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Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)

Sanctionnée le 2018-12-13

2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)

Note marginale :2007, ch. 21, art. 21; 2014, ch. 12, art. 47

 Les articles 143.1 et 144 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Avis préalable : électeur

  • 143.1 (1) Si une personne décide d’établir son identité et sa résidence en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1), un fonctionnaire électoral l’avise par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle, des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque est déclaré coupable d’avoir voté ou tenté de voter à une élection, sachant qu’il n’a pas la qualité d’électeur, ou à quiconque contrevient au paragraphe 549(3).

  • Note marginale :Avis préalable : répondant

    (2) Si une personne décide de répondre d’un électeur en faisant par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(2), un fonctionnaire électoral l’avise par écrit, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle, de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 282.1(1), (2) ou (3) ou 549(3).

Note marginale :Preuve de la qualité d’électeur

144 S’il a des doutes raisonnables sur la qualité d’électeur d’une personne qui a l’intention de voter, le fonctionnaire électoral visé au paragraphe 143(1) ou le candidat ou son représentant peut lui demander de faire par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1). La personne n’est admise à voter que si elle fait la déclaration solennelle.

Note marginale :2007, ch. 21, art. 22; 2014, ch. 12, art. 48 et 49

 Les articles 146 à 148.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Nom et adresse semblables

146 Si la liste électorale porte un nom et une adresse différents mais ressemblant au nom et à l’adresse d’une personne qui demande un bulletin de vote, au point de donner à croire que l’inscription sur la liste électorale la concerne, la personne n’est admise à voter que si elle fait une déclaration solennelle selon le formulaire prescrit.

Note marginale :Électeur se présentant sous le nom d’une personne ayant déjà voté

  • 147 (1) Si une personne demande un bulletin de vote après qu’une autre a voté sous son nom, elle n’est admise à voter que si elle fait par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1).

  • Note marginale :Avis préalable

    (2) Un fonctionnaire électoral avise par écrit la personne, avant qu’elle ne fasse la déclaration solennelle, de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 281.5 en votant ou tentant de voter plus d’une fois ou à l’alinéa 281.7(1)a) en demandant un bulletin de vote ou un bulletin de vote spécial sous un nom autre que le sien.

Note marginale :Nom biffé par mégarde

148 S’il soutient que son nom a été biffé par mégarde dans les circonstances visées aux paragraphes 176(2) ou (3), l’électeur n’est admis à voter que si le directeur du scrutin constate qu’une semblable erreur a vraiment été commise ou que l’électeur fait par écrit la déclaration solennelle visée au paragraphe 549.1(1).

Note marginale :Défaut d’établir son identité ou sa résidence

  • 148.1 (1) L’électeur qui n’établit pas son identité ou sa résidence conformément à l’article 143 ou ne fait pas une déclaration solennelle conformément à la présente loi ne peut recevoir de bulletin de vote ni être admis à voter.

  • Note marginale :Refus de faire une déclaration solennelle

    (2) L’électeur qui refuse de faire une déclaration solennelle au motif que la présente loi ne l’y oblige pas peut en appeler au directeur du scrutin; si celui-ci, après consultation du fonctionnaire électoral qui est d’avis que l’électeur est tenu de faire une déclaration solennelle, décide que l’électeur n’est effectivement pas tenu de la faire, il ordonne qu’il soit permis à cet électeur de voter, s’il est habile à voter.

Note marginale :2007, ch. 21, par. 23(1)(A), (2) et (3)(A)

 Les alinéas 149a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) il remet au fonctionnaire électoral visé au paragraphe 143(1) un certificat de transfert obtenu en conformité avec les articles 158 ou 159 et, s’il s’agit d’un certificat délivré en vertu du paragraphe 158(2), les conditions prévues au paragraphe 158(3) sont remplies;

  • b) il remet à ce fonctionnaire électoral un certificat d’inscription obtenu en conformité avec le paragraphe 161(4).

 L’article 150 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Remise d’un bulletin de vote à l’électeur

  • 150 (1) Chaque électeur admis à voter reçoit du fonctionnaire électoral visé au paragraphe 143(1) un bulletin de vote au verso duquel le fonctionnaire électoral a inscrit à l’endroit indiqué sur le formulaire 3 de l’annexe 1 le numéro de la section de vote de l’électeur.

  • Note marginale :Instructions du fonctionnaire électoral

    (2) Le fonctionnaire électoral explique à chaque électeur comment indiquer son choix. Il plie le bulletin de vote de manière que l’on puisse voir les initiales du fonctionnaire électoral qui l’a paraphé et le numéro de série et demande à l’électeur de le lui remettre plié de la même manière quand il aura voté.

  •  (1) L’alinéa 151(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) plie le bulletin suivant les instructions reçues du fonctionnaire électoral;

  • (2) L’alinéa 151(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (d) return the ballot to the election officer who provided it.

  • (3) Le passage du paragraphe 151(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Remise du bulletin au fonctionnaire électoral

      (2) Sur remise du bulletin de vote, le fonctionnaire électoral procède aux opérations suivantes :

 Le paragraphe 152(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Bulletin annulé

  • 152 (1) Si le bulletin de vote d’un électeur est inutilisable, il le remet au fonctionnaire électoral visé au paragraphe 143(1) qui annule le bulletin de vote, le met dans une enveloppe fournie à cette fin et remet un autre bulletin à l’électeur.

 L’article 154 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Électeur incapable de marquer son bulletin

  • 154 (1) À la demande d’un électeur qui ne peut lire ou a une déficience qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente loi, un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin est tenu, en présence d’un autre fonctionnaire électoral affecté à ce bureau, de l’assister.

  • Note marginale :Gabarit

    (2) Un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin remet un gabarit à l’électeur ayant une déficience visuelle qui en fait la demande afin de lui permettre de marquer son bulletin de vote.

Note marginale :2000, ch. 12, al. 40(2)c)

  •  (1) Le paragraphe 155(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Assistance by friend or related person

    • 155 (1) If an elector requires assistance to vote, one of the following persons may accompany the elector into the voting compartment and assist the elector to mark his or her ballot :

      • (a) a friend of the elector;

      • (b) the elector’s spouse or common-law partner; or

      • (c) a relative of the elector or of the elector’s spouse or common-law partner.

  • (2) Le paragraphe 155(2) de la même loi est abrogé.

  • Note marginale :2000, ch. 12, al. 40(2)d)

    (3) Le passage du paragraphe 155(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Déclaration solennelle

      (3) La personne mentionnée au paragraphe (1) qui désire aider un électeur à marquer son bulletin de vote fait au préalable une déclaration solennelle, selon le formulaire prescrit, portant qu’elle :

  • Note marginale :2000, ch. 12, al. 40(2)d)

    (4) Les alinéas 155(3)a) à d) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) marquera le bulletin de vote conformément aux instructions de l’électeur;

    • b) ne divulguera pas le vote de l’électeur;

    • c) ne tentera pas d’exercer une influence sur celui-ci dans son choix;

    • d) n’a pas déjà aidé, lors de l’élection en cours, une autre personne, à titre d’ami, à voter.

  • Note marginale :2000, ch. 12, al. 40(2)d)

    (5) Le paragraphe 155(4) de la même loi est abrogé.

 

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