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Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)

Sanctionnée le 2018-12-13

2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 Le paragraphe 430(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Plafond : report du jour du scrutin

    (2) Si le gouverneur en conseil ordonne, au titre du paragraphe 59(4), que le scrutin soit ajourné dans une ou plusieurs circonscriptions et que la période électorale soit en conséquence prolongée d’un nombre de jours correspondant dans cette ou ces circonscriptions, le plafond des dépenses électorales d’un parti enregistré — établi au titre du paragraphe (1) — qui soutient un candidat dans la ou les circonscriptions en cause est augmenté d’une somme égale au produit des éléments suivants :

    • a) 0,735 $ par électeur figurant sur les listes électorales préliminaires ou sur les listes électorales révisées, selon le nombre d’électeurs le plus élevé, dans les circonscriptions en cause où il y a un candidat soutenu par le parti, divisé par le nombre de jours de la période électorale avant qu’elle ne soit prolongée;

    • b) le facteur d’ajustement à l’inflation publié par le directeur général des élections en application de l’article 384, applicable à la date de délivrance du bref ou des brefs;

    • c) le nombre de jours de prolongation.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 Le paragraphe 431(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Interdiction : collusion

    (2) Il est interdit au parti enregistré et au tiers — au sens de l’alinéa b) de la définition de tiers à l’article 349 — d’agir de concert pour que le parti enregistré esquive le plafond visé au paragraphe (1).

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 Les sous-alinéas 432(2)j)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i) à titre de dépenses électorales :

    • (A) les dépenses payées et les dépenses engagées autres que les dépenses en matière d’accessibilité, notamment un état des dépenses liées aux services d’appels aux électeurs, au sens de l’article 348.01, fournis par un fournisseur de services d’appel, au sens de cet article, indiquant le nom du fournisseur et le montant de ces dépenses,

    • (B) les contributions non monétaires utilisées par le parti à titre de dépenses électorales,

  • (ii) les dépenses engagées en matière d’accessibilité;

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 Le paragraphe 433(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport trimestriel

  • 433 (1) L’agent principal d’un parti enregistré dont les candidats ont obtenu lors de l’élection générale la plus récente soit au moins 2 % du nombre de votes validement exprimés, soit au moins 5 % du nombre de votes validement exprimés dans les circonscriptions où le parti a soutenu un candidat est tenu de produire auprès du directeur général des élections un rapport comportant les renseignements énumérés aux alinéas 432(2)a) à d), i) et l) pour chaque trimestre de l’exercice du parti qui suit cette élection générale, débutant avec le trimestre qui suit immédiatement cette élection générale et se terminant avec le trimestre au cours duquel se tient le jour du scrutin de l’élection générale suivante.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 L’intertitre précédant l’article 437 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport des dépenses

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

  •  (1) Le passage du paragraphe 437(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Contents of return

      (2) An election expenses return shall set out

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

    (2) Les alinéas 437(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) à titre de dépenses électorales :

      • (i) les dépenses payées et les dépenses engagées autres que les dépenses en matière d’accessibilité, notamment un état des dépenses liées aux services d’appels aux électeurs, au sens de l’article 348.01, fournis par un fournisseur de services d’appel, au sens de cet article, indiquant le nom du fournisseur et le montant de ces dépenses,

      • (ii) les contributions non monétaires utilisées par le parti à titre de dépenses électorales;

    • b) les dépenses engagées en matière d’accessibilité;

    • c) s’agissant d’une élection générale tenue le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2, les dépenses de publicité partisane engagées qui se rapportent à des messages de publicité partisane diffusés pendant la période préélectorale.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 L’intertitre précédant l’article 444 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Remboursement des dépenses électorales et en matière d’accessibilité

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 Le passage du paragraphe 444(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Certificat relatif au remboursement

  • 444 (1) Sur réception des documents visés au paragraphe 437(1), le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant la somme qui correspond au total de 90 % — jusqu’à concurrence de 250 000 $ — des dépenses en matière d’accessibilité du parti enregistré payées par ses agents enregistrés et mentionnées dans le compte des dépenses électorales et de 50 % des dépenses électorales du parti enregistré, payées par ses agents enregistrés et mentionnées dans ce compte si, à la fois :

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 L’article 450 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction : engager des dépenses de publicité partisane

  • 449.1 (1) Il est interdit à l’association de circonscription d’un parti enregistré :

    • a) d’engager des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à des messages de publicité partisane qui favorisent ou contrecarrent un parti enregistré ou un parti admissible et qui sont diffusés pendant la période préélectorale;

    • b) de diffuser ou faire diffuser pendant la période préélectorale des messages de publicité partisane qui favorisent ou contrecarrent un parti enregistré ou un parti admissible.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré l’alinéa(1)a), l’association de circonscription d’un parti enregistré peut engager des dépenses de publicité partisane dans la mesure où les produits ou les services ayant fait l’objet des dépenses engagées sont fournis à ce parti, si le paragraphe 364(2) le permet, ou vendus à ce parti.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré le paragraphe (1), l’association de circonscription d’un parti enregistré peut :

    • a) engager des dépenses de publicité partisane qui se rapportent à des messages de publicité partisane visés à l’alinéa (1)a) dans la mesure où ces messages sont destinés à être diffusés exclusivement ou essentiellement dans la circonscription de l’association;

    • b) diffuser ou faire diffuser des messages de publicité partisane visés à l’alinéa (1)b), dans la mesure où ces messages sont diffusés exclusivement ou essentiellement dans la circonscription de l’association.

Note marginale :Indication de l’autorisation de l’agent de circonscription dans la publicité partisane

449.2 L’association enregistrée qui fait faire de la publicité partisane doit indiquer dans le message publicitaire que sa diffusion est autorisée par l’un des agents de circonscription de l’association.

Note marginale :Interdiction : engager des dépenses électorales

  • 450 (1) Il est interdit à l’association de circonscription d’un parti enregistré d’engager des dépenses électorales.

  • Note marginale :Dépenses électorales : associations de circonscription

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) l’expression dépenses électorales s’entend au sens du paragraphe 376(1), la mention de « un parti enregistré ou un candidat » à ce paragraphe valant mention de « une association de circonscription »;

    • b) les paragraphes 376(2) à (4) s’appliquent, à l’exception de l’alinéa 376(3)c), la mention de « par un parti enregistré ou par un candidat » au paragraphe 376(4) valant mention de « par une association de circon­scription ».

  • Note marginale :Exception

    (1.2) Malgré le paragraphe (1), l’association de circon­scription d’un parti enregistré peut engager des dépenses électorales dans la mesure où les biens ou les services ayant fait l’objet des frais engagés ou des contributions non monétaires — ou les produits ou les services acceptés — sont fournis à ce parti, à une association enregistrée de ce parti ou à un candidat soutenu par ce parti, si l’alinéa 364(2)b) le permet, ou vendus à ce parti ou à un candidat soutenu par ce parti.

  • Note marginale :Impossibilité d’annuler la diffusion

    (2) Dans le cas d’une élection générale qui n’a pas lieu le jour fixé conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2, ou dans le cas d’une élection partielle, l’association de circonscription est réputée ne pas avoir engagé de dépenses électorales liées à de la publicité électorale si, à la délivrance du bref ou des brefs, elle ne peut annuler la diffusion du message de publicité électorale en cause.

 

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