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Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)

Sanctionnée le 2018-12-13

2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

  •  (1) Les alinéas 476.82(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) un état :

      • (i) des frais de déplacement et de séjour payés par le candidat,

      • (ii) des dépenses relatives à un litige et des dépenses personnelles payées par le candidat incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 476.65(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

    • b) en l’absence de frais de déplacement et de séjour, de dépenses relatives à un litige et de dépenses personnelles payés par le candidat, une déclaration écrite faisant état de ce fait.

  • (2) L’article 476.82 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Pièces justificatives

      (1.1) Le candidat à l’investiture adresse à son agent financier, avec l’état des dépenses visé à l’alinéa (1)a), les pièces justificatives afférentes au paiement des dépenses exposées dans l’état.

  • (3) L’article 476.82 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Paiements subséquents de dépenses relatives à un litige

      (3) Si le candidat à l’investiture paye une dépense relative à un litige d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 476.65(1) après avoir adressé l’état des dépenses visé au paragraphe (1), aussitôt que possible après avoir fait le paiement, il :

      • a) en avise son agent financier;

      • b) l’informe de la dépense et de la source des fonds utilisés pour la payer;

      • c) lui adresse les pièces justificatives afférentes au paiement.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 476.89, de ce qui suit :

Note marginale :Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse

476.891 Il est interdit au candidat à l’investiture d’adresser à son agent financier la déclaration visée à l’alinéa 476.75(1)d) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’elle est fausse ou trompeuse.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 L’article 476.9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction : document faux, trompeur ou incomplet

476.9 Il est interdit à l’agent financier du candidat à l’investiture de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 476.75(1), (10), (11), (12) ou (15) :

  • a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

  • b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, dans le cas d’un document visé à l’alinéa 476.75(1)a), tous les renseignements exigés par le paragraphe 476.75(2) ou, dans le cas d’un document visé aux paragraphes 476.75(10), (11), (12) ou (15), tous ceux exigés par le paragraphe en cause.

Paiement des frais de vérification

Note marginale :Certificat

  • 476.901 (1) Sur réception des documents visés au paragraphe 476.75(1), notamment le rapport du vérificateur, ainsi que d’une copie de la facture de celui-ci pour le rapport, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant le plus élevé des montants suivants :

    • a) le montant des dépenses engagées pour la vérification, jusqu’à concurrence du moins élevé de 3 % des dépenses de course à l’investiture du candidat et 1 500 $;

    • b) 250 $.

  • Note marginale :Paiement

    (2) Sur réception du certificat, le receveur général paie au vérificateur, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.

  • Note marginale :Indexation

    (3) Les montants de 1 500 $ visé à l’alinéa (1)a) et de 250 $ visé à l’alinéa (1)b) sont multipliés par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384 applicable à la date de désignation.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 L’article 476.91 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Calcul de l’excédent

  • 476.91 (1) L’excédent des fonds de course à l’investiture qu’un candidat à l’investiture reçoit à l’égard de sa course à l’investiture est l’excédent de la somme des contributions acceptées par son agent financier au nom du candidat, du montant reçu au titre de la vente visée au paragraphe (2) et de toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne d’investiture devant être créditée au compte bancaire visé au paragraphe 476.65(1) sur la somme des dépenses de campagne d’investiture payées sur ce compte bancaire et des cessions visées à l’alinéa 364(5)a).

  • Note marginale :Vente de biens immobilisés

    (2) Avant qu’il ne soit disposé de l’excédent des fonds de course à l’investiture conformément aux articles 476.92 et 476.93, l’agent financier du candidat à l’investiture vend à leur juste valeur marchande les biens immobilisés dont l’acquisition constitue une dépense de campagne d’investiture.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 L’article 477 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Présomption

477 Pour l’application de la section 1 de la présente partie et de la présente section, exception faite des articles 477.89 à 477.95, le candidat est réputé avoir été candidat à compter du moment où soit il accepte la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds visées à l’article 364 ou une contribution, soit il contracte un emprunt au titre de l’article 373, soit il engage une dépense de campagne au sens du paragraphe 375(1).

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 L’article 477.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Nomination de l’agent officiel

  • 477.1 (1) Tout candidat est tenu de nommer un agent officiel avant soit d’accepter la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds visées à l’article 364 ou une contribution, soit de contracter un emprunt au titre de l’article 373, soit d’engager une dépense de campagne au sens du paragraphe 375(1).

  • Note marginale :Nomination d’un vérificateur

    (2) Le candidat nomme sans délai un vérificateur si, selon le cas :

    • a) il accepte des contributions de 10 000 $ ou plus au total;

    • b) il engage des dépenses de campagne de 10 000 $ ou plus au total;

    • c) il obtient au moins 10 % du nombre de votes validement exprimés dans la circonscription où il est candidat.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 Le paragraphe 477.46(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Sommes reçues

    (3) Le compte est crédité de toutes les sommes reçues pour la campagne du candidat, sauf si les sommes reçues proviennent de ses propres fonds et qu’elles sont utilisées pour payer une dépense relative à un litige ou une dépense personnelle.

  • Note marginale :Sommes payées

    (3.1) Le compte est débité de toutes les sommes payées pour la campagne du candidat, sauf les sommes payées à même ses propres fonds pour une dépense relative à un litige ou une dépense personnelle.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

  •  (1) Le paragraphe 477.47(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interdiction : paiement de dépenses

      (4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel d’un candidat, de payer les dépenses de campagne du candidat, autres que :

      • a) les dépenses relatives à un litige;

      • b) les frais de déplacement et de séjour;

      • c) les dépenses personnelles;

      • d) les menues dépenses visées à l’article 381.

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

    (2) Le paragraphe 477.47(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Dépenses électorales engagées par le candidat

      (5.1) Malgré le paragraphe (5), le candidat peut engager une dépense électorale seulement s’il reçoit préalablement l’autorisation écrite de son agent officiel. Le candidat engage la dépense conformément à l’autorisation.

    • Note marginale :Interdiction : dépenses personnelles

      (6) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat et à son agent officiel, de payer les dépenses du candidat visées aux alinéas (4)a) à c).

 

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