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Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)

Sanctionnée le 2018-12-13

2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)

  •  (1) Les alinéas 135(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) les agents de liaison locaux;

    • b) le directeur du scrutin, son représentant et tout membre de son personnel qu’il autorise à s’y trouver;

    • b.1) les fonctionnaires électoraux que le directeur du scrutin autorise à s’y trouver;

  • Note marginale :2014, ch. 12, par. 44(1)

    (2) Les alinéas 135(1)g) et h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • h) si une section de vote d’une circonscription où un des chefs d’un parti enregistré est candidat est rattachée au bureau de scrutin, les représentants des médias qui sont autorisés par écrit par le directeur général des élections, aux conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intégrité du vote et la vie privée des personnes qui se trouvent au bureau de scrutin, à être présents et à faire des enregistrements sonores ou vidéo ou à prendre des photographies du vote des candidats;

    • i) le vérificateur visé à l’article 164.1.

  • Note marginale :2014, ch. 12, par. 44(2)

    (3) Les paragraphes 135(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Remise de l’autorisation du représentant

      (2) Dès son admission au bureau de scrutin, chaque représentant remet à un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau une autorisation écrite, selon le formulaire prescrit, du candidat ou de l’agent officiel du candidat ou une copie de cette autorisation.

    • Note marginale :Représentant autorisé par écrit

      (3) Le représentant porteur de l’autorisation visée au paragraphe (2) ou de la copie de celle-ci est un représentant du candidat pour l’application de la présente loi et il a le droit de représenter le candidat à l’exclusion de tout électeur qui pourrait par ailleurs réclamer le droit de représenter le candidat.

    • Note marginale :Déclaration solennelle

      (4) Les représentants d’un candidat ou les électeurs visés à l’alinéa (1)d), lors de leur admission au bureau de scrutin, font une déclaration solennelle selon le formulaire prescrit.

    • Note marginale :Déclaration solennelle

      (5) Les représentants d’un candidat nommés pour plus d’un bureau de scrutin sont tenus, avant leur admission au premier bureau de scrutin, de faire une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, devant un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau. Ils ne sont toutefois pas tenus par la suite de la faire de nouveau lors de leur admission aux autres bureaux de scrutin de la même circonscription dans la mesure où ils présentent un document, selon le formulaire prescrit, prouvant qu’ils l’ont déjà fait.

 Le paragraphe 136(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Possibilité pour les représentants de s’absenter

    (2) Les représentants d’un candidat ou les électeurs visés à l’alinéa 135(1)d) peuvent à tout moment sortir du bureau de scrutin et, tant que le dépouillement n’a pas commencé, y revenir; à leur retour, ils ne sont pas tenus de présenter une nouvelle autorisation écrite ou une copie de celle-ci ni de faire une autre déclaration solennelle.

  •  (1) Le paragraphe 138(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Paraphe du fonctionnaire électoral

    • 138 (1) Avant l’ouverture du bureau de scrutin, le jour du scrutin, un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau, sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux, paraphe de la même façon, entièrement à l’encre ou entièrement à la mine noire, le verso de chaque bulletin de vote à l’endroit indiqué sur le formulaire 3 de l’annexe 1, de manière que ses initiales puissent être vues lorsque le bulletin de vote est plié.

  • (2) Les paragraphes 138(2) et (3) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Interdiction de défaire le carnet

      (2) Le fonctionnaire électoral appose son paraphe sans détacher le bulletin de vote du carnet.

    • Note marginale :Cas de manque de temps

      (3) L’apposition du paraphe ne peut avoir pour effet de retarder l’ouverture du scrutin; s’il n’a pas paraphé tous les bulletins de vote à l’heure d’ouverture, le fonctionnaire électoral le fait dans les meilleurs délais, avant de remettre les bulletins aux électeurs.

 Le passage de l’article 140 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Examen de l’urne et apposition des sceaux

140 À l’ouverture du bureau de scrutin, un fonctionnaire électoral affecté à ce bureau, sous le regard des candidats et des représentants qui sont sur les lieux, ouvre l’urne, s’assure qu’elle est vide et, ensuite :

 Les articles 141 et 142 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Appel des électeurs

141 Dès que l’urne est scellée, un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin invite les électeurs à voter.

Note marginale :Obligation de faciliter l’entrée

142 Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin doit faciliter l’entrée de chaque électeur dans le bureau et veiller à ce que les électeurs ne soient pas gênés à l’intérieur, non plus qu’aux abords du bureau.

Note marginale :2007, ch. 21, art. 21

  •  (1) Le paragraphe 143(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Obligation de décliner nom et adresse

    • 143 (1) Afin d’obtenir un bulletin de vote, chaque électeur décline ses nom et adresse à un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin et, sur demande, au représentant d’un candidat ou au candidat lui-même.

  • Note marginale :2014, ch. 12, par. 46(1)

    (2) Le passage du paragraphe 143(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Vérification de l’identité et de la résidence

      (2) Si le fonctionnaire électoral détermine que le nom et l’adresse de l’électeur figurent sur la liste électorale ou que l’électeur est admis à voter au titre des articles 146, 147, 148 ou 149, l’électeur, sous réserve du paragraphe (3), lui présente les documents ci-après pour établir son identité et sa résidence :

  • Note marginale :2007, ch. 21, art. 21

    (3) L’alinéa 143(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) one piece of identification issued by a Canadian government, whether federal, provincial or local, or an agency of such a government, that contains a photograph of the elector and his or her name and address; or

  • Note marginale :2014, ch. 12, par. 46(3)

    (4) Le paragraphe 143(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Autorisation de types d’identification

      (2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)b), le directeur général des élections peut autoriser les types d’identification. Il est entendu qu’il peut autoriser tout document, sans égard à son auteur.

  • Note marginale :2014, ch. 12, par. 46(4)

    (5) Le paragraphe 143(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déclaration solennelle

      (3) L’électeur peut établir son identité et sa résidence en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1), s’il est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale du même bureau de scrutin et qui, à la fois :

      • a) présente au fonctionnaire électoral visé au paragraphe (1) la ou les pièces d’identité visées aux alinéas (2)a) ou b);

      • b) répond de l’électeur en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(2).

    • Note marginale :Répondre d’un électeur résidant dans un établissement de soins de longue durée

      (3.01) Lorsque l’électeur qui souhaite établir son identité et sa résidence au titre du paragraphe (3) réside dans un établissement où résident des personnes âgées ou ayant une déficience, l’autre électeur qui l’accompagne visé à ce paragraphe peut être un employé de l’établissement dont la résidence habituelle se situe, malgré ce paragraphe, dans toute section de vote de la circonscription de l’électeur ou d’une circonscription adjacente.

    • Note marginale :Définition d’employé

      (3.02) Au paragraphe (3.01), employé s’entend notamment du propriétaire d’un établissement ou d’une personne qui occupe un poste de gestion au sein d’un tel établissement.

  • Note marginale :2007, ch. 37, art. 1

    (6) Le paragraphe 143(3.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Demande : déclaration solennelle

      (3.2) Malgré le paragraphe (3.1), s’il a des doutes raisonnables au sujet de la résidence de l’électeur, le fonctionnaire électoral visé au paragraphe (1) ou le candidat ou son représentant peut lui demander de faire par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1). La résidence n’est alors réputée établie que si l’électeur fait la déclaration solennelle.

  • Note marginale :2007, ch. 21, art. 21; 2014, ch. 12, par. 46(6)

    (7) Les paragraphes 143(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Électeur admis à voter

      (4) Si le fonctionnaire électoral est convaincu que l’identité et la résidence de l’électeur ont été établies conformément aux paragraphes (2), (3), (3.1) ou (3.2), le nom de l’électeur est biffé de la liste et, sous réserve de l’article 144, il est immédiatement admis à voter.

 

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