Règlement sur les stupéfiants (C.R.C., ch. 1041)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-05 Versions antérieures
Praticiens (suite)
Administration, prescription et vente de stupéfiants (suite)
- DORS/2019-169, art. 16
Note marginale :Registre des stupéfiants vendus ou fournis
54 (1) Tout praticien qui vend ou fournit à une personne un stupéfiant qu’elle s’administrera ou qu’elle administrera à un animal doit, qu’il le facture ou non, tenir un registre indiquant le nom et la quantité du stupéfiant vendu ou fourni, les nom et adresse de la personne à laquelle il l’a été et la date de cette vente ou fourniture, s’il s’agit d’une quantité :
a) soit supérieure à trois fois la dose quotidienne maximale recommandée par le fabricant ou l’assembleur de ce stupéfiant;
b) soit supérieure à trois fois la dose thérapeutique quotidienne maximale généralement admise pour ce stupéfiant, si le fabricant ou l’assembleur n’a pas spécifié de dose quotidienne maximale.
Note marginale :Accessibilité au registre
(2) Le praticien garde le registre en un endroit et le tient sous une forme et d’une manière qui permettent à un inspecteur de l’examiner et d’y trouver des renseignements avec facilité.
- DORS/2004-237, art. 21
- DORS/2013-119, art. 218
- DORS/2016-230, art. 270
- DORS/2018-147, art. 17
- DORS/2019-169, art. 17
Obligations générales du praticien
- DORS/2019-169, art. 18
Note marginale :Exigences
55 Tout praticien doit
a) fournir au ministre tout renseignement que celui-ci peut exiger concernant :
(i) l’usage qu’il fait des stupéfiants qu’il reçoit — y compris les cas où il les administre, les vend ou les fournit à une personne,
(ii) les ordonnances de stupéfiants qu’il délivre;
(iii) [Abrogé, DORS/2018-147, art. 18]
b) présenter à un inspecteur, sur demande, tout registre que ce praticien est obligé de tenir en vertu du présent règlement;
c) permettre à un inspecteur de prendre copie de ces registres ou de noter des extraits desdits registres;
d) permettre à un inspecteur de vérifier tous les stocks de stupéfiants dans les locaux de ce praticien;
e) conserver en sa possession durant au moins deux ans tout registre qu’il est obligé de tenir en vertu du présent règlement;
f) prendre les mesures appropriées pour protéger les stupéfiants qu’il a en sa possession contre la perte ou le vol; et
g) signaler au ministre tout vol ou perte d’un stupéfiant au plus tard 10 jours après avoir constaté un tel vol ou une telle perte.
- DORS/2004-237, art. 22
- DORS/2013-119, art. 219
- DORS/2016-230, art. 271
- DORS/2018-147, art. 18
56 [Abrogé, DORS/2010-221, art. 14]
Renseignements fournis par le ministre aux autorités attributives de licences
Note marginale :Contraventions par le praticien
57 Le ministre fournit par écrit les renseignements factuels sur un praticien qui ont été obtenus sous le régime de la Loi ou du présent règlement à une autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles qui est responsable d’inscrire les personnes et de les autoriser à exercer leur profession dans les cas suivants :
a) s’agissant de l’autorité d’une province où le praticien est ou était inscrit et autorisé à exercer :
(i) soit l’autorité soumet au ministre une demande écrite qui précise les nom et adresse du praticien, la nature des renseignements demandés et une déclaration portant que les renseignements sont nécessaires pour l’aider à mener une enquête licite,
(ii) soit le ministre a des motifs raisonnables de croire à l’existence de l’un des faits ci-après concernant le praticien :
(A) il a contrevenu à une règle de conduite établie par l’autorité,
(B) il a été condamné pour une infraction désignée,
(C) il a contrevenu au présent règlement;
b) s’agissant de l’autorité d’une province où le praticien n’est pas inscrit ni autorisé à exercer, l’autorité soumet au ministre les documents suivants :
(i) une demande écrite qui précise les nom et adresse du praticien ainsi que la nature des renseignements demandés,
(ii) un document qui démontre :
(A) soit que le praticien a demandé à l’autorité l’autorisation d’exercer dans cette province,
(B) soit que l’autorité a des motifs raisonnables de croire que le praticien exerce dans cette province sans autorisation.
- DORS/86-882, art. 2
- DORS/2003-134, art. 5
- DORS/2010-221, art. 17
- DORS/2013-119, art. 220
- DORS/2015-132, art. 2
- DORS/2016-230, art. 272
- DORS/2018-147, art. 19
- DORS/2019-169, art. 19
Avis d’interdiction de vente
Note marginale :Demande du praticien
58 Tout praticien peut demander par écrit au ministre d’envoyer aux pharmacies et aux distributeurs autorisés, l’avis donné conformément à l’article 59, les informant de tout ou partie des exigences suivantes :
a) aucun stupéfiant, autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale, ne doit lui être vendu ou fourni par les destinataires de cet avis;
b) aucun stupéfiant d’ordonnance verbale ne doit lui être vendu ou fourni par les destinataires de cet avis;
c) aucune ordonnance ou commande de stupéfiant, autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale, écrite par lui, ne doit être remplie par des pharmaciens exerçant dans les pharmacies ayant reçu l’avis;
d) aucune de ses ordonnances ou commandes de stupéfiant d’ordonnance verbale ne doit être remplie par des pharmaciens exerçant dans les pharmacies ayant reçu l’avis.
e) [Abrogé, DORS/2018-147, art. 20]
f) et g) [Abrogés, DORS/2013-119, art. 221]
- DORS/2003-134, art. 5
- DORS/2013-119, art. 221
- DORS/2016-230, art. 273
- DORS/2018-147, art. 20
Note marginale :Avis par le ministre
59 (1) Le ministre envoie, dans les cas prévus au paragraphe (2), l’un des avis ci-après aux destinataires visés au paragraphe (3) :
a) soit que les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies ayant reçu l’avis et les distributeurs autorisés ne peuvent pas vendre ou fournir de stupéfiants autres que des stupéfiants d’ordonnance verbale ou de stupéfiants d’ordonnance verbale au praticien nommé dans l’avis;
b) soit que les pharmaciens qui exercent dans les pharmacies ayant reçu l’avis ne peuvent pas exécuter les commandes ou les ordonnances de stupéfiants autres que des stupéfiants d’ordonnance verbale ou de stupéfiants d’ordonnance verbale faites par le praticien nommé dans l’avis;
c) soit que les interdictions prévues aux alinéas a) et b) s’appliquent concurremment relativement au praticien nommé dans l’avis.
Note marginale :Cas exigeant l’avis
(2) Les cas exigeant l’avis sont les suivants :
a) le praticien nommé dans l’avis en fait la demande au ministre en vertu de l’article 58;
b) il a contrevenu à une règle de conduite établie par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où il exerce et l’autorité a demandé au ministre par écrit d’envoyer l’avis;
c) il a été condamné pour une infraction désignée ou pour une contravention au présent règlement.
Note marginale :Destinataires
(3) Les destinataires de l’avis sont les suivants :
a) tous les distributeurs autorisés;
b) les pharmacies de la province où le praticien nommé dans l’avis, d’une part, est inscrit et autorisé en vertu des lois de celle-ci à exercer sa profession et, d’autre part, l’y exerce;
c) l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où le praticien nommé dans l’avis est inscrit et autorisé à exercer;
d) les pharmacies d’une province adjacente qui pourraient exécuter une commande ou une ordonnance faites par le praticien nommé dans l’avis;
e) l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles d’une autre province qui en a fait la demande par écrit au ministre.
Note marginale :Autres cas
(4) Le ministre peut envoyer l’avis visé au paragraphe (1) au destinataire visé au paragraphe (3) s’il a pris les mesures prévues au paragraphe (5) et s’il a des motifs raisonnables de croire que le praticien nommé dans l’avis se trouve dans l’un des cas suivants :
a) il a contrevenu à une disposition de la Loi ou du présent règlement;
b) il s’est administré à plus d’une reprise un stupéfiant autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale, obtenu sur commande ou ordonnance faites par lui ou, à défaut de commande ou d’ordonnance, d’une façon non conforme aux pratiques professionnelles reconnues;
c) il s’est administré à plus d’une reprise un stupéfiant d’ordonnance verbale, obtenu sur commande ou ordonnance faites par lui ou, à défaut de commande ou d’ordonnance, d’une façon non conforme aux pratiques professionnelles reconnues;
d) il a, à plus d’une reprise, fait une ordonnance pour un stupéfiant autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale, l’a fourni ou l’a administré à son époux ou conjoint de fait, à son père ou à sa mère ou son enfant, y compris un enfant adopté de fait, d’une façon non conforme aux pratiques professionnelles reconnues;
e) il a, à plus d’une reprise, fait une ordonnance pour un stupéfiant d’ordonnance verbale, l’a fourni ou l’a administré à son époux ou conjoint de fait, à son père ou à sa mère ou son enfant, y compris un enfant adopté de fait, d’une façon non conforme aux pratiques professionnelles reconnues;
f) il est dans l’impossibilité de rendre compte de la quantité d’un stupéfiant dont il avait la responsabilité en application du présent règlement.
Note marginale :Mesures préalables
(5) Les mesures que le ministre doit prendre avant d’envoyer un avis sont les suivantes :
a) consulter l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où le praticien est inscrit et autorisé à exercer;
b) donner au praticien l’occasion de présenter ses observations à cet égard;
c) prendre en considération les éléments suivants :
(i) les antécédents du praticien quant au respect de la Loi et de ses règlements,
(ii) la question de savoir si la conduite du praticien représente un risque d’atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment un risque de détournement du stupéfiant vers un marché ou un usage illicites.
- DORS/2003-134, art. 5
- DORS/2010-221, art. 17 et 18(F)
- DORS/2013-119, art. 222
- DORS/2016-230, art. 274 et 278
- DORS/2017-18, art. 25
- DORS/2018-147, art. 21
- DORS/2019-169, art. 20
Note marginale :Avis de rétractation
60 Le ministre envoie à tous les destinataires d’un avis visé au paragraphe 59(1) un avis de rétractation de l’avis d’interdiction si les exigences ci-après sont respectées, selon le cas :
a) dans le cas visé à l’alinéa 59(2)a), les conditions prévues aux sous-alinéas b)(i) et (ii) sont remplies et il s’est écoulé un an depuis l’envoi de l’avis d’interdiction;
b) dans les cas visés aux alinéas 59(2)b) et c) et (4)a) à f), le praticien nommé dans l’avis satisfait aux exigences suivantes :
(i) il lui a demandé par écrit d’envoyer un avis de rétractation de l’avis,
(ii) il lui a fourni une lettre de l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles de la province où il est inscrit et autorisé à exercer, dans laquelle l’autorité accepte la rétractation de l’avis d’interdiction.
- DORS/85-588, art. 20(A)
- DORS/2003-134, art. 5
- DORS/2010-221, art. 17
- DORS/2013-119, art. 223
- DORS/2018-147, art. 22
- DORS/2019-169, art. 20
61 et 62 [Abrogés, DORS/2003-134, art. 5]
Hôpitaux
Note marginale :Obligations générales
63 Le responsable d’un hôpital satisfait aux exigences suivantes :
a) tenir ou faire tenir un cahier, un registre ou autre dossier réservé à cette fin,
(i) du nom et de la quantité de tout stupéfiant qui a été reçu,
(ii) du nom et de l’adresse de la personne de qui tout stupéfiant a été reçu ainsi que de la date de réception,
(iii) du nom et de la quantité de tout stupéfiant utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’un produit ou d’un composé qui contient ce stupéfiant,
(iv) du nom et de la quantité de tout produit ou composé fabriqué ou assemblé qui contient ce stupéfiant et de la date de fabrication ou d’assemblage,
(v) du nom du malade pour lequel a été dispensé un stupéfiant autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale ou que du dextropropoxyphène,
(vi) du nom du praticien qui commande ou prescrit un stupéfiant autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale ou que du dextropropoxyphène, et
(vii) de la date où un stupéfiant autre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale ou que du dextropropoxyphène est commandé ou prescrit, ainsi que de la forme et de la quantité en cause;
(viii) à (x) [Abrogés, DORS/2018-147, art. 23]
b) conserver les renseignements consignés dans une forme qui permettra de faire une vérification de temps à autre durant une période d’au moins deux ans à compter de la date où les renseignements ont été consignés;
c) prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les stupéfiants dans l’hôpital contre la perte et le vol, et signaler au ministre toute perte ou tout vol de stupéfiant, 10 jours au plus après en avoir fait la découverte.
- DORS/82-1073, art. 2
- DORS/85-588, art. 21(A)
- DORS/2004-237, art. 24
- DORS/2013-119, art. 224
- DORS/2016-230, art. 275
- DORS/2018-147, art. 23
- DORS/2019-169, art. 21(F)
Note marginale :Fourniture de renseignements et assistance à l’inspecteur
64 Le responsable d’un hôpital satisfait aux exigences suivantes :
a) fournir tout renseignement relatif à l’emploi des stupéfiants dans ledit hôpital, dans la forme et au moment que peut fixer le ministre;
b) présenter à un inspecteur tous les cahiers, dossiers, registres ou documents que le présent règlement exige de tenir;
c) permettre à un inspecteur de prendre copie ou de noter des extraits desdits cahiers, registres ou documents; et
d) permettre à un inspecteur de vérifier tous les stocks de stupéfiants dans ledit hôpital.
Note marginale :Administration, vente et fourniture de stupéfiants
65 (1) Il est interdit au responsable d’un hôpital de permettre qu’un stupéfiant soit administré, vendu ou fourni si ce n’est en conformité avec le présent article.
Note marginale :Commande ou ordonnance écrites
(2) Le responsable d’un hôpital peut, à la réception d’une commande ou d’une ordonnance écrites, signées et datées par un praticien permettre qu’un stupéfiant, autre que la diacétylmorphine (héroïne), soit administré à une personne ou à un animal qui reçoit un traitement comme patient hospitalisé ou externe de cet hôpital ou soit vendu ou fourni pour cette dernière ou au responsable de l’animal.
Note marginale :Stupéfiants d’ordonnance verbale
(2.1) Le responsable d’un hôpital peut, à la réception d’une ordonnance verbale, permettre qu’un stupéfiant d’ordonnance verbale soit administré à une personne ou à un animal qui reçoit un traitement comme patient hospitalisé ou externe de cet hôpital ou soit vendu ou fourni pour cette dernière ou au responsable de l’animal.
Note marginale :Urgence — autre hôpital
(3) Sous réserve du paragraphe (5.1), le responsable d’un hôpital peut, à la réception d’une commande écrite qui est signée et datée par un pharmacien d’un autre hôpital ou par un praticien autorisé à signer celle-ci par le responsable de l’autre hôpital, permettre qu’un stupéfiant soit fourni pour une urgence à un employé de l’autre hôpital ou à un praticien exerçant dans celui-ci.
(3.1) [Abrogé, DORS/2018-147, art. 24]
Note marginale :Urgence — pharmacien
(4) Sous réserve du paragraphe (5.1), le responsable d’un hôpital peut, à la réception d’une commande écrite, signée et datée par un pharmacien permettre qu’un stupéfiant soit vendu ou fourni pour une urgence à celui-ci.
(5) [Abrogé, DORS/2018-37, art. 7]
Note marginale :Signature
(5.1) Il est interdit au responsable d’un hôpital de permettre que le stupéfiant soit vendu ou fourni en vertu des paragraphes (3) ou (4) à moins que la personne qui vend ou fournit le stupéfiant vérifie la signature, lorsqu’elle ne la reconnaît pas, du pharmacien de l’autre hôpital ou du praticien autorisé à signer une commande par le responsable de l’autre hôpital.
(5.2) [Abrogé, DORS/2018-147, art. 24]
Note marginale :Recherche
(6) Le responsable d’un hôpital peut permettre qu’un stupéfiant soit fourni à des fins de recherche à la personne qui est employée dans un laboratoire de recherche de l’hôpital et qui bénéficie d’une exemption relative à la possession de ce stupéfiant et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi.
Note marginale :Héroïne
(7) Le responsable d’un hôpital peut, à la réception d’une commande ou d’une ordonnance écrites, signées et datées par un médecin, un dentiste ou un infirmier praticien, permettre que de la diacétylmorphine (héroïne) soit vendue, fournie ou administrée à une personne qui reçoit des traitements comme patient hospitalisé ou externe de l’hôpital.
- DORS/85-588, art. 22
- DORS/85-930, art. 8
- DORS/88-279, art. 2(F)
- DORS/99-124, art. 7
- DORS/2004-237, art. 25
- DORS/2012-230, art. 23
- DORS/2013-119, art. 225
- DORS/2013-172, art. 8
- DORS/2014-51, art. 2
- DORS/2016-230, art. 276
- DORS/2016-239, art. 7
- DORS/2018-37, art. 7
- DORS/2018-147, art. 24
- DORS/2019-169, art. 23
- Date de modification :