Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)

Sanctionnée le 2018-12-13

2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 L’intertitre précédant l’article 477.73 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Remboursement de certaines dépenses

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 Les paragraphes 477.73(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Remboursement partiel

    (2) Sur réception du certificat, le receveur général paie, sur le Trésor, la somme qui y est précisée à l’agent officiel de tout candidat qui y est mentionné au titre du remboursement partiel de ses dépenses électorales, de ses frais de déplacement et de séjour pour les déplacements et les séjours effectués pendant la période électorale, de ses dépenses en matière d’accessibilité et de ses dépenses personnelles. Le paiement peut aussi être fait à la personne désignée par l’agent officiel.

  • Note marginale :Remboursement de l’excédent

    (3) L’agent officiel est tenu de remettre sans délai au receveur général tout montant du remboursement qui excède la somme des dépenses ci-après, payées et exposées dans le compte de campagne électorale du candidat :

    • a) 60 % des dépenses électorales du candidat;

    • b) 60 % des frais de déplacement et de séjour du candidat, pour les déplacements et séjours effectués pendant la période électorale;

    • c) 60 % des dépenses personnelles du candidat, autres que celles entraînées au titre de la garde d’un enfant et celles visées aux alinéas 378(1)c) et d);

    • d) 90 % des dépenses du candidat entraînées au titre de la garde d’un enfant;

    • e) 90 % des dépenses du candidat visées aux alinéas 378(1)c) et d);

    • f) 90 % — jusqu’à concurrence de 5 000 $ — des dépenses du candidat en matière d’accessibilité.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

  •  (1) Les alinéas 477.74(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) que le montant du remboursement partiel fait au titre du paragraphe 477.73(2) est moindre que la somme des montants calculés au titre des alinéas (2)a) à f);

    • d) le montant du dernier versement au titre du remboursement établi en conformité avec le paragraphe (2).

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

    (2) Le paragraphe 477.74(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Calcul du remboursement

      (2) Le montant visé à l’alinéa (1)d) correspond à la somme des dépenses ci-après, payées et exposées dans le compte de campagne électorale du candidat, moins le remboursement partiel déjà reçu au titre de l’article 477.73 :

      • a) 60 % des dépenses électorales du candidat;

      • b) 60 % des frais de déplacement et de séjour du candidat, pour les déplacements et séjours effectués pendant la période électorale;

      • c) 60 % des dépenses personnelles du candidat, autres que celles entraînées au titre de la garde d’un enfant et celles visées aux alinéas 378(1)c) et d);

      • d) 90 % des dépenses du candidat entraînées au titre de la garde d’un enfant;

      • e) 90 % des dépenses du candidat visées aux alinéas 378(1)c) et d);

      • f) 90 % — jusqu’à concurrence de 5 000 $ — des dépenses du candidat en matière d’accessibilité.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 477.74, de ce qui suit :

Note marginale :Versement au candidat

477.741 Pour remettre au candidat une somme équivalente au total des sommes ci-après, l’agent officiel utilise tout remboursement reçu au titre du paragraphe 477.73(2) ou au titre des paragraphes 477.73(2) et 477.74(4) :

  • a) 60 % des dépenses personnelles du candidat, autres que celles entraînées au titre de la garde d’un enfant et celles visées aux alinéas 378(1)c) et d), qui sont payées à même une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 477.46(1) et qui sont exposées dans le compte de campagne électorale;

  • b) 90 % de la somme des dépenses du candidat payées et entraînées au titre de la garde d’un enfant et de celles visées au titre des alinéas 378(1)c) et d), qui sont payées à même une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 477.46(1) et qui sont exposées dans le compte de campagne électorale.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 477.76, de ce qui suit :

Note marginale :Indexation

477.761 Les montants de 1 500 $ visé à l’alinéa 477.75a) et de 250 $ visé à l’alinéa 477.75b) sont multipliés par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384 applicable à la date du scrutin.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 L’article 477.77 de la même loi est abrogé.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 L’alinéa 477.79a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) le scrutin est réputé avoir eu lieu dans cette circonscription à la date où le bref est retiré ou réputé l’être;

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

  •  (1) Les paragraphes 477.8(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Calcul de l’excédent

    • 477.8 (1) L’excédent des fonds électoraux que les candidats reçoivent à l’égard d’une élection est l’excédent des recettes électorales visées au paragraphe (3) sur la somme des dépenses de campagne payées à même le compte bancaire du candidat visé au paragraphe 477.46(1) et des cessions visées au paragraphe (4).

    • Note marginale :Cession ou vente de biens immobilisés

      (2) Avant qu’il ne soit disposé de l’excédent des fonds électoraux conformément aux articles 477.81 et 477.82, l’agent officiel du candidat est tenu de céder au parti enregistré qui soutient le candidat ou à l’association enregistrée de ce parti dans la circonscription du candidat les biens immobilisés dont l’acquisition constitue une dépense de campagne au sens du paragraphe 375(1) ou de les vendre à leur juste valeur marchande.

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

    (2) Les alinéas 477.8(3)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • b) les remboursements des dépenses ci-après, reçus par le candidat sous le régime de la présente loi :

      • (i) les dépenses électorales,

      • (ii) les frais de déplacement et de séjour,

      • (iii) les dépenses en matière d’accessibilité,

      • (iv) les dépenses personnelles payées à même le compte bancaire du candidat visé au paragraphe 477.46(1),

      • (v) les frais relatifs à une requête ou à une demande effectuée au titre de la partie 14 payés à même le compte bancaire du candidat visé au paragraphe 477.46(1);

  • (3) L’article 477.8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Exclusion

      (3.1) Malgré le paragraphe (3), ne constituent pas, pour l’application de la présente loi, une recette électorale :

      • a) les fonds utilisés pour payer les dépenses relatives à un litige du candidat qui n’ont pas été crédités au compte bancaire visé au paragraphe 477.46(1);

      • b) les fonds utilisés pour payer ses dépenses personnelles qui n’ont pas été crédités au compte bancaire visé au paragraphe 477.46(1);

      • c) les remboursements — reçus par le candidat sous le régime de la présente loi — des dépenses personnelles qui sont payées à même une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 477.46(1);

      • d) les remboursements — reçus par le candidat sous le régime de la présente loi — des frais relatifs à une requête ou à une demande effectuée au titre de la partie 14 qui sont payés à même une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 477.46(1).

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

    (4) L’alinéa 477.8(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) toute somme au titre d’un remboursement visé à l’alinéa (3)b) qu’il cède au parti enregistré;

 

Date de modification :