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Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)

Sanctionnée le 2018-12-13

2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 Les alinéas 477.81(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) la réception du dernier versement du remboursement des dépenses du candidat;

  • b) la production du compte de campagne électorale, en l’absence d’un tel remboursement.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 477.84, de ce qui suit :

Note marginale :Personnes visées par le présent article

  • 477.841 (1) Le présent article s’applique à toute personne qui a été un candidat lors d’une élection, mais qui n’a pas obtenu le soutien d’un parti enregistré, et dont l’agent officiel a cédé l’excédent des fonds électoraux au receveur général au titre de l’alinéa 477.82b).

  • Note marginale :Demande de paiement

    (2) L’agent officiel du candidat qui est une personne visée au paragraphe (1) peut, pour les besoins de la campagne électorale de celui-ci, présenter au directeur général des élections une demande de paiement du montant de l’excédent des fonds électoraux visé à ce paragraphe si le candidat remplit l’une des conditions suivantes :

    • a) il est un candidat à l’élection générale suivant l’élection à laquelle l’excédent se rapporte, mais il n’est soutenu par aucun parti enregistré et il n’a été candidat à aucune élection partielle tenue dans l’intervalle;

    • b) il est un candidat à une seule élection partielle tenue dans l’intervalle et il n’est soutenu par aucun parti enregistré à cette élection;

    • c) il est un candidat à plus d’une élection partielle tenue dans l’intervalle et, à la première de ces élections partielles où il est candidat, il n’est soutenu par aucun parti enregistré.

  • Note marginale :Paiement

    (3) Sur réception de la demande présentée par le directeur général des élections, le receveur général paie la somme, sur le Trésor, à l’agent officiel du candidat.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 Le paragraphe 477.9(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Délai

    (5) Le candidat dépose la déclaration auprès du directeur général des élections dans les quatre mois suivant le jour du scrutin.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 L’article 478 de la même loi et l’intertitre « Définition » le précédant sont abrogés.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 Le paragraphe 478.61(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Nomination d’un agent membre d’une société

    (3) Tout membre d’une société nommée conformément à la présente loi à titre de vérificateur d’un parti enregistré peut être nommé agent du candidat à la direction.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 Le paragraphe 478.72(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Sommes reçues

    (3) Le compte est crédité de toutes les sommes reçues pour la campagne à la direction du candidat à la direction, sauf si les sommes reçues proviennent de ses propres fonds et qu’elles sont utilisées pour payer une dépense relative à un litige ou une dépense personnelle.

  • Note marginale :Sommes payées

    (3.1) Le compte est débité de toutes les sommes payées pour la campagne à la direction du candidat à la direction, sauf les sommes payées à même ses propres fonds pour une dépense relative à un litige ou une dépense personnelle.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

  •  (1) Le paragraphe 478.73(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interdiction : paiement de dépenses

      (4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, de payer les dépenses de campagne à la direction de celui-ci, autres que :

      • a) les dépenses relatives à un litige;

      • b) les frais de déplacement et de séjour;

      • c) les dépenses personnelles;

      • d) les menues dépenses visées à l’article 381.

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

    (2) Le paragraphe 478.73(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Interdiction : dépenses personnelles

      (6) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à la direction et à son agent financier, de payer les dépenses du candidat à la direction visées aux alinéas (4)a) à c).

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

  •  (1) L’alinéa 478.8(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) un état des dépenses de course à la direction;

    • a.1) un état des dépenses relatives à un litige incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 478.72(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

    • a.2) un état des frais de déplacement et de séjour;

    • a.3) un état des dépenses personnelles incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 478.72(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

    • a.4) un état des dépenses de campagne à la direction, autres que les dépenses visées aux alinéas a) à a.3);

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

    (2) L’alinéa 478.8(2)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • i) un état des fonds cédés par le candidat à la direction à un parti enregistré ou à une association enregistrée;

  • Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

    (3) Le paragraphe 478.8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pièces justificatives

      (3) L’agent financier d’un candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne à la direction, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés ainsi que les états des dépenses visés au paragraphe 478.85(1).

  • (4) Le paragraphe 478.8(9) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) le directeur général des élections est réputé, pour l’application de l’article 478.931, avoir reçu la déclaration.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 Le paragraphe 478.83(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Rapport du vérificateur

  • 478.83 (1) Dès que possible après la fin d’une course à la direction, le vérificateur du candidat à la direction qui a accepté des contributions de 10 000 $ ou plus au total ou a engagé des dépenses de campagne à la direction de 10 000 $ ou plus au total fait rapport à l’agent financier du candidat de sa vérification du compte de campagne à la direction dressé pour celle-ci. Il fait, selon les normes de vérification généralement reconnues, les vérifications qui lui permettent d’établir si le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

  •  (1) Les alinéas 478.85(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) un état :

      • (i) des frais de déplacement et de séjour payés par le candidat à la direction,

      • (ii) des dépenses relatives à un litige et des dépenses personnelles payées par le candidat à la direction incluant, parmi celles-ci, une indication de celles qui ont été payées d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 478.72(1) et la source des fonds utilisés pour les payer;

    • b) en l’absence de frais de déplacement et de séjour, de dépenses relatives à un litige et de dépenses personnelles payés par le candidat à la direction, une déclaration écrite faisant état de ce fait.

  • (2) L’article 478.85 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Pièces justificatives

      (1.1) Le candidat à la direction adresse à son agent financier, avec l’état des dépenses visé à l’alinéa (1)a), les pièces justificatives afférentes au paiement des dépenses exposées dans l’état.

  • (3) L’article 478.85 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Paiements subséquents de dépenses relatives à un litige

      (3) Si le candidat à la direction paye une dépense relative à un litige d’une source autre que le compte bancaire visé au paragraphe 478.72(1) après avoir adressé l’état des dépenses visé au paragraphe (1), aussitôt que possible après avoir fait le paiement, il :

      • a) en avise son agent financier;

      • b) l’informe de la dépense et de la source des fonds utilisés pour la payer;

      • c) lui adresse les pièces justificatives afférentes au paiement.

 

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