletins

    • 117 (1) Les bulletins de vote doivent contenir, suivant l’ordre alphabétique, les noms des candidats visés aux sous-alinéas 66(1)a)(i) ou (i.1), selon le cas, tels qu’ils apparaissent sur les actes de candidature des candidats.

  • Note marginale :2001, ch. 21, art. 12

    (2) L’alinéa 117(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les renseignements visés au paragraphe 68(3) ont été fournis à l’égard du candidat conformément aux modalités qui y sont prévues;

  • Note marginale :2001, ch. 21, art. 12

    (3) Le paragraphe 117(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Mention « indépendant(e) »

      (3) Le bulletin de vote porte la mention « indépendant(e) » sous le nom du candidat qui l’a demandé conformément au sous-alinéa 66(1)a)(v), et seulement dans ce cas.

  • (4) Le paragraphe 117(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Mention de l’adresse ou de la profession

      (5) Dans les cas où au moins deux candidats ont le même nom et ont indiqué leur intention d’être désignés par la mention « indépendant(e) » ou de n’avoir aucune désignation de parti dans le cadre du sous-alinéa 66(1)a)(v), les bulletins de vote mentionnent l’adresse ou la profession de ces candidats s’ils en font la demande par écrit au directeur du scrutin avant 17 h le jour de clôture.

 L’intertitre précédant l’article 119 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Matériel électoral à fournir aux fonctionnaires électoraux

  •  (1) Le passage du paragraphe 119(1) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Éléments à fournir aux fonctionnaires électoraux

    • 119 (1) Avant le début du scrutin, le directeur du scrutin fournit aux fonctionnaires électoraux qui sont affectés à un bureau de scrutin de sa circonscription, en conformité avec les instructions du directeur général des élections :

      • a) un nombre suffisant de bulletins de vote pour le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale officielle du bureau de scrutin;

      • b) un document donnant le nombre de bulletins de vote fournis et leurs numéros de série;

  • (2) L’alinéa 119(1)f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) la liste électorale officielle à utiliser au bureau de scrutin, qu’il place si possible dans l’urne avec les bulletins de vote et autres accessoires;

  • (3) Le paragraphe 119(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Garde des bulletins de vote, etc.

      (2) Jusqu’à l’ouverture du scrutin, les fonctionnaires électoraux sont responsables de tout le matériel électoral en leur possession et ils prennent toutes les précautions pour assurer sa bonne garde et empêcher qui que ce soit d’y avoir illégalement accès.

 L’article 120 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Bureaux de scrutin

Note marginale :Établissement

120 Pour le jour du scrutin, le directeur du scrutin établit des bureaux de scrutin et rattache chaque section de vote à un bureau de scrutin.

 Les paragraphes 121(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Accès

  • 121 (1) Le bureau de scrutin doit être situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience.

  • Note marginale :Exception

    (2) Lorsqu’il est incapable d’obtenir un local convenable qui est accessible aux électeurs ayant une déficience, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections, établir le bureau de scrutin dans un local qui n’est pas ainsi accessible.

  • Note marginale :Isoloirs

    (3) Un nombre suffisant d’isoloirs doivent être aménagés dans chaque bureau de scrutin et être disposés de manière que chaque électeur soit soustrait à la vue et puisse marquer son bulletin de vote sans intervention ni interruption.

 Les paragraphes 122(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Bureau de scrutin dans une école ou un autre édifice public

    (2) Le directeur du scrutin doit autant que possible établir les bureaux de scrutin dans les écoles ou autres édifices publics convenables.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 42

 Les articles 123 et 124 de la même loi sont abrogés.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 43

 L’article 125.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Emplacement des bureaux de scrutin

  • 125.1 (1) Le directeur du scrutin et le directeur général des élections mettent l’adresse des bureaux de scrutin de la circonscription à la disposition respectivement de chaque candidat de la circonscription et de chaque parti politique qui y soutient un candidat, et ce, le jour de la confirmation de la candidature du candidat ou, s’il est postérieur, le vingt-quatrième jour précédant le jour du scrutin. Par la même occasion, ils mettent à leur disposition des cartes de la circonscription indiquant les limites de chacune des sections de vote et l’emplacement de chacun des bureaux de scrutin.

  • Note marginale :Avis de changement : jusqu’au cinquième jour précédant le jour du scrutin

    (2) S’il survient un changement à l’adresse d’un bureau de scrutin de la circonscription le cinquième jour précédant le jour du scrutin ou avant ce cinquième jour, le directeur du scrutin et le directeur général des élections mettent sans délai ce renseignement à la disposition respectivement des candidats et des partis politiques. Par la même occasion, ils mettent à leur disposition une carte de la circonscription indiquant le nouvel emplacement du bureau de scrutin.

  • Note marginale :Cartes des circonscriptions disponibles sous forme électronique

    (2.1) Les cartes qui sont mises à la disposition des partis politiques par le directeur général des élections au titre des paragraphes (1) et (2) le sont notamment sous forme électronique.

  • Note marginale :Avis de changement : après le cinquième jour précédant le jour du scrutin

    (3) S’il survient un changement à l’adresse d’un bureau de scrutin de la circonscription après le cinquième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin et le directeur général des élections mettent sans délai ce renseignement à la disposition respectivement des candidats et des partis politiques.

 

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