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Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)

Sanctionnée le 2018-12-13

2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 Le passage de l’article 464 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Confirmation annuelle des renseignements

464 Au plus tard le 31 mai de chaque année, les associations enregistrées produisent auprès du directeur général des élections :

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 Le paragraphe 469(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Enregistrement

    (4) Dès la prise d’une proclamation au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales relativement à un décret de représentation, il peut être présenté, au titre de l’article 448, une demande d’enregistrement d’une association de circonscription pour une circonscription créée par le décret ou dont les limites sont modifiées par celui-ci. L’association de circonscription peut être enregistrée à tout moment à compter de la date de la demande.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 Le paragraphe 475.6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport du vérificateur

  • 475.6 (1) Le vérificateur de l’association enregistrée qui a accepté des contributions de 10 000 $ ou plus au total ou a engagé des dépenses de 10 000 $ ou plus au total au cours d’un exercice fait rapport à l’agent financier de sa vérification du rapport financier de l’association. Il fait, selon les normes de vérification généralement reconnues, les vérifications qui lui permettent d’établir si le rapport financier présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

 L’article 475.8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Indexation

    (3) La somme de 1 500 $ visée au paragraphe (1) est multipliée par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384 applicable à la date du dernier jour de l’exercice de l’association enregistrée auquel le rapport du vérificateur se rapporte.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 L’intertitre précédant l’article 476 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 L’article 476 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Définition de date de désignation

476 Dans la présente section, date de désignation s’entend de la date à laquelle une course à l’investiture arrive à sa conclusion. (selection date)

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 Le paragraphe 476.65(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Sommes reçues

    (3) Le compte est crédité de toutes les sommes reçues pour la campagne d’investiture du candidat à l’investiture, sauf si les sommes reçues proviennent de ses propres fonds et qu’elles sont utilisées pour payer une dépense relative à un litige ou une dépense personnelle.

  • Note marginale :Sommes payées

    (3.1) Le compte est débité de toutes les sommes payées pour la campagne d’investiture du candidat à l’investiture, sauf les sommes payées à même ses propres fonds pour une dépense relative à un litige ou une dépense personnelle.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

  •  (1) Le paragraphe 476.66(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interdiction : paiement de dépenses

      (4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent financier d’un candidat à l’investiture, de payer les dépenses de campagne d’investiture de celui-ci, autres que :

      • a) les dépenses relatives à un litige;

      • b) les frais de déplacement et de séjour;

      • c) les dépenses personnelles;

      • d) les menues dépenses visées à l’article 381.

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

    (2) Le paragraphe 476.66(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interdiction : dépenses personnelles

      (6) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à l’investiture et à son agent financier, de payer les dépenses du candidat visées aux alinéas (4)a) à c).

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 Le passage de l’article 476.67 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Plafond des dépenses de course à l’investiture

476.67 Le plafond des dépenses de course à l’investiture pour les candidats à l’investiture dans une circonscription est le suivant :

  • a) 20 % du plafond des dépenses électorales établi au titre du paragraphe 477.49(1) pour l’élection d’un candidat dans cette circonscription lors de l’élection générale précédente, dans le cas où les limites de la circonscription n’ont pas été modifiées depuis lors;

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 Le paragraphe 476.68(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction : dépenses en trop

  • 476.68 (1) Il est interdit au candidat à l’investiture et à son agent financier d’engager des dépenses de course à l’investiture dont le total dépasse le plafond établi pour la circonscription au titre de l’article 476.67.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

  •  (1) L’alinéa 476.75(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) un état des dépenses de course à l’investiture;

    • a.1) un état des dépenses relatives à un litige incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 476.65(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

    • a.2) un état des frais de déplacement et de séjour;

    • a.3) un état des dépenses personnelles incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 476.65(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

    • a.4) un état des dépenses de campagne d’investiture, autres que les dépenses visées aux alinéas a) à a.3);

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

    (2) L’alinéa 476.75(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • h) un état des fonds cédés par le candidat à l’investiture à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat;

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

    (3) Le paragraphe 476.75(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pièces justificatives

      (3) L’agent financier du candidat à l’investiture produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne d’investiture, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt, les chèques annulés ainsi que les états des dépenses visés au paragraphe 476.82(1).

  • (4) Le paragraphe 476.75(9) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) le directeur général des élections est réputé, pour l’application de l’article 476.901, avoir reçu la déclaration.

 

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