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Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)

Sanctionnée le 2018-12-13

2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 L’article 477.48 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 Le paragraphe 477.49(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Plafond : report du jour du scrutin

    (2) Si le gouverneur en conseil ordonne, au titre du paragraphe 59(4), que le jour du scrutin soit reporté dans une circonscription et que la période électorale soit en conséquence prolongée d’un nombre de jours correspondant dans cette circonscription, le plafond des dépenses électorales d’un candidat dans cette circonscription — établi au titre du paragraphe (1) — est augmenté d’une somme égale au produit des éléments suivants :

    • a) le plafond établi au titre du paragraphe (1) divisé par le nombre de jours de la période électorale avant qu’elle ne soit prolongée;

    • b) le nombre de jours de prolongation.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 477.55, de ce qui suit :

Note marginale :Interdiction : contracter sans autorisation

477.551 Il est interdit à la personne autorisée au titre de l’article 477.55 de conclure un contrat relatif à la campagne électorale qui n’est pas conforme à l’autorisation écrite donnée par l’agent officiel au titre de cet article.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

  •  (1) L’alinéa 477.59(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans les cas où un vérificateur doit être nommé au titre du paragraphe 477.1(2), le rapport, afférent au compte, fait par le vérificateur en application de l’article 477.62;

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

    (2) L’alinéa 477.59(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a.1) un état des dépenses relatives à un litige incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 477.46(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

    • a.2) un état des frais de déplacement et de séjour incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été engagées pour les déplacements et les séjours effectués pendant la période électorale;

    • a.3) un état des dépenses en matière d’accessibilité;

    • a.4) un état des dépenses personnelles incluant, parmi celles-ci, une indication de celles :

      • (i) entraînées au titre de la garde d’un enfant,

      • (ii) entraînées au titre des alinéas 378(1)c) et d),

      • (iii) payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 477.46(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

    • b) un état des dépenses de campagne, autres que les dépenses visées aux alinéas a) à a.4), notamment un état des dépenses de campagne liées aux services d’appels aux électeurs, au sens de l’article 348.01, fournis par un fournisseur de services d’appel, au sens de cet article, indiquant le nom du fournisseur et le montant de ces dépenses;

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

    (3) Le paragraphe 477.59(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pièces justificatives

      (3) L’agent officiel du candidat produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne électorale, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt, les chèques annulés ainsi que les états des dépenses visés au paragraphe 477.64(1).

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

  •  (1) Les alinéas 477.64(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) un état :

      • (i) des frais de déplacement et de séjour payés par le candidat,

      • (ii) des dépenses relatives à un litige et des dépenses personnelles payées par le candidat incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 477.46(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

    • b) en l’absence de frais de déplacement et de séjour, de dépenses relatives à un litige et de dépenses personnelles payés par le candidat, une déclaration écrite faisant état de ce fait.

  • (2) L’article 477.64 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Pièces justificatives

      (1.1) Le candidat adresse à son agent officiel, avec l’état des dépenses visé à l’alinéa (1)a), les pièces justificatives afférentes au paiement des dépenses exposées dans l’état.

  • (3) L’article 477.64 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Paiements subséquents de dépenses relatives à un litige

      (3) Si le candidat paye une dépense relative à un litige d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 477.46(1) après avoir adressé l’état des dépenses visé au paragraphe (1), aussitôt que possible après avoir fait le paiement, il :

      • a) en avise son agent officiel;

      • b) l’informe de la dépense et de la source des fonds utilisés pour la payer;

      • c) lui adresse les pièces justificatives afférentes au paiement.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 477.71, de ce qui suit :

Note marginale :Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse

477.711 Il est interdit au candidat d’adresser à son agent officiel la déclaration visée à l’alinéa 477.59(1)d) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’elle est fausse ou trompeuse.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

  •  (1) Les paragraphes 477.72(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Interdiction : document faux, trompeur ou incomplet

    • 477.72 (1) Il est interdit à l’agent officiel d’un candidat de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 477.59(1), (10), (11), (12) ou (15) :

      • a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

      • b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, dans le cas d’un document visé à l’alinéa 477.59(1)a), tous les renseignements exigés par le paragraphe 477.59(2) ou, dans le cas d’un document visé aux paragraphes 477.59(10), (11), (12) ou (15), tous ceux exigés par le paragraphe en cause.

    • Note marginale :Suspension du droit de siéger et de voter — document non produit

      (2) S’il conclut, relativement à un candidat élu, qu’un document visé aux paragraphes 477.59(1), (10), (11), (12) ou (15) n’a pas été produit dans le délai ou la période en cause ou dans le délai ou la période prorogés au titre du paragraphe 477.66(1), le directeur général des élections en informe le président de la Chambre des communes et le candidat élu ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à cette chambre — et ce jusqu’à ce que le document ait été produit — à compter :

      • a) si le candidat ou son agent officiel ne présente pas de demande au titre de l’alinéa 477.68(1)b), de l’expiration des deux semaines visées à l’alinéa 477.68(2)b), calculées selon celui de ses sous-alinéas qui s’applique;

      • b) si le candidat ou son agent officiel présente une telle demande et qu’elle est refusée, de l’expiration du jour où il est statué de façon définitive qu’elle est refusée;

      • c) si le candidat ou son agent officiel présente une telle demande et qu’elle est accueillie, de l’expiration du délai ou de la période prorogés au titre de l’ordonnance.

    • Note marginale :Suspension du droit de siéger et de voter — correction ou révision non effectuée

      (2.1) Si le directeur des élections conclut, relativement à un candidat élu, que la correction ou la révision autorisée au titre du paragraphe 477.67(1) n’a pas été effectuée dans les trente jours suivant la date de l’autorisation, le candidat élu ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à cette chambre — et ce jusqu’à ce que la correction ou la révision ait été effectuée — à compter :

      • a) si le candidat ou son agent officiel ne présente pas de demande au directeur général des élections au titre du paragraphe 477.67(4), de l’expiration des deux semaines prévues à ce paragraphe;

      • b) si le candidat ou son agent officiel présente une demande au directeur général des élections au titre du paragraphe 477.67(4) et qu’elle est autorisée, de l’expiration des deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé, à moins que le candidat ou son agent officiel ne présente une demande de prorogation supplémentaire au directeur général des élections au titre du paragraphe 477.67(5);

      • c) si le candidat ou son agent officiel présente une demande au directeur général des élections au titre du paragraphe 477.67(5) et qu’elle est autorisée, de l’expiration des deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé, à moins que le candidat ou son agent officiel ne présente une autre demande de prorogation supplémentaire au directeur général des élections au titre du même paragraphe;

      • d) si le candidat ou son agent officiel présente une demande au directeur général des élections au titre des paragraphes 477.67(4) ou (5) et qu’elle est refusée, de l’expiration du jour où la demande est refusée.

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

    (2) L’alinéa 477.72(3)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) the expiry of the two weeks referred to in paragraph 477.68(2)(a), if the candidate or their official agent does not apply to a judge for an order under paragraph 477.68(1)(a); or

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

    (3) L’alinéa 477.72(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) si le candidat ou son agent officiel présente une telle demande, de l’expiration du jour où il est statué de façon définitive que la demande est refusée.

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

    (4) Le paragraphe 477.72(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Président de la Chambre des communes

      (4) Dès qu’un candidat élu ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à la Chambre des communes par application des paragraphes (2), (2.1) ou (3), le directeur général des élections en informe le président de cette chambre.

 

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