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Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)

Sanctionnée le 2018-12-13

2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)

Note marginale :2014, ch. 12, par. 61(1)

  •  (1) Les paragraphes 283(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Dépouillement du scrutin

    • 283 (1) Dès la clôture du scrutin, un fonctionnaire électoral affecté au bureau de scrutin procède au dépouillement du scrutin en présence, à la fois :

      • a) d’un autre fonctionnaire électoral affecté au bureau;

      • b) des candidats ou représentants qui sont sur les lieux ou, en l’absence de candidats ou de représentants, d’au moins deux électeurs.

    • Note marginale :Feuilles de comptage

      (2) L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe (1) fournit à toutes les personnes présentes visées à l’alinéa (1)b) qui en font la demande une feuille de décompte pour leur permettre de faire leur propre calcul.

  • Note marginale :2014, ch. 12, par. 61(2)

    (2) Le passage du paragraphe 283(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Étapes à suivre

      (3) Le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement doit, dans l’ordre :

      • a) compter le nombre d’électeurs ayant voté ainsi que le nombre de ceux à qui un certificat a été délivré en vertu du paragraphe 161(4) et faire, à la fin de la liste électorale, l’inscription suivante : « Le nombre d’électeurs qui ont voté à la présente élection est de (indiquer le nombre). Parmi ces électeurs, le nombre d’électeurs à qui un certificat a été délivré en vertu du paragraphe 161(4) est de (indiquer le nombre). », signer la liste et placer celle-ci dans l’enveloppe fournie à cette fin;

  • Note marginale :2014, ch. 12, par. 61(3)

    (3) L’alinéa 283(3)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (d) total the number of electors indicated under paragraph (a) who voted and the numbers arrived at in paragraphs (b) and (c) in order to ascertain that all ballots that were provided by the returning officer are accounted for;

  • (4) L’alinéa 283(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) examiner chaque bulletin de vote en donnant aux personnes présentes l’occasion de l’examiner également et demander au fonctionnaire électoral visé à l’alinéa (1)a) de noter sur une feuille de décompte les votes donnés en faveur de chaque candidat pour en faire le total.

  •  (1) Le passage du paragraphe 284(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Bulletins rejetés

    • 284 (1) Lors de l’examen, le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement rejette ceux :

  • (2) Les paragraphes 284(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Limitation

      (2) Aucun bulletin de vote ne peut être rejeté du seul fait qu’un fonctionnaire électoral y a apposé quelque mot, numéro ou marque ou qu’il a omis d’enlever le talon ou d’inscrire au verso du bulletin de vote la section de vote de l’électeur.

    • Note marginale :Talon non détaché

      (3) Si le talon est resté attaché à un bulletin de vote, le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement doit, tout en cachant soigneusement à toutes les personnes présentes le numéro qui y est inscrit et sans l’examiner lui-même, détacher et détruire ce talon.

 Les articles 285 et 286 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Bulletins non paraphés par un fonctionnaire électoral

285 Lorsqu’il découvre qu’un bulletin de vote n’a pas été paraphé par un fonctionnaire électoral, le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement doit, en la présence du fonctionnaire électoral visé à l’alinéa 283(1)a) et des témoins, parapher ce bulletin de vote et le compter s’il est convaincu qu’il a été rendu compte, dans le cadre de l’alinéa 283(3)d), de tous les bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin.

Note marginale :Opposition

  • 286 (1) L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 283(1) prend note, sur le formulaire prescrit, de toute opposition soulevée par le candidat ou son représentant quant à la prise en compte d’un bulletin de vote, donne un numéro à l’opposition et inscrit ce numéro ainsi que son paraphe sur le bulletin de vote qui fait l’objet de l’opposition.

  • Note marginale :Décision

    (2) Le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement tranche toute question soulevée par une opposition. Sa décision ne peut être infirmée que lors du dépouillement judiciaire ou sur requête en contestation présentée en vertu du paragraphe 524(1).

  •  (1) Le paragraphe 287(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Relevé du scrutin

    • 287 (1) Le fonctionnaire électoral qui procède au dépouillement établit, selon le formulaire prescrit, un relevé du scrutin dans lequel sont indiqués le nombre de votes recueillis par chaque candidat ainsi que le nombre de bulletins de vote rejetés. Il place l’original et une copie dans des enveloppes séparées fournies à cette fin.

  • (2) Le paragraphe 287(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Copies of statement of vote

      (2) The election officer shall give a copy of the statement of the vote to each of the candidates’ representatives present at the count.

  •  (1) Les paragraphes 288(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Enveloppes séparées pour les bulletins marqués

    • 288 (1) L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 283(1) place les bulletins de vote recueillis par chaque candidat dans des enveloppes séparées, indique sur l’enveloppe le nom du candidat et le nombre de votes qu’il a recueillis et la scelle. Ces fonctionnaires électoraux doivent signer le sceau; les témoins peuvent aussi apposer leur signature.

    • Note marginale :Enveloppe pour les bulletins rejetés

      (2) L’un de ces fonctionnaires électoraux met dans des enveloppes séparées les bulletins de vote rejetés, les certificats d’inscription et la liste électorale et scelle les enveloppes.

  • (2) Le passage du paragraphe 288(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Grande enveloppe

      (3) L’un d’eux scelle dans la grande enveloppe fournie à cette fin :

  • (3) Le paragraphe 288(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Sealing ballot box

      (5) The ballot box shall be sealed with the seals provided by the Chief Electoral Officer.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 62

 Les articles 288.01 et 288.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Déclarations solennelles

288.01 L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 283(1) place tout formulaire au moyen duquel une déclaration solennelle a été faite au titre du paragraphe 143(3) ou des alinéas 161(1)b) ou 169(2)b) dans l’enveloppe fournie à cette fin.

Note marginale :Relevés périodiques des électeurs qui ont voté

288.1 L’un des fonctionnaires électoraux visés au paragraphe 283(1) place une copie de tout document préparé pour l’application de l’alinéa 162i.1) dans l’enveloppe fournie à cette fin.

  •  (1) Le paragraphe 289(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Dépouillement le jour du scrutin

    • 289 (1) À la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin, au moins deux fonctionnaires électoraux affectés au bureau de vote par anticipation et désignés conformément aux instructions du directeur général des élections doivent se trouver au lieu indiqué conformément au sous-alinéa 172a)(iii) pour compter les votes.

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 63

    (2) L’alinéa 289(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) pour l’application de l’alinéa 283(3)e), les fonctionnaires électoraux qui sont désignés conformément aux instructions du directeur général des élections doivent ouvrir les urnes et vider leur contenu sur une table;

  • (3) Le paragraphe 289(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interdiction

      (3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit de compter les bulletins de vote donnés à un bureau de vote par anticipation avant l’heure de clôture du scrutin le jour du scrutin.

    • Note marginale :Exception

      (4) Les fonctionnaires électoraux qui sont désignés conformément aux instructions du directeur général des élections peuvent commencer le dépouillement des bulletins de vote donnés au bureau de vote par anticipation, une heure avant l’heure de clôture du scrutin le jour du scrutin si, à la fois :

      • a) le directeur du scrutin responsable du bureau a obtenu une autorisation préalable du directeur général des élections pour ce faire;

      • b) le dépouillement est fait conformément aux instructions du directeur général des élections;

      • c) il est fait de manière à assurer l’intégrité du vote;

      • d) il est fait en présence des candidats ou représentants qui sont sur les lieux ou, en l’absence de candidats ou de représentants, d’au moins deux électeurs.

 

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