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Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)

Sanctionnée le 2018-12-13

2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)

 L’article 94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Listes préliminaires mises à la disposition des candidats

94 Le directeur du scrutin à la disposition duquel sont mises les listes électorales préliminaires pour sa circonscription les met à la disposition de chacun des candidats de la circonscription qui lui en fait la demande.

  •  (1) Les alinéas 95(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) est un électeur incarcéré au sens de l’article 177;

  • (2) L’alinéa 95(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) l’adresse du bureau de scrutin où l’électeur doit voter et si le bureau est situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience;

  • (3) Les alinéas 95(3)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) son état requiert qu’il vote à un bureau de scrutin situé dans un local qui est accessible aux électeurs ayant une déficience et le bureau de scrutin où il doit voter est situé dans un local qui ne l’est pas;

    • c) il est incapable de se rendre à un bureau de scrutin à cause d’une déficience.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 34

 Les articles 97 et 98 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Réception des demandes d’inscription

  • 97 (1) Les demandes d’inscription sur une liste électorale préliminaire ou au Registre des électeurs, ou de correction ou de radiation de ceux-ci, peuvent être reçues par le directeur du scrutin, le directeur adjoint du scrutin ou les autres fonctionnaires électoraux de la circonscription.

  • Note marginale :Transmission au directeur du scrutin

    (2) Les demandes d’inscription, de correction ou de radiation reçues et remplies par les fonctionnaires électoraux autres que le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin sont transmises à l’un ou l’autre de ces derniers pour approbation.

Note marginale :Bureaux de révision

98 Le directeur du scrutin peut établir un ou plusieurs bureaux devant servir à la révision des listes électorales préliminaires. Les bureaux de révision doivent être situés dans des locaux accessibles aux électeurs ayant une déficience.

 L’article 100 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Travail en groupe de deux

  • 100 (1) Les fonctionnaires électoraux agissent par groupe de deux lorsqu’ils aident le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin à réviser les listes électorales préliminaires.

  • Note marginale :Décision en cas de désaccord

    (2) En cas de désaccord au sein d’un groupe de deux fonctionnaires électoraux, ceux-ci demandent au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin de trancher et sont liés par la décision de celui-ci.

Note marginale :2007, ch. 21, par. 16(1)

 L’alinéa 101(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) l’électeur, ou un autre électeur qui vit dans la même résidence que cet électeur, remplit le formulaire et fait une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, à sa résidence et en présence d’un groupe de deux fonctionnaires électoraux qui aident le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin à réviser les listes électorales préliminaires.

 L’intertitre précédant l’article 103 et les articles 103 et 104 de la même loi sont abrogés.

Note marginale :2007, ch. 21, art. 17

 L’article 104.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Listes mises à la disposition des candidats

104.1 Le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin met les listes électorales préliminaires à jour pour sa circonscription à la disposition de chaque candidat de la circonscription qui lui en fait la demande.

Note marginale :Listes mises à la disposition des partis enregistrés

104.2 Le dix-neuvième jour précédant le jour du scrutin, le directeur général des élections met à la disposition, notamment sous forme électronique, de chaque parti enregistré qui en fait la demande et qui soutient un candidat dans une circonscription les listes électorales préliminaires à jour pour la circonscription.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 36 et 37

 Les articles 106 et 107 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Établissement de la liste électorale officielle

106 Sans délai après le septième jour précédant le jour du scrutin, mais au plus tard le troisième jour précédant celui-ci, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation le jour du scrutin, la liste électorale officielle pour chaque bureau de scrutin de la circonscription.

Note marginale :Forme des listes

  • 107 (1) La liste électorale révisée pour chaque section de vote et la liste électorale officielle pour chaque bureau de scrutin se présentent en la forme établie par le directeur général des élections. La liste électorale officielle fait mention du numéro de la section de vote de chaque électeur.

  • Note marginale :Listes mises à la disposition des fonctionnaires électoraux

    (2) Le directeur du scrutin met à la disposition des fonctionnaires électoraux la liste électorale révisée ou la liste électorale officielle, selon le cas, dont ils ont besoin pour les opérations au bureau de vote par anticipation ou bureau de scrutin auquel ils sont affectés, avec la mention de l’année de naissance de chaque électeur y figurant.

  • Note marginale :Listes mises à la disposition des candidats

    (3) Le directeur du scrutin met à la disposition de chacun des candidats une version des listes électorales révisées et des listes électorales officielles sur laquelle l’année de naissance des électeurs est omise.

  • Note marginale :Listes mises à la disposition des partis enregistrés

    (4) Le directeur général des élections met à la disposition, notamment sous forme électronique, de chacun des partis enregistrés qui soutiennent un candidat dans une circonscription une version des listes électorales révisées et des listes électorales officielles, pour la circonscription, sur laquelle l’année de naissance des électeurs est omise.

 Le paragraphe 108(2) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2001, ch. 21, art. 11

 Les paragraphes 109(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Listes mises à la disposition des députés et partis

    (2) Il met les listes électorales définitives de chaque circonscription à la disposition, notamment sous forme électronique, de chaque parti enregistré qui a soutenu un candidat dans la circonscription et du député élu dans la circonscription lors de la dernière élection.

Note marginale :2007, ch. 21, art. 19; 2014, ch. 12, art. 38

 L’article 110 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Partis enregistrés

  • 110 (1) Les partis enregistrés à la disposition desquels les listes sont mises au titre de l’article 45, du paragraphe 93(1.1), de l’article 104.2, du paragraphe 107(4) ou de l’article 109 peuvent les utiliser pour communiquer avec des électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.

  • Note marginale :Partis admissibles

    (1.1) Les partis admissibles à la disposition desquels les listes électorales préliminaires sont mises au titre du paragraphe 93(1.1) peuvent les utiliser pour communiquer avec des électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.

  • Note marginale :Députés

    (2) Les députés à la disposition desquels les listes électorales ou les listes électorales définitives sont mises au titre des articles 45 ou 109 peuvent les utiliser :

    • a) pour communiquer avec leurs électeurs;

    • b) s’ils sont membres d’un parti enregistré, pour demander des contributions et recruter des membres pour le compte du parti.

  • Note marginale :Candidats

    (3) Les candidats à la disposition desquels sont mises les listes électorales préliminaires, révisées ou officielles au titre des articles 94 ou 104.1 ou du paragraphe 107(3), selon le cas, peuvent les utiliser, pendant la période électorale, pour communiquer avec leurs électeurs, notamment pour demander des contributions et faire campagne.

 Le sous-alinéa 111f)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 

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