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Loi sur la modernisation des élections (L.C. 2018, ch. 31)

Sanctionnée le 2018-12-13

2000, ch. 9Loi électorale du Canada (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 478.92, de ce qui suit :

Note marginale :Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse

478.921 Il est interdit au candidat à la direction d’adresser à son agent financier la déclaration visée à l’alinéa 478.8(1)d) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’elle est fausse ou trompeuse.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 L’article 478.93 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Interdiction : document faux, trompeur ou incomplet

478.93 Il est interdit à l’agent financier d’un candidat à la direction de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 478.8(1), (10), (11), (12) ou (15) :

  • a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

  • b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, dans le cas d’un document visé à l’alinéa 478.8(1)a), tous les renseignements exigés par le paragraphe 478.8(2) ou, dans le cas d’un document visé aux paragraphes 478.8(10), (11), (12) ou (15), tous ceux exigés par le paragraphe en cause.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 478.93, de ce qui suit :

Paiement des frais de vérification

Note marginale :Certificat

  • 478.931 (1) Sur réception des documents visés au paragraphe 478.8(1), notamment le rapport du vérificateur, ainsi que d’une copie de la facture de celui-ci pour le rapport, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant le plus élevé des montants suivants :

    • a) le montant des dépenses engagées pour la vérification, jusqu’à concurrence du moins élevé de 3 % des dépenses de course à la direction du candidat et 1 500 $;

    • b) 250 $.

  • Note marginale :Paiement

    (2) Sur réception du certificat, le receveur général paie au vérificateur, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.

  • Note marginale :Indexation

    (3) Les montants de 1 500 $ visé à l’alinéa (1)a) et de 250 $ visé à l’alinéa (1)b) sont multipliés par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384 applicable à la date de la fin de la course à la direction.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 86

 L’article 478.94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Calcul de l’excédent

  • 478.94 (1) L’excédent des fonds de course à la direction qu’un candidat à la direction reçoit à l’égard d’une course à la direction est l’excédent de la somme des contributions acceptées par les agents de campagne au nom du candidat, du montant reçu au titre de la vente visée au paragraphe (2), des sommes visées au paragraphe 365(3) et de toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne à la direction devant être créditée au compte bancaire visé au paragraphe 478.72(1) sur la somme des dépenses de campagne à la direction payées sur ce compte bancaire et des cessions visées à l’alinéa 364(5)b).

  • Note marginale :Vente de biens immobilisés

    (2) Avant qu’il ne soit disposé de l’excédent des fonds de course à la direction conformément aux articles 478.95 et 478.96, l’agent financier du candidat à la direction vend à leur juste valeur marchande les biens immobilisés dont l’acquisition constitue une dépense de campagne à la direction.

  •  (1) Les paragraphes 479(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Devoirs des fonctionnaires électoraux

      (2) Les fonctionnaires électoraux sont responsables, pendant les heures de vote, du maintien de l’ordre dans le lieu où se déroule le scrutin dans le cadre des parties 9 et 10.

    • Note marginale :Ordre de quitter

      (3) Dans le cadre de l’exercice des responsabilités visées aux paragraphes (1) ou (2), les fonctionnaires électoraux peuvent ordonner à quiconque commet une infraction à la présente loi, ou à une autre loi fédérale ou à un de ses règlements, qui menace le maintien de l’ordre dans le lieu où se déroule le scrutin — ou dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a commis une telle infraction — de quitter le lieu où se déroule le scrutin ou le bureau du directeur du scrutin, selon le cas.

  • (2) Les paragraphes 479(5) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Enlèvement d’objets

      (7) Dans les cas où ils ont des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu aux alinéas 166(1)a) ou b), les directeurs du scrutin ainsi que les autres fonctionnaires électoraux peuvent faire enlever de leur bureau, dans le cas des directeurs du scrutin ou, dans le cas des autres fonctionnaires électoraux, du lieu où se déroule le scrutin tout objet dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il a été utilisé en contravention de ces alinéas.

  • (3) Le paragraphe 479(8) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Peace officer protection

      (8) Every election officer has, while exercising their powers or performing their duties under this section, all the protection that a peace officer has by law.

 Le paragraphe 480(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Entrave des opérations électorales

  • 480 (1) Commet une infraction quiconque, avec l’intention d’entraver ou de retarder les opérations électorales, contrevient à la présente loi autrement qu’en commettant une infraction visée au paragraphe (2) ou aux articles 480.1, 481, 482 ou 482.1 ou qu’en contrevenant à une disposition mentionnée aux articles 484 à 499.

Note marginale :2014, ch. 12, art. 88

 L’article 480.1 de la même loi devient le paragraphe 480.1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) L’infraction n’est pas commise si le prétendu auteur établit que la présentation était manifestement faite aux fins de parodie ou de satire.

 Les articles 481 et 482 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Publications trompeuses

  • 481 (1) Commet une infraction toute personne ou entité qui, pendant la période électorale, distribue, transmet ou publie du matériel, quelle que soit sa forme, paraissant produit — ou paraissant distribué, transmis ou publié — par ou sous l’autorité du directeur général des élections, du directeur du scrutin, d’un parti politique, d’un candidat ou d’une personne qui désire se porter candidat, si :

    • a) d’une part, elle n’était pas autorisée par le directeur général des élections, par le directeur du scrutin, par le parti politique, le candidat ou la personne qui désire se porter candidat à distribuer, transmettre ou publier le matériel;

    • b) d’autre part, elle a l’intention de tromper le public en lui laissant croire que le matériel a été produit — ou distribué, transmis ou publié — par ou sous l’autorité du directeur général des élections, du directeur du scrutin, du parti politique, du candidat ou de la personne qui désire se porter candidat.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Pour décider si la personne ou l’entité a commis l’infraction, le tribunal peut prendre en considération la question de savoir si le matériel comportait l’usage :

    • a) soit d’un nom, d’un logo, d’un nom de compte d’un média social, d’un nom d’utilisateur ou d’un nom de domaine qui est distinctif et communément associé au directeur général des élections, au directeur du scrutin, au parti politique, au candidat ou à la personne qui désire se porter candidat;

    • b) soit du nom, de la voix, de l’image ou de la signature du directeur général des élections, du directeur du scrutin, du candidat, de la personne qui désire se porter candidat ou d’une personnalité publique associée au parti politique.

  • Note marginale :Exception : parodie ou satire

    (3) L’infraction n’est pas commise si la personne ou l’entité établit que le matériel était manifestement distribué, transmis ou publié aux fins de parodie ou de satire.

Note marginale :Utilisation non autorisée d’un ordinateur

  • 482 (1) Commet une infraction toute personne ou entité qui, frauduleusement, avec l’intention d’influencer les résultats d’une élection :

    • a) au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, directement ou indirectement, intercepte ou fait intercepter toute fonction d’un ordinateur;

    • b) directement ou indirectement, utilise ou fait utiliser un ordinateur dans l’intention :

      • (i) de commettre une infraction prévue à l’alinéa a),

      • (ii) de détruire ou de modifier des données informatiques,

      • (iii) de dépouiller des données informatiques de leur sens ou de les rendre inutiles ou inopérantes,

      • (iv) d’empêcher, d’interrompre ou de gêner l’emploi légitime des données informatiques,

      • (v) d’empêcher, d’interrompre ou de gêner une personne ou une entité dans l’emploi légitime des données informatiques ou de refuser à une personne ou entité qui y a droit l’accès aux données informatiques;

    • c) détient ou utilise un mot de passe d’ordinateur qui permettrait la perpétration des infractions prévues aux alinéas a) ou b), ou en fait le trafic ou permet à une autre personne ou entité de l’utiliser;

    • d) tente de commettre l’une des infractions prévues aux alinéas a) à c).

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les termes utilisés au paragraphe (1) s’entendent au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel.

 

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