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Règlement sur les semences (C.R.C., ch. 1400)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2020-04-23 Versions antérieures

PARTIE IIPommes de terre de semence (suite)

Emballage et marquage

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3) et de l’article 56, les pommes de terre de semence doivent être emballées dans des contenants qui, à la fois :

    • a) ont une capacité d’au moins 20 kg;

    • b) sont neufs;

    • c) sont fermés après emballage;

    • d) ne sont pas marqués de façon à indiquer qu’il s’agit de pommes de terre non certifiées ou de manière que leur contenu pourrait vraisemblablement être confondu avec de telles pommes de terre.

  • (2) Chaque contenant visé au paragraphe (1) doit porter une étiquette de pommes de terre de semence.

  • (3) Les pommes de terre de semence, autres que les pommes de terre de semence Matériel nucléaire, peuvent être emballées dans des contenants d’une capacité de moins de 20 kg si l’inspecteur délivre un permis à cet effet.

  • (4) L’inspecteur délivre le permis visé au paragraphe (3) à la demande de l’emballeur; ce permis est valide pour un an.

  • (5) Les pommes de terre de semence Matériel nucléaire peuvent être emballées dans des contenants d’une capacité de moins de 20 kg si le certificat d’un inspecteur indique qu’elles sont des pommes de terre de semence Matériel nucléaire ou s’il a été délivré une étiquette de pommes de terre de semence au même effet.

  • DORS/91-526, art. 3
  • DORS/95-179, art. 13
  • DORS/2002-198, art. 11

Réemballage

  •  (1) Les pommes de terre de semence, autres que les pommes de terre de semence Matériel nucléaire, qui ont été emballées conformément à l’article 54 peuvent être réemballées si les contenants utilisés à cette fin sont neufs et, dans le cas des contenants d’une capacité de moins de 20 kg, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’inspecteur a, à la demande de l’emballeur, délivré un permis d’une durée de validité d’un an;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), le contenant porte sur son étiquette les renseignements suivants :

      • (i) le nom et l’adresse de l’emballeur,

      • (ii) le calibre des pommes de terre de semence et, sauf dans le cas de pommes de terre de semence Choix du sélectionneur, leur classe et leur variété,

      • (iii) le numéro du certificat de culture;

    • c) sauf dans le cas de pommes de terre de semence Choix du sélectionneur, la personne qui réemballe les pommes de terre de semence retourne à l’inspecteur qui a délivré le permis visé à l’alinéa a) les étiquettes de pommes de terre de semence qui étaient fixées aux contenants originaux ou le dossier de transport en vrac qui accompagnait l’expédition originale.

  • (2) Les pommes de terre de semence importées des États-Unis en vue de leur réemballage doivent être réemballées dans des contenants neufs qui portent sur leur étiquette les renseignements suivants :

    • a) le nom et l’adresse de l’emballeur;

    • b) la variété de pommes de terre de semence;

    • c) le nom de l’État où les pommes de terre de semence ont été produites;

    • d) le numéro du certificat de culture.

  • DORS/91-526, art. 3
  • DORS/2002-198, art. 12

Dossier de transport en vrac

[
  • DORS/2002-198, art. 13
]
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (9), l’inspecteur remet au producteur avant l’expédition en vrac un dossier de transport en vrac à l’égard des pommes de terre de semence, autres que les pommes de terre de semence Choix du sélectionneur, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le producteur lui présente une demande à cet effet à l’égard d’une culture pour laquelle un certificat de culture a été délivré;

    • b) un échantillon de la culture en terre ou du lot visés par le dossier de transport en vrac, sauf pour les classes Pré-Élite, Élite I et Certifiée, a été soumis à des essais en laboratoire et reconnu exempt de la Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus.

  • (2) Le producteur qui reçoit un dossier de transport en vrac classe les pommes de terre de semence visées au paragraphe (1) conformément à l’article 48 et aux paragraphes 48.1(2) à (10).

  • (3) Le producteur qui reçoit un dossier de transport en vrac doit, au préalable, nettoyer et désinfecter l’équipement qui sera utilisé pour la manutention et l’expédition en vrac des pommes de terre de semence.

  • (4) Le dossier de transport en vrac qui accompagne une expédition en vrac de pommes de terre de semence n’est valide que s’il porte les renseignements suivants :

    • a) le poids, la classe, la variété et le calibre des pommes de terre de semence;

    • b) le numéro du certificat de culture;

    • c) le nom du destinataire;

    • d) tout autre renseignement exigé par les lois du pays importateur;

    • e) la date de consignation des renseignements visés aux alinéas a) à d) dans le dossier de transport en vrac;

    • f) les mentions suivantes, en français et en anglais :

      LE PRODUCTEUR déclare que les pommes de terre de semence qui font l’objet de la présente expédition proviennent de la culture certifiée par le certificat de culture dont le numéro figure sur le présent dossier de transport en vrac et qu’elles ont été classées conformément à l’article 48 et aux paragraphes 48.1(2) à (10) du Règlement sur les semences.

      LE PRODUCTEUR déclare que le véhicule servant au transport de cette expédition a été désinfecté, avant le chargement, avec un produit antiparasitaire homologué conformément à la Loi sur les produits antiparasitaires pour la lutte contre la Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus.

      Une demande de réinspection du lot de pommes de terre de semence peut être faite à l’Agence canadienne d’inspection des aliments dans les deux jours ouvrables suivant la réception du lot.

      REMARQUE

      L’inspection en vue de la certification a été effectuée soit visuellement, soit au moyen d’essais de laboratoire sur des échantillons, soit par les deux moyens.  La certification ne constitue pas une garantie, de la part de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou du producteur, que les pommes de terre de semence satisfont aux normes applicables énoncées aux articles 47.11 à 47.8 du Règlement sur les semences.

      THE GROWER declares that the seed potatoes contained in this shipment are from the crop from which a crop certificate was issued bearing the crop certificate number shown on this record of bulk movement and that they are graded in accordance with section 48 and subsections 48.1(2) to (10) of the Seeds Regulations.

      THE GROWER declares that the vehicle carrying this shipment was disinfected, before loading, with a control product registered under the Pest Control Products Act for use against Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus.

      A request for reinspection of the seed potato lot may be made to the Canadian Food Inspection Agency within two working days after receipt of the lot.

      NOTE

      Inspection for the purpose of certification was made either visually or through laboratory testing of samples, or both.  Certification does not constitute a warranty, by either the Canadian Food Inspection Agency or the grower, that the seed potatoes meet the applicable standards set out in sections 47.11 to 47.8 of the Seeds Regulations.

  • (5) Le dossier de transport en vrac n’est pas transférable.

  • (6) Les pommes de terre de semence qui sont vendues en vrac aux fins d’emballage et de revente n’ont pas à être classées conformément à l’article 48 et aux paragraphes 48.1(2) à (10) si le producteur a reçu de l’inspecteur un permis à cet effet avant la vente.

  • (7) Le permis visé au paragraphe (6) est délivré par l’inspecteur à la demande du producteur après qu’un échantillon de la culture en terre ou du lot, sauf pour les classes Pré-Élite, Élite I et Certifiée, a été soumis à des essais en laboratoire et trouvé exempt de Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus.

  • (8) Au moment de l’emballage, les pommes de terre de semence visées au paragraphe (6) doivent être classées conformément à l’article 48 et aux paragraphes 48.1(2) à (10).

  • (9) L’inspecteur ne remet pas de dossier de transport en vrac à l’égard d’un lot de pommes de terre de semence des classes Pré-Élite, Élite I ou Élite II au producteur qui n’a pas obtenu de certificat de culture au cours de chacune des trois années précédentes en raison de la présence de la Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus dans un de ses champs ou entrepôts ou sur son équipement.

  • DORS/82-661, art. 3
  • DORS/85-903, art. 6
  • DORS/91-526, art. 3
  • DORS/95-179, art. 14
  • DORS/97-118, art. 12 et 18
  • DORS/97-292, art. 38
  • DORS/2002-198, art 14

Dommages aux tubercules

  •  (1) Les pommes de terre de semence d’une classe donnée qui ne satisfont pas aux normes énoncées aux paragraphes 48.1(2) à (10) à cause de la présence d’un défaut d’ordre physiologique ou causé par les machines peuvent être vendues au Canada si le président a délivré un permis à cette fin au producteur.

  • (2) Le président délivre le permis visé au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il y a au Canada une pénurie de pommes de terre de semence de la variété et de la classe particulières qui satisfont aux normes applicables énoncées aux articles 47.11 à 47.8;

    • b) un échantillon de la culture en terre ou du lot visés par le permis, sauf pour les classes Pré-Élite, Élite I et Certifiée, a été soumis à des essais en laboratoire et trouvé exempt de Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus;

    • c) l’acheteur n’achète les pommes de terre de semence qu’en vue de les planter à ses propres fins;

    • d) avant la vente des pommes de terre de semence, l’acheteur remet au président une déclaration signée par le producteur et par le destinataire, qui indique la variété et la classe des pommes de terre de semence, le numéro de certificat ainsi que la nature du défaut.

  • (3) Une copie du permis visé au paragraphe (1) doit accompagner chaque expédition.

  • (4) Si les pommes de terre de semence visées au paragraphe (1) sont transportées en vrac, le producteur doit faire nettoyer et désinfecter l’équipement servant au transport de celles-ci avant leur chargement.

  • DORS/91-526, art. 3
  • DORS/95-179, art. 15
  • DORS/97-118, art. 13
  • DORS/2000-184, art. 90

Yeux et fragments de pommes de terre

  •  (1) Les yeux et les fragments de pommes de terre peuvent être certifiés comme pommes de terre de semence si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’inspecteur détermine que les tubercules, avant qu’ils soient sectionnés, satisfont aux normes énoncées à l’article 48, aux paragraphes 48.1(2) à (10) et au paragraphe (2) du présent article;

    • b) ils proviennent de pommes de terre de semence d’une classe visée à l’article 47;

    • c) la personne qui a sectionné les tubercules est autorisée à le faire aux termes d’un permis annuel délivré par le président;

    • d) un échantillon de la culture en terre ou du lot d’où proviennent les yeux et les fragments de pommes de terre, sauf pour les classes Pré-Élite, Élite I et Certifiée, a été soumis à des essais en laboratoire et trouvé exempt de Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus.

  • (2) Les yeux et les fragments de pommes de terre doivent :

    • a) avoir une masse moyenne d’au moins 15 g au moment où ils sont sectionnés;

    • b) être fermes et exempts de dommages visibles causés par des bactéries, des champignons ou des insectes.

  • (3) Le président délivre le permis visé à l’alinéa (1)c) si la personne qui y est mentionnée présente une déclaration portant qu’elle maintiendra à la fois :

    • a) l’identité du lot;

    • b) l’état de salubrité de l’établissement où le sectionnement est effectué.

  • (4) L’emballeur doit étiqueter chaque contenant d’yeux ou de fragments de pommes de terre de façon qu’il porte les renseignements suivants :

    • a) le nom et l’adresse de l’emballeur;

    • b) la classe, la variété et le numéro du certificat de culture du lot d’où ils proviennent.

  • (5) Les fragments de pommes de terre peuvent être transportés en vrac s’ils sont accompagnés d’un dossier de transport en vrac.

  • (6) Dans toute expédition, au moins 95 pour cent des yeux ou des fragments de pommes de terre doivent avoir une épaisseur d’au moins 20 mm.

  • DORS/91-526, art. 3
  • DORS/97-118, art. 14
  • DORS/2000-184, art. 90
  • DORS/2002-198, art. 15

Importation en vue de la certification

  •  (1) Les pommes de terre de semence d’une variété enregistrée conformément à la partie III peuvent être importées en vue de leur certification si une autorisation a été obtenue au préalable du président.

  • (2) Le président accorde l’autorisation visée au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les pommes de terre de semence ont été certifiées par le pays exportateur et emballées selon les exigences de l’organisme de certification agréé de ce pays;

    • b) les exigences de certification et d’emballage de l’organisme visé à l’alinéa a) sont sensiblement équivalentes à celles contenues dans le présent règlement;

    • c) un échantillon du lot a été soumis à des essais en laboratoire et trouvé exempt de Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus et de la filosité des tubercules.

  • (3) Les pommes de terre de semence qui n’ont pas été enregistrées conformément à la partie III peuvent être importées si une autorisation a été obtenue au préalable du président.

  • (4) Le président accorde l’autorisation visée au paragraphe (3) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les pommes de terre de semence sont censées être plantées par l’importateur à titre expérimental ou aux fins de la production pour exportation;

    • b) les exigences des alinéas (2)a) à c) sont respectées.

  • DORS/86-849, art. 7
  • DORS/91-526, art. 3
  • DORS/97-118, art. 15
  • DORS/2000-184, art. 90
  • DORS/2002-198, art. 16
 

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